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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 23/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [Adresse 1] c/ [K] [V]
MINUTE N° 2026/
Du 05 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/01795 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3GR
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me ROTGÉ
le
mentions diverses
RMEE : 10 juin 2026
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame VALLI
Greffier : Madame KALO
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Les débats se sont tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026 , signé par Madame VALLI Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
dont le siège est sis : [Adresse 2]
pris en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Maître Pierre Jean DOUVIER du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2018, Mme [X] [L] a été embauchée en qualité de gouvernante par la société civile immobilière [1] dans une propriété dénommée [Adresse 4] à [Localité 3] sous contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin le 31 mars 2022.
Le 9 mars 2021, M. [K] [V], auto-entrepreneur, a adressé à la société [1] un devis pour la pose d’un drain et d’un grillage de clôture de la propriété d’un montant de 16.000 euros, fourniture de matériaux incluse.
La société [1] a réglé un acompte de 8.000 euros à M. [K] [V] le 7 mai 2021.
Faisant valoir qu’aucun travail n’avait été effectué et qu’aucun matériel n’avait été livré, la société [1] a mis en demeure M. [K] [V] de lui restituer l’acompte de 8.000 euros par lettre du 18 novembre 2022.
Par lettre du 2 février 2023, la société [1] a également mis en demeure Mme [X] [L] de lui rembourser la somme de 8.000 euros que la gouvernante lui avait donné instruction de régler sans respecter les droits de son employeur.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la société [1] a, par actes du 27 avril 2023, fait assigner Mme [X] [L] et M. [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser principalement la somme de 8.000 euros.
▪ Mme [X] [L] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 10 janvier 2024 pour obtenir :
— à titre principal, que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande formée à son encontre au profit du conseil de Prud’hommes de Nice,
— à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée au tribunal de proximité au regard du montant de la demande,
— en tout état de cause, la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur l’action de la société [Adresse 1] à l’encontre de Mme [L] au profit du conseil de prud’hommes de Nice, a condamné la sci [2] à payer à Mme [L] la somme de 800€ et a condamné la demanderesse aux entiers dépens de l’incident.
▪ Au terme de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, la sci [Adresse 1] demande au tribunal de :
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société [2] et Monsieur [K] [V], matérialisé par le devis numéro 0015 du 9 mars 2021 dont l’acompte a été réglé le 3 mai 2021,
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 8.000 euros à titre de restitution de l’acompte consécutive à la résolution du contrat,
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à payer à la société [2] la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de sa résistance abusive dans l’exécution de ses obligations,
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à payer à la société [2] la somme 3.500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [V] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
▪ Monsieur [V] n’a jamais constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date 27 avril 2023 par acte déposé à l’étude, le domicile ayant été confirmé par les diligences du commissaire de justice.
Les conclusions de la sci [Adresse 1] du 4 septembre 2025 ont été déposées par voie électronique mais n’ont jamais été portées à la connaissance du défendeur défaillant. De même, les pièces nouvelles visées aux conclusions du 4 septembre 2025 n’ont jamais été portées à la connaissance de Monsieur [N].
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats au 26 décembre 2025 et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 8 janvier 2026.
La demanderesse a déposé son dossier à cette audience et la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il est également rappelé que l’article 16 du code de procédure civile édicte: “ Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction .
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 15 du même code édicte : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En l’espèce, les dernières conclusions de la demanderesse n’ont jamais été signifiées au défendeur, Monsieur [V], non comparant. Or, ces dernières conclusions sont accompagnées de pieces nouvelles modifiant considérablement le fondement de la demande.
Il est donc necessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la demanderesse de notifier par acte extrajudiciaire les conclusions nouvelles qu’elle souhaite porter devant le tribunal.
Sur le fondement de la demande et l’existence d’un protocole transactionnel
La sci [2] invoque dans son assignation et ses conclusions la résolution du contrat conclu entre la sci et Monsieur [V], selon devis du 9 mars 2021 avec acompte payé le 3 mai 2021. Cependant, ce devis ne mentionne nulle part qu’il ait été acccepté par la sci [Adresse 1].
Il appartient au juge de donner l’exacte qualification des faits.
En l’espèce, à défaut de contrat signé, la demande de la sci [2] pourrait être qualifiée de demande en répétition de l’indu, le paiement de la somme de 8000€ pouvant être qualifié sans cause .
Par ailleurs, la sci [Adresse 1] annexe dans ses nouvelles pièces un protocole transactionnel signé entre les parties le 24 juillet 2024 dans lequel la sci [2] indique avoir accepté le devis tandis que Monsieur [V] reconnait n’avoir pas exécuté les travaux et s’engage à restituer la somme reçue de 8000€ par versements échelonnés.
Ce protocole fait expressément référence à l’article 2044 du code civil et mentionne que conformément à l’article 2052 du code civil, il fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Or, la sci [Adresse 5] [Adresse 6] ne demande pas de voir donner force exécutoire à ce protocole mais demande de nouveau la condamnation en paiement de Monsieur [V].
Il sera donc enjoint à la SCI [2] demanderesse de conclure sur les effets de ce protocole et de préciser ses demandes définitives en faisant signifier ses écritures par acte extra judiciaire avant la prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats en révoquant l’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2025 à effet du 26 décembre 2025,
ENJOIGNONS à la SCI [Adresse 1] de conclure sur les effets du protocole transactionnel du 24 juillet 2024 et sur ses demandes définitives,
ENJOIGNONS à la SCI [2] de notifier ses conclusions à Monsieur [V] défaillant par acte de commissaire de justice et cela avant la date de l’audience de mise en état fixée ci-dessous,
RENVOYONS la présente instance à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 09h00
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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