Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 10 mars 2022, n° 20/04805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04805 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ATINORD, S.A. CIC NORD OUEST |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/03/2022
N° de MINUTE : 22/120
N° RG 20/04805 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJUU
Jugement (N° 18/03929) rendu le 02 novembre 2020
par le tj hors jaf, jex, jld, […]
APPELANTE
Madame E M N A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence Pipart-Lenoir, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022020010025 du 08/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Association Z agissant es qualité de tuteur de Madame Y A
[…]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de Lille
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 06 janvier 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 décembre 2021
Exposé du litige
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme Y A, née le […], est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la SA CIC Nord Ouest (CIC), agence de Wavrin, depuis le 27 septembre 2006. Sa mère, Mme E A, bénéficiait d’une procuration sur ce compte dès le 7 octobre 2006.
Mme Y A réside depuis 2008 dans un centre spécialisé en Belgique, le Domaine de Taintignies.
Par jugement du 27 novembre 2012, le juge des tutelles de Lille a prononcé une mesure de tutelle aux biens au bénéfice de Mme Y A, confiée à l’association Z (Z), mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Exposant que Mme E A et son compagnon M. F X avaient personnellement bénéficié des prestations mensuelles versées par la CPAM sur le compte bancaire de Mme Y A au lieu de les reverser à l’établissement l’accueillant, Z, agissant ès qualités, a, par exploits d’huissier du 4 avril 2014, fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lille Mme E A, mère de Mme Y A et le CIC.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté les demandes avant dire droit d’expertise en écriture et d’expertise médicale de Mme Y A ;
- dit nulle la procuration datée du 7 octobre 2006 entre Mme Y A et Mme E A ;
- condamné in solidum Mme E A et le CIC à verser la somme de 75 057,50 euros à Z ès qualités à titre de dommage et intérêts ;
- dit que, dans leur relation l’une envers 1'autre, Mme E A sera tenue à hauteur de 65% et le CIC à hauteur de 35% ;
- condamné in solidum Mme E A et le CIC à verser la somme de 5 000 euros à Z ès qualités sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 9l-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamné in solidum Mme E A et le CIC à supporter les dépens de l’instance et autorisé Me G H à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
- ordonné d’office l’exécution provisoire du jugement ;
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 26 novembre 2020, Mme E A a interjeté appel partiel du jugement querellé dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées en ce qu’il :
- l’a condamnée in solidum avec CIC à verser la somme de 75 057,50 euros à Z ès qualités à titre de dommages et intérêts,
- a dit que dans leur relation l’une envers l’autre, elle sera tenue à hauteur de 65 % et le CIC à hauteur de 35 %,
- l’a condamnée in solidum avec le CIC à verser à l’avocat d’Z ès qualités la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2021, Mme E A sollicite l’infirmation partielle du jugement querellé. Elle demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de la procuration pour manquement aux obligations légales de la banque,
En conséquence, confirmer la responsabilité du CIC dans les dysfonctionnements du compte de Mme Y A, sur la base du manquement à son devoir de conseil et de vigilance,
- réformer la décision sur le surplus et dire bien appelé,
- dire que nul ne plaide par procureur,
En conséquence, dire que la demande de condamnation pour le compte du Domaine de Taintignies par Z est irrecevable, faute d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire, fixer le préjudice allégué à hauteur de 21 028,80 euros,
- dire que le CIC devra supporter l’intégralité du préjudice fixé,
A titre infiniment subsidiaire, dire que cette responsabilité sera partagée par moitié avec la banque,
- condamner les parties in solidum à hauteur de 50 % pour la banque CIC et de 50% pour Mme E A,
- dire que le CIC supportera l’intégralité des frais irrépétibles,
- condamner le CIC aux entiers dépens.
Elle fait valoir les éléments suivants :
- sur la procuration :
- compte tenu de l’impossibilité à agir en justice de sa fille, la prescription doit être considérée comme suspendue à son égard jusqu’à la désignation de l’association tutélaire ;
- elle est nulle au motif que sa fille présente un trouble mental de naissance et une cécité ; elle était en conséquence dans l’incapacité de signer quoi que ce soit ; elle ne sait ni lire, ni écrire et ne peut donc pas lire et comprendre un document, ni le signer ;
- sur la responsabilité de la banque :
- la banque a commis une faute :
* dans la mesure où elle aurait du exiger la présence physique de Mme Y A pour établir la procuration et l’ouverture du compte bancaire ; alors qu’elle connaissait la déficience intellectuelle dont elle est atteinte, et savait que Mme Y A percevait l’allocation adulte handicapée, elle ne l’a jamais rencontrée et ne s’est pas interrogée sur l’importance de son handicap ;
* en ne délivrant pas une information adaptée à sa fille alors qu’elle était tenue à un devoir de conseil renforcé et de vigilance accrue à son encontre, et en ne vérifiant pas le caractère anormal ou inhabituel des retraits quotidiens effectués sur le compte ;
* en participant à la fraude commise par M. X qui est constitutive d’un manquement grave à ses obligations ;
- sur sa responsabilité :
* tant l’association que la banque ont reconnu que c’était M. F X, son compagnon qui avait organisé l’ouverture du compte de Mme Y A dans une banque où il avait son propre compte, l’avait géré et avait procédé à de nombreux retraits à l’aide de la procuration, et signé le contrat d’hébergement auprès du domaine de Taintignies ; pour autant, il n’a pas été appelé à la cause ; elle n’a jamais personnellement tiré profit de ces versements et a été abusée au même titre que sa fille et le domaine de Taintignies par M. X, alors qu’elle n’a commis aucune faute de gestion ;
* la demande d’action récursoire de la banque à son encontre peut être déclarée recevable, mais mal fondée, en application des articles 1231-1 et suivants du code
civil ;
* si Z justifie de sa créance, le CIC doit être condamné à la garantir que toutes les condamnations prononcés à son encontre compte tenu du concours frauduleux entre le CIC, M. X et le Domaine de Taintignies, en application des articles 1231, 1147, et 1372 du code civil.
- sur les demande de l’association ès qualités :
* le préjudice de Mme Y A n’est pas établi : le fait que le Domaine de Taintignies ne dispose pas de titre exécutoire à l’encontre de cette dernière implique que son préjudice n’est ni certain, ni direct, alors que M. X a seul signé 1e contrat d’hébergement de sa fille avec le Domaine de
Taintignies, puis régularisé une reconnaissance de dette d’un montant de 40 000 euros au profit de ce dernier.
* seule la banque devra être condamnée au paiement des sommes dues ou à titre « superfétatoire » sur la base d’une répartition égalitaire in solidum.
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2021, l’association Z agissant en qualité de tuteur de Mme Y A, sollicite la confirmation du jugement querellé et demande à la cour de :
- débouter Mme E A et le CIC de ses entières demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le CIC et Mme E A à payer à Mme Y A une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- la procuration consentie par Mme Y A selon acte du 7 octobre 2006 au profit de Mme E A, est nulle, aux motifs :
que le document produit par le ClC ne comprend pas le paraphe de Y A ;
qu’il est douteux que la signature y figurant soit bien la sienne ;
que le handicap mental lourd dont elle est atteinte la rendait incapable de conclure un tel acte, alors que les certificats médicaux indiquent qu’elle ne sait ni lire ni écrire, et qu’en tout état de cause, un éventuel consentement de sa part ne saurait être considéré comme valable.
Pour les mêmes raisons, Y A était dans l’impossibilité d’agir en nullité à l’encontre d’un tel acte, de sorte que le délai de prescription quinquennale a été suspendu jusqu’au jugement ayant ordonné à son profit une mesure de tutelle.
- la responsabilité quasi contractuelle de Mme E A est engagée sur le fondement des articles 1991, 1992 et 1993 du code civil, dès lors qu’elle a volontairement géré les affaires de sa fille Y et notamment son compte bancaire, et ce de manière fautive en détournant les fonds versés à sa fille par les organismes de sécurité sociale à des fins purement personnelles, au lieu de régler les factures d’hébergement du Domaine de Taintignies.
- la responsabilité du CIC est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en ce que la banque a manqué à son obligation de surveillance au regard de l’importance et de la fréquence des retraits d’espèces depuis le compte bancaire de Mme Y A, ainsi que des virements sur le compte de M. F X, ce alors que ledit compte n’était approvisionné que par la CPAM et la CAF, et en ce que la banque a permis à Mme E A de procéder à de telles opérations sans qu’elle ne dispose d’une procuration valable pour ce faire. Le CIC ne pouvait qu’être conscient d’une telle difficulté, alors que le contrat d’ouverture du compte bancaire de Mme Y A n’est pas signé par cette dernière, et que ce n’est que dans le cadre de la procédure judiciaire qu’il a fait état de la procuration du 7 octobre 2006, en dépit du courriel de 2013 d’Z l’ayant interrogé sur l’existence de procurations sur le compte bancaire de Mme Y A antérieures à sa désignation.
Le CIC est mal fondé à se prévaloir de la théorie du mandat apparent, le simple fait que Mme E A soit la mère de Mme Y A ne permettant aucunement à l’établissement bancaire d’en déduire qu’elle disposait du pouvoir d’agir en lieu et place de sa fille.
- Le préjudice subi s’élève à la somme de 75 057,50 euros, qui correspond au montant de la dette de Mme Y A envers le Domaine de Taintignies arrêtée au 30 novembre 2012, soit au jour où elle est devenue sa tutrice.
Cette somme ressort des décomptes du Domaine de Taintignies, et intègre l’ensemble des versements faits depuis le compte bancaire de Mme Y A, même si la somme de 62 l82,97 euros a été déclassée comme créance à risque et sortie fictivement de la comptabilité du Domaine de Taintignies pour des raisons fiscales. Le CIC ne peut reprocher à cet établissement une faute, dans la mesure où l’émission de factures « acquittées '' sans avoir réellement perçu les fonds, est une pratique courante, de nombreuses familles étant dans l’incapacité de régler des forfaits mensuels de plus de
5 000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 1er décembre 2021, le CIC, intimé et appelant incident, sollicite l’infirmation partielle du jugement querellé. Il demande à la cour
de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et
conclusions ;
- y faire droit ;
en conséquence,
- réformer le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
- dit nulle la procuration datée du 7 octobre 2006 entre Mme Y A et Mme E A ;
- l’a condamné in solidum avec Mme E A à verser la somme de
75 057,50 euros à Z ès qualités;
- dit que, dans leur relation l’une envers l’autre, Mme E A sera tenue à hauteur de 65% et le CIC à hauteur de 35% ;
- l’a condamné in solidum avec E A à verser à l’avocat d’Z ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’a condamné in solidum avec Mme E A à supporter les dépens de l’instance et autorisé Me G H à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Z et Mme E A de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions tels que dirigés à l’encontre du CIC ;
A titre subsidiaire,
- débouter Z de toute demande d’indemnité tirée d’une perte de chance en réparation du préjudice allégué ;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant de l’indemnisation au titre de la perte de chance au maximum à 10% du préjudice allégué ;
En tout état de cause,
- condamner Z ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Z ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance.
Il fait valoir que :
- sur la procuration :
- l’action d’Z en nullité de la procuration générale du 7 octobre 2006 doit être considérée comme prescrite en application des articles 414-1 et 414-2 du code civil depuis le 7 octobre 2011 à minuit, Mme Y A l’ayant signée alors qu’elle était majeure non protégée, et Z ne démontrant pas l’existence d’un trouble mental de Mme Y A à cette date, les certificats médicaux produits étant postérieurs et la mesure de protection ne datant que de novembre 2012 ;
- les dispositions de l’article 2234 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer aux faits de l’espèce car introduites dans le code civil postérieurement à l’acte litigieux, alors qu’aucune impossibilité d’agir n’est caractérisée ;
- faute de mesure de protection mise en place, il n’était pas en mesure de douter de la capacité de sa jeune cliente ;
- la procuration du 7 octobre 2006 est régulière dans la mesure où elle remplit les conditions de validité au moment de la formation du contrat ;
- Z ne démontre pas l’existence de man’uvres dolosives qui auraient été mises en 'uvre par Mme A ou par la Banque lors de l’établissement de la procuration litigieuse ni en quoi elles auraient déterminé le consentement de Mme Y A ;
- Mme E A avait la qualité de mandataire pour agir sur tous les comptes de sa fille en application de la procuration générale dont elle bénéficiait ;
- le fait que la signature apposée sous le nom de Y A ressemble à celle de sa mère n’établit pas que cette dernière aurait signé en lieu et place de sa fille ;
- Mme Y A a signé au-dessous de la mention indiquant qu’elle avait pris connaissance des conditions de la procuration et des conditions générales ;
- il disposait d’une procuration régulièrement donnée par Y A, majeure alors non protégée, à sa mère, et quand bien même elle serait considérée comme nulle par la cour, une telle procuration pourrait néanmoins être opposée à Z en vertu de la théorie de 1'apparence.
- il n’a commis aucune faute s’agissant des virements ou des retraits en espèce effectués par Mme E A à partir du compte bancaire de sa fille, considérant qu’il n’avait pas à s’immiscer dans le fonctionnement de celui-ci du fait de son devoir de non-ingérence, et qu’aucune opération complexe ou d’un montant inhabituel n’était de nature à attirer son attention, le compte fonctionnant toujours en position créditrice et étant régulièrement alimenté par des virements de la CPAM et de la CAF ;
- sur la responsabilité de Mme E A :
- l’intégralité des bordereaux de retraits opérés pour la période du 31 décembre 2008 au 5 février 2013 par Mme E A au guichet de l’agence de Lille-Fives a été signée par elle et elle donnait régulièrement des instructions écrites à l’agence de Wavrin pour opérer des virements au profit du Domaine de Taintignies ; M. X ne s’est donc pas occupé de tout comme le prétend Mme E A ;
- dans l’hypothèse où la cour retiendrait une faute à son encontre dans la gestion du compte courant de Mme Y A, il sollicite la condamnation de Mme E A seule bénéficiaire de la procuration sur les comptes de sa fille, à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de ce dernier et ce, par application des dispositions de l’article 1991 du code civil ;
- sur le préjudice allégué par Z :
* des versements du compte bancaire de Mme Y A au profit du Domaine de Taintignies n’ont pas été pris en compte, de sorte que la créance de cet établissement ne serait au final que de 21 028,85 euros,
il remet en question la valeur probante du document produit par Z s’agissant du déclassement en créance à risque de la somme de 62 l82,97 euros, pour en conclure que le montant sollicité par Z n’est certain ni dans son principe, ni dans son montant.
par ailleurs, le préjudice de Mme Y A n’a été pas causé par la faute du CIC, mais par celle du Domaine de Taintignies, dans la mesure où celui-ci a adressé des factures mentionnées comme acquittées à Mme E A pour des prestations non réglées, et dans la mesure où le Domaine de Taintignies n’a pas sollicité la mise en place immédiate d’une mesure de protection de Mme Y A, mais uniquement à compter de l’apparition de difficultés de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les «'dire et juger'» et les «'constater'» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
I- Sur la validité de l’acte de procuration du 7 octobre 2006 entre Mme Y A et Mme E A
Sur la prescription de l’action en nullité :
Si l’article 414-l du code civil dans sa rédaction issue de la loi ou 5 mars 2007 visé par Z dans ses écritures ne s’applique pas aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, l’article 489 du code civil dans sa version applicable au présent litige, disposait en revanche que 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304."
L’article l304 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que "dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant."
Enfin, le délai de prescription de l’action en nullité ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure.
Il convient à cet égard de rechercher si les troubles mentaux dont souffrait Mme Y A avant l’instauration de sa tutelle, ne constituait pas pour elle une impossibilité absolue d’agir.
À cet égard, Z verse aux débats les pièces médicales suivantes :
- le compte rendu d’une consultation médicale du 9 octobre 2006 (pièce 20), aux termes duquel le docteur B, neuro-pédiatre, de l’institut médico-éducatif où était placée Mme Y A, indiquait à ses confrères que cette dernière souffre d’encéphalophatie anté-natale fixée avec autisme secondaire (troubles envahissants du développement) associé à une rétinopathie pigmentaire ;
- l’extrait du carnet de santé de Mme Y A (pièce 22), dans lequel le docteur C indiquait le 23 février 1993, qu’ils devaient "[…] mettre Y à l’IME, puis qu’elle n’était pas scolarisable en maternelle supérieure" ;
- le certificat médical, établi le 31 mai 2010 par le docteur I J, médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, (pièce 21), qui indique que Mme Y A, présente une altération importante de l’intellectuel, une désorientation temporo-spatiale totale, qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer des calculs, qu’elle ne connait pas la valeur de l’euro, que l’écriture et la lecture est impossible, qu’elle a une perte du jugement, de l’attention, de la concentration, pour conclure à une impossibilité totale d’exercer les actes de la vie civile, qu’en outre son état n’est pas améliorable et qu’elle n’est pas en mesure d’être entendue par le juge, ni de voter, qu’elle devait bénéficier d’une tutelle.
- le certificat médical du docteur D, médecin traitant, en date du 22 juillet 2014, qui reprend ces éléments médicaux, en précisant que la rétinopathie de Mme Y A est proche de la cécité et qu’elle est analphabète.
Ces pièces établissent que Mme Y A est atteinte, depuis sa naissance d’une pathologie induisant un handicap mental important, l’empêchant d’écrire, de lire et de compter et qu’elle n’a jamais été en mesure d’exercer un quelconque acte de la vie civile.
Il s’ensuit que du fait de la déficience intellectuelle dont elle souffre depuis sa naissance, Mme Y A était dans l’impossibilité absolue d’agir en nullité, de sorte que la prescription doit être considérée comme suspendue à son endroit jusqu’à la désignation de 1'association Z en qualité de tuteur le 27 novembre 2012.
Dans ces conditions, l’action exercée par le tuteur, introduite le 4 avril 2014 avant l’expiration du délai quinquennal précité, n’est ainsi pas prescrite.
Sur la validité de la procuration :
L’article 1108 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que quatre conditions sont essentielles à la validité d’une convention, dont notamment le consentement de la partie qui s’oblige, et sa capacité à contracter.
Il ressort des développements précédents que, compte tenu de la déficience intellectuelle importante dont elle souffre, Mme K A n’a pu d’une part valablement consentir à la procuration qu’invoque le CIC ou ratifier cet acte, dès lors que la mention manuscrite « bon pour pouvoir » y figurant ne peut être considérée comme étant de sa main ou résulter d’une volonté éclairée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant déclaré nulle la procuration générale du 7 octobre 2006 entre Mme K A et sa mère Mme E A.
II – Sur la responsabilité de Mme E A :
Si l’association Z fonde son action en responsabilité à l’encontre de Mme E A sur les articles 1992 et 1993 du code civil, elle invoque également la gestion d’affaire, telle que prévue par les articles 1372 et 1374 du même code, dans leur version applicable au présent litige, dès lors qu’elle soutient en page 8 de ses conclusions que « Mme E A a volontairement géré les affaires de sa fille », étant rappelé que ce fondement a été adopté par les premiers juges et qu’Z demande la confirmation du jugement de ce chef.
Si le recours à un tel fondement quasi-contractuel est subsidiaire lorsqu’existe une relation contractuelle entre les parties, l’annulation du mandat établi le 7 octobre 2006 permet toutefois en l’espèce de retenir directement l’application des règles de gestion d’affaires.
À cet égard, l’article 1372 du code civil dispose que "lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire."
L’article 1374 du code civil dispose que "il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’un bon père de famille. Néanmoins les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant."
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait notamment que :
- le contrat d’ouverture de compte bancaire daté du 29 septembre 2006 entre Mme Y A et le CIC (pièce CIC n°7) ne porte ni la signature ni les paraphes de Mme Y A, mais est en revanche paraphé par Mme E A, au vu des initiales 'BP’ figurant à chaque page ; qu’en outre la procuration litigieuse du 7 octobre 2006 (pièce n°1 CIC), comporte la signature et le paraphe de cette dernière, avec une copie de sa carte d’identité, contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions,
- les bons de retraits en espèces versées aux débats par le CIC (pièces CIC 19 et 20), sont tous signés de Mme E A,
- Mme E A a adressé plusieurs courriers à la banque CIC pour lui ordonner d’effectuer des virements au profit du Domaine de Taintignies (pièces CIC 13 à 18).
Ces éléments démontrent que Mme E A s’est volontairement occupé de la gestion des affaires de sa fille majeure.
En outre, il ressort de l’examen des relevés de compte bancaire de Mme Y A versés aux débats par Z (pièce 2) et par le CIC (pièce 25) pour les années 2008 à 2013 que :
- Mme Y A a perçu sur la période du 2 octobre 2008 au 12 mai 2010, 14 virements émanant de la CPAM pour un montant total de 127 442,01 euros,
- sur cette somme 6 virements ont été effectués à destination du Domaine de Taintignies pour un’ montant total de 73'946,73 euros, qui correspond aux ordres de virement donnés par Mme E A (pièces CIC 13 à 18),
- 9 virements d’un montant total de 9 460 euros ont été effectués au profit de M. X,
- 2 chèques émanant de M. X pour un montant total de 2 500 euros ont été crédités sur le compte,
- de très nombreux retraits en espèces ont été effectués par Mme E A et pour des montants conséquents, parfois sur de courtes périodes, ainsi que le souligne
Z : par exemple le 21 avril 2019, il a été retiré la somme de 1500 euros et le 25 la même somme ; au mois de décembre 2009, en l’espace de 20 jours, il a été retiré au guichet la somme de 5 750 euros, sans que cela soit justifié par les besoins de Mme Y A, prise entièrement en charge par le Domaine de Taintignies.
Il s’ensuit qu’il existe un delta de 53 495,28 euros ( 127 442,01 perçu de la CPAM – 73'946,73 somme versée au Domaine de Taintignies) qui n’a pas été rétrocédé par Mme E A au Domaine de Taintignies pour couvrir une partie des frais d’hébergement de Mme Y A. Cette circonstance est corroborée par le courrier adressé par le Domaine de Taintignies au juge des tutelles le 10 octobre 2012, (pièce Z 23), dans lequel il indique que Mme E A lui a avoué « avoir dépensé l’argent reçu sur le compte de Y », et ce alors qu’elle leur avait préalablement demandé de bien vouloir lui remettre des factures portant la mention 'acquittée', afin de pouvoir obtenir les fonds de la part de la CPAM (pièce Z n°25), et ensuite pouvoir les lui reverser.
Par ailleurs, il ressort des pièces 3, 24, 13, 27 versées par Z que la créance du Domaine de Taintignies à l’encontre de Mme Y A s’élève à la somme totale de 75 057,50 euros, Mme E A n’ayant pas reversé une partie du forfait soin versé par la CPAM et n’ayant pas réglé le forfait hospitalier restant à charge du patient.
Même s’il résulte de la reconnaissance de dette versée par Z en pièce 26, que M. X reconnait avoir détourné 40 000 euros sur la somme devant être reversée au Domaine, l’ensemble de ces éléments établissent la réalité des détournements effectués également par Mme E A sur le compte bancaire de sa fille, cette dernière ne justifiant pas par des éléments tangibles avoir employé ces fonds au bénéfice de sa fille.
Une faute dans la gestion par E A des affaires de Y A est ainsi établie, de sorte que le jugement ayant retenu sa responsabilité quasi-contractuelle est confirmé de ce chef.
III – Sur la responsabilité du CIC
L’article 1147 dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ai aucune mauvaise fois de sa part."
Le banquier est tenu à une obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte bancaire, ainsi qu’à une obligation de surveillance lors du fonctionnement du compte, qui, atténuée par le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, lui impose simplement de relever les anomalies apparentes.
Ainsi, le banquier doit d’une part s’assurer que les opérations qu’on lui demande de traiter ne présentent pas d’anomalie. En présence d’une anomalie apparente, le banquier doit d’autre part tout mettre en 'uvre pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération.
-> lors de l’ouverture du compte bancaire :
Le contrat d’ouverture de compte de Mme Y A (pièce CIC n°7) ne porte ni la signature, ni les paraphes de cette dernière, point sur lequel le CIC ne s’exprime pas dans ses conclusions, alors que ce contrat est uniquement paraphé par Mme E A au vu des initiales 'Bp’ qui y figurent, étant rappelé que cette dernière n’est pourtant pas le cocontractant de la banque.
Il s’en déduit que, quand bien même le CIC n’aurait pas été informé du handicap mental de Mme Y A, il n’en a pas moins ouvert un compte bancaire au nom de cette dernière sur la base d’un contrat qu’elle n’a pas signée, ce qui est en soi fautif. La faute est d’autant plus caractérisée qu’une procuration générale sur ce compte lui a été remise quelques jours après son ouverture, et que le banquier ne conteste pas l’indication de Mme E A selon laquelle il n’a jamais rencontré Mme Y A pour l’établissement de ces documents. S’il avait effectivement rencontré cette dernière, compte tenu de l’importance de son handicap mental et physique, le CIC aurait nécessairement détecté que Mme Y A ne pouvait ouvrir seule le compte ou désigner valablement sa mère comme mandataire. Elle ne peut en tout état de cause invoquer légitimement son ignorance de l’état mental de sa cliente, qui résulte de son propre défaut de vigilance.
Dans l’hypothèse inverse où le CIC était parfaitement informé de la pathologie de Mme Y A, cette banque est tout aussi fautive d’avoir accepté dans ces conditions d’ouvrir un compte bancaire au nom de cette dernière avec procuration générale donnée à sa mère : tant le défaut de consentement éclairé de la titulaire du compte que la question de sa capacité juridique constituaient alors des anomalies apparentes pour le banquier. Le CIC aurait par conséquent dû opposer un refus à Mme E A et l’inviter à saisir le juge des tutelles de la situation de sa fille pour garantir la validité d’une telle ouverture de compte.
-> dans le fonctionnement du compte :
L’examen des relevés de comptes produits par le CIC (pièce 25) et Z (pièce 2) enseigne l’existence sur ce compte bancaire d’une part de très nombreux retraits d’espèces et d’autre part de 9 virements au profit de M. F X.
S’agissant des retraits d’argents, si les mouvements débiteurs étaient en 2008 d’environ 600 euros par mois, il correspondaient toutefois aux mouvements créditeurs constituées par le versement de la CAF pour un montant avoisinant les 680 euros par mois ; les versements effectués par la CPAM faisaient en outre l’objet d’un virement au domaine de Taintignies.
En revanche, en 2009, les retraits d’espèce sont devenus beaucoup plus importants dans leur montant, soit des retraits de 1500 euros, alors qu’au cours de l’année précédente ils avoisinaient les 200 ou 300 euros.
Ainsi, sans être exhaustif :
- au mois d’avril 2009, il a été retiré la somme de 5 250 euros, et en deux jours la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros le 21 avril 2019, et le 25 avril,
- au mois de décembre 2009, en l’espace de 20 jours, il a été retiré au guichet la somme de 5 750 euros, sans que cela soit justifié par les besoins de Mme Y A, prise entièrement en charge par le Domaine de Taintignies,
- au mois d’octobre 2009, il a été retiré la somme de 4 860 euros.
Ces retraits auraient dû alerter la banque du fait de leur caractère inhabituel quant à leur fréquence et à leur montant, et au fait que sur la même période il y a eu des virement effectués au profit de M. F X, entre 31 juillet 2009 et le 15 septembre 2009, pour un montant total de 6 960 euros après déduction des deux chèques de M. F X crédités pendant la même période.
Ces virements inhabituels par leur fréquence (31 juillet 2009, 21 août 2009, 25 août 2009, 26 août 2009, 27 août 2009, 28 août 2009, 2 septembre 2009, 8 septembre 2009, 15 septembre 2009) et leurs montants (entre 450 euros et 2100 euros), indépendamment même de leur destinataire, auraient dû alerter le CIC quant au bon fonctionnement du compte bancaire de Mme Y A, et le conduire à s’interroger à ce sujet, ce d’autant que ce dernier était crédité en quasi-totalité par des versements conséquents et réguliers de la CPAM et de la CAF, et que ces opérations étaient réalisées uniquement par Mme E A, non titulaire du compte, sans qu’il soit justifié une attention particulière de la banque à la mise en 'uvre de la procuration générale eu égard à un tel fonctionnement manifestement anormal du compte.
En outre, la banque aurait dû également s’interroger sur le fait que seulement une partie des sommes provenant de la CPAM étaient reversées au Domaine de Taintignies sur présentation d’un ordre de virement de Mme E A accompagné des factures de l’établissement, et que manifestement l’autre partie était utilisée pour des retraits conséquents et des virements à l’intention de M. X.
Il s’en déduit que le CIC ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire, et de la délivrance de la procuration générale sur le compte bancaire de Mme Y A, ainsi qu’à son obligation de surveillance s’agissant du fonctionnement du compte, ce qui a permis le détournement de fonds appartenant à Mme Y A durant plusieurs années.
Enfin, le fondement du mandat apparent n’est pas davantage applicable pour justifier que le CIC ait pu légitimement croire que Mme E A disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter sa fille majeure. Ce fondement suppose en effet que les circonstances autorisent un tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du pseudo-mandataire. À cet égard, alors que le CIC ne conteste pas n’avoir en réalité jamais rencontré physiquement Mme Y A et que la seule qualité de mère du titulaire du compte n’emporte pas une telle croyance, ce banquier ne peut valablement invoquer des circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire qui pourraient justifier l’apparence qu’il invoque. En tout état de cause, le fait que le CIC ait disposé d’une procuration établie au nom de Mme E A ne constitue pas une telle circonstance, alors que ce mandat a été lui-même obtenu dans des conditions exclusives de toutes vérifications même sommaires de la réalité du consentement du mandant prétendu.
Les fautes commises par le CIC engagent par conséquent sa responsabilité pour avoir causé le préjudice subi par Mme Y A et résultant des détournement fonds opérés sur son compte par Mme E A et M. X.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
IV – Sur le préjudice de Mme Y A
Pour être réparable, un préjudice doit être direct et certain, étant par ailleurs rappelé que pour que les coauteurs d’un même dommage soit tenus in solidum, il faut que chacun d’entre eux ait contribué au fait générateur ayant causé le préjudice subi par la victime, la proportion de leur contribution étant arbitrée par la gravité de leur faute.
L’association Z sollicite la somme de 75 057,50 euros à titre de dommages et intérêts, indiquant qu’il s’agit de la dette de Mme Y A envers le Domaine de Taintignies au 30 novembre 2012, soit au jour où l’association Z est devenue tutrice de Mme Y A.
Elle précise dans ses écritures que la dette envers le Domaine de Taintignies n’est pas uniquement constituée du forfait issu des fonds versés par la CPAM, mais également de la participation du patient correspondant au forfait hospitalier journalier qu’il doit régler sur ses ressources propres constituées de l’allocation adulte handicapée versée par la CAF, soit une facturation comprenant :
- d’une part, un forfait soin de 167 euros par jour, soit 5 010 euros à 5 177 euros par mois, montant initialement versé par la CPAM sur le compte de dépôt de Mme Y A après présentation de factures portant, à la demande de E A, la mention 'acquittée', et qui devait ensuite être reversé à l’établissement puis, à la suite des découvertes des malversations de Mme E A, directement versé par la CPAM au Domaine de Taintignies.
- d’autre part, un forfait hospitalier de 18 euros par jour, soit 540 à 558 euros par mois, qui devait être réglé grâce à l’allocation adulte handicapé Mme Y A, elle-aussi versée sur son compte bancaire.
A l’appui de sa demande, Z verse aux débats :
- un relevé du Domaine de Taintignies arrêté au 10 avril 2013 mentionnant, au 30 novembre 2012, une dette de 75 057,50 euros (pièce n°3),
- un décompte du Domaine de Taintignies au 10 septembre 2014 mentionnant au 30 novembre 2011 un montant porté au crédit du compte de 62 182,97 euros, et un solde dû au 30 novembre 2012 de 12 874,53 euros (pièce n°24), soit une somme totale de
75 057,50 euros,
- un courriel du Domaine de Taintignies expliquant que ce crédit de 62 182,97 euros correspond au montant de la dette de Y A classée comme 'créance à risque’ (pièce n°13), donnée confirmée par la société DGST, commissaire au compte de l’établissement dans son courrier du 3 septembre 2015 (pièce n°27),
- un relevé du Domaine de Taintignies pour les exercices 2009 et 2010 (pièce n°12) sur lequel apparaissent les sommes créditées pour Mme Y A et qui correspondent aux 6 virements effectués du compte bancaire de Mme Y A au Domaine les 29 janvier 2009, 27 mai 2009, 7 janvier 2010, 8 mars 2010, 17 juin 2010 et 20 juillet 2010 dont fait état le CIC.
En outre, même après la mise en place du versement direct des fonds de la CPAM au Domaine de
Taintignies à compter du mois le juin 2010, les détournements de fonds ont continué, certes de manière moins importante puisqu’ils portaient sur l’AHH attribuée à Mme Y A, de sorte que Mme E A n’a pas réglé le forfait hospitalier journalier. Ce que rappelle d’ailleurs le Domaine de Taintignies dans un courrier adressé à Mme E A le 10 octobre 2012 (pièce Z n°10), en lui indiquant qu’elle lui reste redevable du forfait hospitalier qui doit être réglé en utilisant l’AAH attribuée à sa fille.
Ces éléments suffisent à établir qu’au 30 novembre 2012, lorsque l’association Z a été nommée tutrice de Mme Y A, la dette de cette dernière à l’égard du Domaine de Taintignies était bien de 75 057,50 euros, qu’en tout état de cause il s’agit d’une somme qui a été détournée du compte de Mme Y A.
Il en résulte ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge que si les sommes correspondantes n’avaient pas été versées sur un compte bancaire ouvert dans des conditions fautives par la banque puis détournées de leur usage par Mme E A durant plusieurs années, détournements favorisés par l’absence de surveillance du CIC, les factures du Domaine de Taintignies auraient été intégralement réglées au moment où l’association Z devenait tutrice de Mme Y A.
Les fautes de Mme E A et du CIC sont donc en lien de causalité directe avec la dette de 75 057,50 euros de Mme Y A au 30 novembre 2012, cette dette apparaissant par ailleurs certaine et suffisamment établie en l’état des relevés présentés par l’association Z et du courrier de leur commissaire au compte. Il importe peu que le Domaine de Taintignies n’ait pas intenté une action aux fins de recouvrer sa dette, puisque cette somme correspond en définitive au détournement de fonds subi par Mme Y A.
En conséquence, Mme E A et le CIC seront condamnés in solidum à régler la somme de 75 057,50 euros à titre de dommages et intérêts à 1'association Z ès qualités. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
V – Sur les actions récursoires en garantie de Mme E A et du CIC
Quelque soit la nature juridique de la responsabilité encourue par chacun des coauteurs du dommage, ceux-ci, condamnés in solidum peuvent agir en contribution les uns contre les autres pour faire fixer par le juge la part de responsabilité leur incombant, à mesure de la gravité respective des fautes de chacun.
Les fautes du CIC correspondent essentiellement à des manquements à ses obligations de vigilance et de surveillance, alors que Mme E A a activement détourné les fonds du compte bancaire de sa fille, notamment via les multiples retraits d’espèce qu’elle a elle-même effectué comme le démontrent les bordereaux produits par le CIC, et également via des virements bancaires au profit de M. F X, son compagnon de l’époque, sans que la participation effective de ce dernier ne soit établie et encore moins une collusion avec la banque, contrairement à ce qu’elle soutient.
Pour autant, les fautes de Mme E A ne sauraient absorber intégralement celles du CIC, en l’état de la qualité de professionnel de ce dernier et des obligations lui incombant particulièrement au moment de l’ouverture d’un compte bancaire et de l’établissement d’une procuration générale sur les comptes.
Le jugement ayant estimé que, dans leurs relations, Mme E A sera tenue à contribution à hauteur de 65% et le CIC à hauteur de 35%, est par conséquent confirmé.
VI – Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit :
- d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
- et d’autre part, à condamner in solidum Mme E A et le CIC aux entiers dépens d’appel, dont la distraction est autorisée au profit de l’avocat de l’association Z, et en équité à les condamner in solidum à payer la somme de 5 000 euros à l’Association Z ès qualités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- à débouter Mme E A et le CIC de leurs demandes d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme E A et la SA CIC Nord Ouest aux entiers dépens d’appel,
Autorise l’avocat de l’association Z à recouvrer directement contre Mme E A et la SA CIC Nord Ouest les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne in solidum Mme E A et la SA CIC Nord Ouest à payer la somme de 5000 euros à l’Association Z en qualité de (ès qualités de) tutrice de Mme Y A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme E A et SA CIC Nord Ouest de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
F. Dufossé G. SalomonDécisions similaires
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