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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00373
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFH6
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. LEFEVRE TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS dont le siège social est au Portugal, [Adresse 4], et prise en sa succursale située en France [Adresse 8], ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CR 74, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MPA INGENIERIE et pour signification [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant, PIRAS ASSOCIES-SELARL PVBF avocats au barreau de Lyon, avocats plaidant
le 18/09/2025
Expédition à Me AMBIAUX – Me BIGRE – Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [M] [T] et madame [I] [E] à la société par actions simplifiée LEFEVRE TP et à monsieur [L] [Z] en raison de désordres affectant une maison d’habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 21 mai 2024 et confiée à monsieur [S] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date du 13 juin 2025, la société par actions simplifiée LEFEVRE TP a fait assigner la société de droit portugais FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de responsabilité de la société CR 74, et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société MPA INGENIERIE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée LEFEVRE TP a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société de droit portugais FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de responsabilité de la société CR 74, et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société MPA INGENIERIE, ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort de la note de synthèse rédigée par l’expert judiciaire que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux prestations réalisées par la société CR 74 (lot façades) et la société MPA INGENIERIE (maîtrise d’œuvre). La société demanderesse, qui bénéficiera d’un recours personnel en contribution contre les constructeurs co-responsables des désordres et contre les assureurs de responsabilité de ces constructeurs, dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard du maître de l’ouvrage, justifie d’un motif légitime pour appeler les sociétés défenderesses aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société de droit portugais FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de responsabilité de la société CR 74, et à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société MPA INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 21 mai 2024 et confiées à monsieur [S] [C] (RG n°24/099) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société de droit portugais FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de responsabilité de la société CR 74, et de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société MPA INGENIERIE ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société de droit portugais FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de responsabilité de la société CR 74, et la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société MPA INGENIERIE, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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