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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 3 avr. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILH
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [W]
né le 10 Avril 1987
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [B] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [W] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 21 mars 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac du 30 mars 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 31 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 2 avril 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;
In limine litis, son conseil a soulevé sur le fondement de l’article L3211-2-2 du CSP que monsieur a fait l’objet d’une hospitalisation complète dès le 21 mars à Charles Perrens pendant 6 jours avant son admission à Cadillac le 27 mars 2025, en conséquence, les certificats médicaux de 24 h et 72 h sont tardifs comme l’arrêté. Les délais ont mal été calculés et en conséquence, la mainlevée de la mesure est sollicitée.
Le patient a indiqué ne pas avoir beaucoup dormi. L’hospitalisation ne lui fait pas du bien, il ne rigole pas. La 1ère était à Perrens avec son consentement mais pas la 2ème. Il n’arrive pas à prendre son traitement qui est trop fort. Il travailler en ESAT à la Réole et fait des palettes.
Au fond, monsieur demande la mainlevée pour retourner travailler à l’ESAT de la Réole. Il estime que la mesure ne lui fait pas de bien. Il se sent mal.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens le 21 mars 2025 puis Cadillac en raison d’un contact étrange, désorganisation du cours de la pensée avec barrages, discordance idéo-affective, labilité thymique, idées délirantes à thématique mystique et de culpabilité, troubles des conduites instinctuelles avec insomnie totale depuis plusieurs jours et absence de conscience des troubles..
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de recevoir l’exception.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier mais n’ont pas été établis dans les délais requis. La procédure est irrégulière. Il convient de donner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 1er avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en présence d’angoisse de l’intéressé. Il présente une désorganisation avec un trouble du cours de la pensée. Il n’y a pas de conscience de ses troubles.
Il n’est cependant pas douteux que Monsieur [W] [P] souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure et détaillés. Afin de permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [W],
Recevons l’exception de nullité et y faisons droit ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [P] [W],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [P] [W]
Mme [E] [Y]
Me Yann REBY
M. [U] [B] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC.
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILH
M. [P] [W]
Ordonnance en date du 03 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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