Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 2 sept. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
François MILLET
Le magistrat du siege en charge du controle des mesures de rétention administrative
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier n° N° RG 25/00575 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RF4C
Le 02 Septembre 2025
Devant Nous, François MILLET, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.711-1, L740-1, L744-5, L743-3 à L743-17 L743-24 et L743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu le jugement du tribunal correctionel de BOBIGNY en date du 18/10/2023 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant 10 ans à l’encontre de
Monsieur [L] [O] [X],
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 2] (MAROC)
Demeurant : DIRP -
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 02/07/2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 03/07/2025 à 10H21,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 08/07/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 02/08/2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 31 Août 2025 à 15H01 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [L] [O] [X], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de deuxième prolongation magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire D’EVRY COURCOURONNESen date du 02/08/2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
L’intéressé a été avisé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
M. [L] [O] [X] absent à l’audience de ce jour, est représenté par Me Thierry MAGBONDO;
Attendu que M. [L] [O] [X] a été avisé de la présente audience et a refusé d’être extrait ; que ce refus a été consigné par procès verbal parvenu par mail reçu au greffe du magistrat du siège le 02/09/20025 ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose :
Article L742-4: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Article L742-5: “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
(…).”
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai ; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’une d’elles pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [L] [O] [X] alias [D] [G], de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 18 octobre 2023, notifié le 22 novembre 2023 ; qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 18 octobre 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction en récidive, harcèlement sexuel, non-respect de l’obligation de présentation dans le cadre d’une assignation à résidence, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’il a fait l’objet d’un placement en rétention, celle-ci ayant débuté le 3 juillet 2025 à 10h19, à l’issue de sa levée d’écrou intervenue le 3 juillet 2025 à 10h17 ; que le Procureur de la République a été avisé par e-mail le 2 juillet 2025 à 17h49.
Des diligences utiles suffisantes de l’administration ont été effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [O] [X] alias [D] [G]. Une demande d’identification a été faite auprès des autorités marocaines pour Monsieur [L] [O] [X], et, compte tenu de l’absence d’identification, une demande a été faite auprès des autorités algériennes au titre de l’alias utilisé par l’intéressé. Contrairement à ce que soutient son conseil, il s’agit de diligences suffisantes dès lors que le fichier FAED ayant identifié un alias dont le pays de naissance est l’Algérie, les recherches d’identification consulaires devaient être dirigées, s’agissant de cet alias, vers ce pays et non le Maroc comme il le soutient. Les autorités algériennes, faute de réponse, ont été relancées le 29 août 2025.
En application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, compte tenu des relances effectuées.
Il est rappelé à cet égard que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat ou lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats. Il ne peut davantage être préjugé de l’absence de réponse desdites autorités consulaires.
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est par ailleurs motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a notamment été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement le 18 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de Bobigny pour les faits susvisés, certains ayant été commis en état de récidive. L’intéressé fait par ailleurs l’objet de nombreux signalements, ce qui caractérise une menace à l’ordre public justifiant son maintien en rétention.
Il convient en outre de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que Monsieur [L] [O] [X] alias [D] [G] n’a pas fourni l’original de son passeport aux autorités.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de l’Essonne et de prolonger la rétention de Monsieur [L] [O] [X] alias [D] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 01/09/2025, de la rétention du nommé M. [L] [O] [X] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 02 Septembre 2025 à 10H20
Le greffier Le juge
Corinne ROUILLE François MILLET
En application des articles L742-10, L744-4, L743-21 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé par télécopie au centre de rétention administrative de [Localité 4] que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
Le représentant de la préfecture, L’avocat,
copie de la présente ordonnance a été adressée par voie électronique au CRA de [Localité 4] pour notification et remise au retenu M. [L] [O] [X] contre recépissé le 02 Septembre 2025
le greffier
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