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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 20 nov. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 126 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVQ
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (MAROC )
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-60159-2024-001382 du 20 novembre 2024 rectifiée le 30 avril 2025, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Et : DÉFENDEURS
GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 382 285 260
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS substituée à l’audience par Maître Alexandre CUGNET, avocats au barreau de BEAUVAIS
CPAM de [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MAMPOUMA, Me SALMON + Service expertises, CIMO
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, Madame JOURDAIN, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 20 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[D] [Z], qui a souscrit auprès de la CRAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE un contrat d’assurance garantie accident de la vie, a été hospitalisé du 13 au 20 juin 2022 après avoir reçu un corps étranger végétal dans l’œil droit.
GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE a confié la réalisation d’une expertise au docteur [X] [O] aux fins d’évaluer les séquelles de l’accident de [D] [Z]. Le docteur [O] a rendu un rapport en date du 22 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11 avril et 16 mai 2025, [D] [Z] a fait assigner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la CPAM DE BEAUVAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et de solliciter que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de L’OISE.
A l’audience du 16 octobre 2025, le conseil du demandeur maintient ses demandes telles que figurant dans ses dernières écritures, et sollicite alors :
— le rejet de l’ensemble des demandes de GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE ;
— la désignation d’un expert judiciaire ;
— que l’ordonnance à intervenir soir déclarée commune et opposable à la CPAM DE L’OISE ;
— la condamnation de GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
A l’audience, la CRAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, représentée par son conseil, soutient oralement les écritures déposées à l’audience. A titre principal, elle sollicite que [D] [Z] soit déclaré irrecevable en ses demandes faute pour lui d’avoir respecté la procédure d’indemnisation mentionnée dans les conditions générales de son contrat d’assurance. Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale formulée par [D] [Z]. A titre infiniment subsidiaire, il formule protestations et réserves, et sollicite qu’il soit enjoint à la partie demanderesse de verser dans le cadre des opérations d’expertise le dossier médical afférent à son suivi à la Fondation Rothschild en 2018. Elle sollicite également la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La CPAM de [Localité 13] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire :En se fondant sur l’article 1.4 des conditions générales du contrat souscrit par [D] [Z], GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE argue de l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire formulée par la partie demanderesse, faute pour elle d’avoir respecté la procédure contractuelle spécifique en matière d’indemnisation du préjudice subi dans le cadre du risque accident de la vie, à savoir : la réalisation d’une expertise amiable confiée à un expert mandaté par GROUPAMA VAL DE LOIRE, puis en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert, la réalisation d’une nouvelle expertise confiée à un tiers expert, enfin la saisine du tribunal judiciaire compétent aux fins d’ordonner une expertise judiciaire en cas de désaccord sur le choix de ce tiers expert ou de ses conclusions.
[D] [Z] qui a saisi le juge des référés aux fins de désigner un expert judiciaire après la réalisation d’une première expertise médicale amiable, conclut à l’inverse à la recevabilité de son action. En effet, il soutient que les conditions évoquées par GROUPAMA VAL DE LOIRE ne s’appliquent pas, la clause n’étant pas d’ordre public.
En droit, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il est constant, en application de ces dispositions, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées par la loi et que la clause licite d’un contrat instituant une procédure spécifique obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, l’article 1.4 des conditions générales du contrat comporte, dans son ensemble, une ambiguïté. En effet, il n’est pas précisé dans le texte si l’étape préalable avant toute demande judiciaire constitue une obligation, ni les conséquences d’un non-respect de cette procédure. Le terme “peut” confère simplement une possibilité aux parties au contrat, de sorte qu’il ne crée aucune obligation à la charge de l’assuré.
Par conséquent, cette clause de conciliation préalable ne saurait venir limiter le droit de l’assuré de saisir le juge des référés aux fins de désigner un expert judiciaire.
Il convient alors de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’expertise judiciaire formulée par GROUPAMA VAL DE LOIRE.
Sur la demande d’expertise judiciaire :Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [D] [Z], à la suite d’un accident et de son hospitalisation, a fait l’objet d’une expertise médicale amiable dont il conteste les conclusions.
La société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE s’oppose à la demande d’expertise de Monsieur [D] [Z] en soutenant que dès lors qu’il a fait preuve d’un manque de diligence dans le cadre des opérations d’expertise amiable, qui répondait à la mission DINTILHAC classique, en ne communiquant pas des documents médicaux sollicités par l’expert, l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer ses carences.
Toutefois, il doit être retenu que les arguments développés par la société défenderesse ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande de Monsieur [D] [Z] qui justifie d’un motif légitime suffisant pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’un nouvel examen de ses préjudices et dans l’éventualité d’une action au fond en réparation.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il existe donc pour [D] [Z] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge du demandeur.
Toutefois, [D] [Z] justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle totale depuis une décision rendue le 20 novembre 2024, de sorte que les dépens seront recouvrés selon les dispositions prévues en matière d’aide juridictionnelle, et qu’il sera dispensé de consignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la CPAM de l’Oise les dispositions de la présente ordonnance ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
Expert
[G] [N]
Hôpital des [12] d’ophtalmologie
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.80.05.59.34
Email : [Courriel 17]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 19], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
I.- Contact avec la victime
Entendre la victime et recueillir ses doléances.
II-Dossier médical
Se faire communiquer tous les documents utiles y compris le dossier médical complet de la victime.
III-Situation personnelle et professionnelle
Décrire les conditions et habitudes de vie de la victime.
IV -Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l’accident ou de la maladie.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
V-Soin avant consolidation
Correspond aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
VI-Lésions initiales et évolution
Décrire les lésions initiales et leur évolution
VII – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
VIII- Antécédents et état antérieur
Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs)
IX-Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
X -Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
XI-Les gênes temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
XII – Arrêt temporaire des activités professionnelles
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
XIII – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
XIV – Consolidation
Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
XV – Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique (AIPP)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
XVI – Dommage esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
XVII-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
XVII-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
XVII – 3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
XVIII– Soins médicaux après consolidation/frais futurs
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
XX-Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler des dires.
De tout dresser un rapport ; déposer le rapport
au Greffe dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de la saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 4]
Mail :[Courriel 18]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Disons que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur est dispensé de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat,
Laissons les dépens provisoirement à la charge du demandeur et Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi ont signé Madame JOURDAIN, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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