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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 25/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/03080 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général civ 1 CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. W.R.A.-WIART C. & [M] P-F , prise en la personne de Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TRADISTYLE désignée à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 13 janvier 2022, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J] [D]
né le 03 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Madame [Z] [Q] épouse [D]
née le 13 Janvier 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 7 avril 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2019, M. [T] [D] et Mme [Z] [Q], son épouse, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Tradistyle, pour un montant de 372 915 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 15 juillet 2021, la société Tradistyle a bénéficié d’une mesure de sauvegarde de justice.
Des situations intermédiaires ont été établies par le constructeur à mesure de l’avancement des travaux. Ainsi, l’appel de fonds n°6 a été établi le 30 juin 2021 pour un montant de 74 583 euros et l’appel de fonds n°7, dit de réception, a été établi le 15 octobre 2021 pour un montant de 18 645,75 euros.
Par jugement du tribunal de commerce du 13 janvier 2022, la mesure de sauvegarde de la société Tradistyle a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL WRA, prise en la personne de Me [R] [M], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 avril 2022, les parties ont procédé à la réception des travaux.
Le 15 décembre 2022, les époux [D] ont versé la somme de 50 000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 24 mai 2025, le liquidateur judiciaire a mis en demeure les époux [D] de lui régler le solde des appels de fonds n°6 et 7, soit la somme de 43 228,78 euros.
Par acte du 21 juillet 2025, le liquidateur judiciaire, ès qualités, a fait citer les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— les condamner solidairement à lui verser les sommes de :
— 43 228,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2025,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions du 20 novembre 2025, les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrites les demandes formées par le liquidateur judiciaire, ès qualités,
— le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, le liquidateur judiciaire, ès qualités, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables ses demandes en paiement,
— débouter les époux [D] de leurs demandes,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que
« I. Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante:
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;
25 % à l’achèvement des fondations;
40 % à l’achèvement des murs;
60 % à la mise hors d’eau;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II. Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes:
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire."
Enfin, pour l’application des deux derniers textes, le délai de prescription peut être interrompu et il court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
* sur l’appel de fonds n°6
En l’espèce, l’appel de fonds n°6, daté du 30 juin 2021, correspond à 95% du prix total convenu.
Or, en matière commerciale, et pour les marchés de construction de maisons individuelles conformément à l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, le vendeur doit délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service.
Ainsi, dès lors qu’elle a délivré sa facture intermédiaire, la société Tradistyle a considéré que les sommes réclamées étaient exigibles et que la situation d’avancement des travaux correspondait à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
En conséquence, le délai de prescription court à compter de la date de la facture, soit le 30 juin 2021.
Par ailleurs, il ressort du courriel du liquidateur judiciaire du 23 novembre 2022 (sa pièce 23) et de son courrier recommandé du 25 février 2025 que le versement de 50 000 euros réalisé par les époux [D] le 15 décembre 2022 était à imputer sur les deux appels de fonds n°6 et 7, ainsi que l’invoquent les époux [D].
Ainsi, la prescription ayant couru à compter du 30 juin 2021 a été interrompue à raison du paiement réalisé, qui doit être imputé sur l’appel de fonds n°6, à proportion des sommes dues, soit :
50 000 x [ 74 583/ (74 583 +18 645,75 )] = 40 000 euros.
Enfin, le liquidateur judiciaire ne justifie pas de l’interruption ou de la suspension du nouveau délai biennal ayant couru à compter du 15 décembre 2022.
Dès lors, la demande en paiement du solde de l’appel de fonds n°6, soit 34 583 euros, est prescrite.
* sur l’appel de fonds n°7
En l’espèce, si le procès-verbal de réception indique en sa première page que cette dernière intervient « sans réserve », il ressort de la page suivante sous la mention « Travaux à réaliser » : "voir PV de constat de Maître [V] dressé le 13.04.2022".
Ainsi, en présence d’éléments contradictoires dans le procès-verbal de réception, il convient de rechercher la commune intention des parties.
Or, ce procès-verbal reprend un certain nombre de non-façons et mal-façons (joints non réalisés, alimentation en eau manquante, seuils manquants, réglage de porte à effectuer…), et a été signé par le liquidateur judiciaire et le maître d’ouvrage (pièce 14 du liquidateur judiciaire).
En outre, il ressort des échanges de courriels intervenus entre octobre 2022 et janvier 2023 entre les époux [D] et le liquidateur judiciaire, que de nombreux travaux restaient nécessaires et ont pu être réalisés par les sous-traitants.
De plus, il ressort des échanges de courriels que les parties sont convenues d’un premier paiement de 50 000 euros après réalisation des premiers travaux, les autres devant être listés lors du rendez-vous fixés au 15 décembre 2022.
Enfin, il ressort de la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 25 février 2025 que ces travaux ont été achevés, le liquidateur judiciaire précisant que « plus aucune difficulté ne s’oppose à l’entrée en jouissance de votre bien » et les époux [D], demandeurs à l’incident, n’apportant aucun élément contraire.
Dès lors, il convient de retenir que les réserves retenues par les parties ont été levées en février 2025, soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée le 21 juillet 2025.
Dès lors, la demande en paiement du solde de l’appel de fonds n°7, soit 8 645,75 euros, n’est pas prescrite.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare prescrite la demande en paiement de l’appel de fonds n°6 pour un montant de 34 583 euros,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel de fonds n°7 pour un montant de 8 645,75 euros,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2026 pour conclusions de Me Besson au fond.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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