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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S.U. ADECCO c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. ADECCO
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00344
N° Portalis DB26-W-B7I-IBYW
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. David CREQUIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2024, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit déclarée par [I] [U], sa salariée.
Initialement appelée à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 15 septembre 2025 avec fixation d’un calendrier de procédure.
Suivant lettre reçue au greffe le 9 mai 2025, la société ADECCO FRANCE a fait part de son désistement d’instance et d’action.
Suivant courriel du 14 mai 2025, la CPAM de la Somme a indiqué accepter le désistement, mais maintenir la demande d’indemnité de procédure de 1 500 euros formée dans ses conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2025.
MOTIVATION
1. Sur la nature de la décision :
Il convient de statuer par ordonnance rendue sans débat, le désistement relevant des incidents mettant fin à l’instance prévus par l’article 489 du code de procédure civile , auquel renvoie l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
2. Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lorsqu’au moment où il est donné, il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (en ce sens : Cass. Civ. 17 mars 1983, n°81-16.263, publié au bulletin).
En l’espèce, la société ADECCO FRANCE indique régulariser un désistement d’instance et d’action. Ce désistement est accepté par la CPAM de la Somme.
En conséquence, il y a lieu de constater et de dire parfait le désistement d’instance et d’action.
3. Sur les prétentions accessoires :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, il appartient donc à la société ADECCO FRANCE de supporter les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 octobre 2006, n°05-19.096, publié au bulletin).
Cette solution n’est cependant pas applicable à l’espèce, dès lors que le désistement ne résulte pas d’un écrit antérieur à la première audience, mais d’une demande formulée après cette audience et postérieurement aux conclusions régularisées par la CPAM de la Somme.
L’équité conduit à allouer sur ce fondement à la CPAM de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société ADECCO FRANCE.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :
Constate le désistement d’instance et d’action de la société ADECCO FRANCE,
Dit le désistement parfait et l’instance éteinte,
Dit qu’il appartient à la société ADECCO FRANCE de supporter les éventuels dépens de l’instance,
Décision du 20/05/2025 RG 24/00344
Condamne la société ADECCO FRANCE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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