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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 25/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/05820 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRZP
AFFAIRE :
S.C. [Adresse 1]
C/
Madame [E] [J] épouse [H]
Monsieur [X] [H]
décédé
JUGEMENT réputé contradictoire du 18 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [E] [J] épouse [H]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 18 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C. CLUBHOTEL HYERES PORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [J] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [H]
décédé
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Décembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 février 2026 puis prorogé au 18 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 FEVRIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] épouse [H] et Monsieur [X] [H] sont propriétaires au sein de l’immeuble situé sis à [Localité 2] de droits de séjour et de services sur une période de jouissance qui leur a été attribuée pour l’appartement 01B01.
Suivant exploit en date du 23 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SC " [Adresse 5] " immatriculée au [E] sous le n° 320 651 862 dont le siège social est sis [Adresse 6] Hyères prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a assigné Madame [E] [J] épouse [H] et Monsieur [X] [H] devant le tribunal de céans aux fins de les condamner solidairement à lui régler les sommes de 3182,20€ au titre des charges impayées d’associé arrêtées au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 2000€ au titre de dommages et intérêts ; 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025 où elle a été retenue.
A cette date : la SC « CLUB HOTEL HYERES PORT » représentée par un avocat confirme le contenu de son acte introductif d’instance y ajoutant, que Monsieur [X] [H] est décédé et qu’elle se désiste de l’instance à son égard ; que le principal de la créance concernant les charges d’associé est désormais réglé. Toutefois, elle maintient sa demande d’article 700 du code procédure civile et les dépens à l’encontre de Madame [E] [J] veuve [H].
Citée à domicile Madame [J] veuve [H] âgée de 89 ans et actuellement en HEPAD n’est ni présente ni représentée mais sera excusée pour son absence.
Monsieur [X] [H] est quant à lui décédé le 29 octobre 2025.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 18 février 2026.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l 'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
En ce qui concerne la demande en paiement
L’examen des pièces du dossier fait apparaitre que par acte de cession en date du 30 août 1989 Monsieur et Madame [H] ont acquis 29 parts sociales de la SC " [Adresse 5] " leur donnant la jouissance d’un appartement durant une période de l’année.
La mise à disposition des associés de droits de séjour et de services se rattachant à l’immeuble social créent des charges que les associés doivent régler au prorata de leur nombre de parts.
L’inexécution de cette obligation met la SC dans l’obligation de procéder au recouvrement de ces charges puisque Monsieur et Madame [H] auraient cessé tout versement.
Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à la SC d’apporter la preuve de l’obligation dont il se prévaut à l’encontre des associés et réciproquement, il incombe à l’associé qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
Ainsi, il appartient à la SC qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. La demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée.
Il n’appartient pas au juge de s’assurer que la décision de l’assemblée générale n’est plus susceptible d’aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l’égard du défendeur, voire de l’ensemble des associés et qu’aucun d’eux n’en a sollicité ni obtenu l’annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n’ont pas d’effet suspensif.
Il ne lui appartient pas non plus de procéder au changement des conditions d’attribution de la jouissance des parts acquises donnant la jouissance d’un lots , décision qui doit être examinée par les instances compétentes.
En l’espèce, à l’examen des pièces suivantes :
— Statuts de la SC « CLUB HOTEL HYERES PORT »
— Acte de cession
— Extrait de compte arrêté au 18 mars 2025
— Appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales.
Il est justifié que la créance de la SC " [Adresse 5] " est liquide certaine et exigible.
Cependant, il apparaît que la somme afférente aux charges d’associé a été réglée par Madame [E] [J] veuve [H] , toutefois, la SC maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En conséquence, il sera donné acte à la SC « CLUB HOTEL HYERES PORT » de ce qu’elle se déclare remplie de ses droits sur le principal de la somme concernant les charges d’associé et qu’elle ne réclame plus de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, condamne Madame [E] [J] veuve [H] aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile précise : " Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ".
Or, la condamnation prévue par l’article 700 du Code de procédure civile n’implique pas la constatation d’un recours dilatoire ou abusif, ni même d’une simple faute à la charge de la partie condamnée.
Il est constant que contrairement aux règles de la responsabilité civile qui supposent une réparation intégrale du préjudice subi par la victime, l’article 700 précité permet au juge d’octroyer une indemnité forfaitaire, laquelle n’a donc pas pour finalité de couvrir le montant total des frais irrépétibles engagés par son bénéficiaire.
En conséquence, au regard de la chronologie des faits, et de son statut il apparaît que pour Madame [E] [J] veuve [H] l’équité commande de la condamner au paiement d’une somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant en sa 5ème chambre civile, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
RECOIT en ses demandes la SC " [Adresse 5] » ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SC « CLUB HOTEL HYERES PORT » à l’encontre de Monsieur [X] [H] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] veuve [H] à payer :
— 3182,20€ euros au titre des charges d’associé impayées arrêtées au 18 mars 2025 ;
— aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code procédure civile
— 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE que Madame [E] [J] veuve [H] a réglé l’intégralité des charges d’associé arrêtées au 18 mars 2025 ;
DECLARE SC " [Adresse 5] " remplie de ses droits de ce chef.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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