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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 déc. 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02281 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56BJ
AFFAIRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [T] & ASSOCIÉS)
C/
M. [X] [V]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A CDC HABITAT SOCIAL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 10 Juillet 1964 à [Localité 4] ([Localité 7])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 avril 2021, [X] [V] a souscrit auprès de la SA CDC HABITAT SOCIAL un contrat de location-accession relatif à un appartement (lot 199) et à un parking extérieur (lot 45) situés [Adresse 2].
Par courrier en date du 10 octobre 2022, [X] [V] a indiqué à la SA CDC HABITAT SOCIAL qu’il souhaitait lever l’option.
[X] [V] n’a pas fourni les justificatifs réclamés par la SA CDC HABITAT SOCIAL.
Le 26 février 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à [X] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
*
Par acte en date du 10 février 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné [X] [V] aux fins d’obtenir :
— la résiliation du contrat,
— son expulsion,
— la somme de 11.274,77 Euros arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux conventionnel,
— une indemnité mensuelle d’occupation au montant de la dernière redevance charges comprises,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[X] [V] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le courrier du 10 octobre 2022 selon lequel [X] [V] aurait levé l’option n’est pas produit. Il en est de même du courrier que la SA CDC HABITAT SOCIAL aurait envoyé à [X] [V] en novembre 2023.
La SA CDC HABITAT SOCIAL part du principe que l’accession à la propriété n’est pas intervenue en dépit de la levée d’option sans démontrer sa volonté de refuser celle-ci ni la défaillance de [X] [V] dans ses obligations.
La SA CDC HABITAT SOCIAL indique que la période de jouissance maximale était de 24 mois, sans préciser la date d’entrée dans les lieux de [X] [V].
Le contrat de location accession prévoyait une redevance mensuelle d’un montant de 649,93 Euros. Or, sur les décomptes, figure la somme de 716,63 Euros.
Enfin, le dernier décompte fait état d’une dette de 8.993,25 Euros, et non de 11.274,77 Euros.
En l’état de ces éléments, les demandes formées par la SA CDC HABITAT SOCIAL apparaissent infondées et elles entrent en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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