Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 2 déc. 2021, n° 19/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 17 mai 2019, N° 18/00093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/02536 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TIMD
AFFAIRE :
SAS EPINOMIS NEUVILLE
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00093
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EPINOMIS NEUVILLE
N° SIRET : 439 293 218
[…]
[…]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Sophie LANCKRIET, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
****************
Madame B X
née le […] à AUBERGENVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2015, Mme X a été
engagée en qualité d’aide médico-psychologique, par la société Epinomis Neuville, qui exploite
un EHPAD sur la commune de Neuville sur Oise.
L’entreprise, qui emploie plus de dix salariés, relève de la convention collective de l’hospitalisation
privée.
Victime d’un accident de trajet le 29 juillet 2016, Mme X a été continument placée en arrêt de
travail jusqu’à la rupture du contrat de travail.
À l’issue de la visite de reprise, en date du 27 mars 2017, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude
de la salariée et recommandé un reclassement sur un « poste administratif » avec la précision
suivante : « pas de contre-indication à la formation de secrétaire médicale ».
Convoquée le 5 mai 2017, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au
12 mai suivant, elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2017
pour inaptitude et refus du poste de reclassement proposé.
Le 27 février 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une
contestation de la rupture de son contrat de travail et a demandé au conseil de condamner la société à
lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 17 mai 2019, notifié le 27 mai 2019, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 647,18 euros au titre de l’article L. 1226-14 du code du travail,
• 1 021,21 euros pour retenue sur solde de tout compte, outre 102.12 euros au titre des congés afférents,
• 1 197,23euros au titre de rappel de salaire pour la période du 27 Avril au 19 Mai 2017, outre 119,72 euros au titre des congés afférents,
• 10 660,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter
de la date de réception par la société de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes
pour les créances salariale et à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour
les créances indemnitaires et en ordonne la capitalisation ;
Dit que l’exécution provisoire s’appliquera dans les conditions présentées par l’article R. 1454-28 du
Code du Travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme X à 1 776.83
euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamne la société Epinomis aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 juin 2019, la société Epinomis Neuville a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mars 2021.
' Selon ses dernières conclusions en date du 20 mars 2020, la société Epinomis Neuville demande à
la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes
et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et à supporter les entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 30 décembre 2019, Mme X
demande à la cour de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le
jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société Epinomis Neuville « Château
de Neuville » à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, outre les condamnations prononcées aux termes du jugement déféré sur ce fondement, ainsi
qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 30 mars 2021, à laquelle l’affaire a été appelée une première fois, la cour a proposé
aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire.
En cours de délibéré, et au constat de leur accord de recourir à ce processus, la cour a ordonné, par
arrêt avant-dire droit rendu le 20 mai 2021, une médiation qui n’a en définitive pas prospéré.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la cause du licenciement :
Au soutien de l’infirmation du jugement entrepris, la société Epinomis Neuville expose que le refus
opposé par Mme X à la proposition de reclassement qu’elle lui a faite est abusif. Elle indique
qu’une étude de poste a été effectuée le 24 mars 2017 et que le médecin du travail a conclu le 27
mars 2017 aux mêmes contre-indications.
Elle affirme avoir consulté les délégués du personnel dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 27
avril 2017 et avoir proposé à Mme X un poste d’aide médico psychologique uniquement pour
animer des ateliers au sein de l’unité Pasa, qui était donc un poste spécialement aménagé pour
s’adapter à son état de santé et qui était différent des missions que la salariée avait pu antérieurement
exercer.
Mme X objecte qu’aucune recherche de reclassement loyale et sérieuse n’a été effectuée par la
société, et que l’employeur a donc manqué à son obligation. Elle affirme que la société ne lui a pas
proposé de poste administratif, se contentant de lui proposer un poste incompatible avec son état de
santé, ce qui l’a mise dans la situation inévitable de devoir refuser le reclassement. L’intimée fait
valoir que le médecin du travail l’avait déclarée inapte au poste d’aide médico psychologique (AMP)
et avait recommandé son reclassement sur un poste administratif mais que l’employeur s’est borné à
lui proposer un emploi d’AMP, qui ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail.
La salariée souligne que l’employeur ne peut tenter de retourner la situation en invoquant le fait
qu’elle a indiqué dans sa lettre de refus que le temps de transport serait trop difficile à gérer, qui
n’était pas la raison principale de son refus. Elle ajoute que la lettre de licenciement ne détaille pas
l’impossibilité de la reclasser.
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que lorsque le
salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du
travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,
l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les
conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à
exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des
indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste
adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par
la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de
postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-2-1 du code du travail précise que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer
un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer
un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi
proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout
maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du
salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les
conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du
travail. […]
Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché loyalement une solution de reclassement.
En l’espèce, il est constant que :
— Victime d’un accident de trajet le 29 juillet 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail
lequel s’est prolongé jusqu’au 12 Juin 2017 ;
— Lors d’une visite de pré-reprise le 13 mars 2017, le médecin du travail a indiqué 'inaptitude à
prévoir à la reprise – contre-indication à la station debout prolongée, à la manutention lourde, et à
l’appui bipodal en force – étude de poste prévue le 24 mars 2017" ;
— à l’issue de la visite en date du 27 mars 2017, le médecin du travail, qui a coché la case 'visite de
reprise accident du travail' a conclu comme suit :
'inaptitude 2ème visite au poste d’aide médico psychologique confirmée par l’étude du poste réalisée
le 24/03/2017 pour contre indication à la station debout prolongée, à la manutention lourde, et à
l’appui bipodal en force.
Propositions de reclassement : poste administratif, pas de contre-indication à la formation de
secrétaire médicale’ ;
— Le 13 avril 2017, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel
reclassement professionnel, fixé au 24 avril 2017 ;
— selon un compte-rendu de réunion des délégués du personnel, en date du jeudi 27 avril 2017, la
directrice de l’établissement, Mme Y a informé Mme D, déléguée du personnel
suppléante du reclassement envisagé, le document précisant que Mmes Z, suppléante, A et
Berte, titulaires, étaient absentes ;
— Par lettre en date du 28 avril 2017, la société Epinomis après un bref rappel chronologique, a
indiqué ceci : 'lors de l’entretien préalable nous avons fait le point sur les solutions de reclassement et
nous vous avons proposé un poste d’aide-médico-psychologique à temps plein pour animer des
ateliers au sein de l’établissement Pasa ou autres unités de vie. Sur ce poste, en effet, il n’y a pas de
station debout prolongée, ni de port de charge lourde, ni d’appui. Cette proposition tient compte
également de votre souhait de vouloir évoluer vers un poste d’assistante de soins en gérontologie,
comme vous nous en aviez fait part avant votre accident.
À la suite de notre entretien, vous m’avez fait savoir oralement, le 25 avril, que vous ne souhaitiez
pas donner de suite favorable à notre proposition de reclassement. […]' ;
— suivant correspondance en date du 3 mai 2017, Mme X a refusé ce poste en expliquant que
'le temps de transport qu’elle a à effectuer sera trop difficile à gérer compte tenu des séquelles de son
accident’ ;
— Mme X a été licenciée par lettre RAR du 18 mai 2017, rédigée en ces termes :
'Vous étiez convoquée à un entretien le vendredi 12 mai 2017 en vue d’une éventuelle mesure de
licenciement pour cause d’inaptitude.
En effet, à la suite de votre visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, celle-ci a
engagé un dossier d’inaptitude.
Lors de votre seconde visite en date du 27 mars 2017, il s’avère que la médecine du travail vous a
reconnu inapte à votre fonction d’aide médico-psychologique et de ce fait, nous a demandé votre
reclassement.
Lors de notre entretien du lundi 24 avril 2017, nous vous avons proposé un reclassement au sein de
l’établissement. Le mercredi 3 mai 2017, par lettre recommandée, vous m’avez fait savoir que vous
ne souhaitiez pas être reclassée pour cause de difficultés dues aux transports pour vous rendre sur
l’établissement.
A la suite de cet entretien et pour toutes ces raisons, je me vois contrainte de procéder à votre
encontre une mesure de licenciement pour inaptitude. […]'.
— par lettre du 21 juillet 2017, l’employeur répondait au conseil de Mme X qu’ 'une proposition
de reclassement en bonne et due forme lui a été faite à un autre poste d’AMP au sein de la structure
suivant les préconisations de la médecine du travail, c’est à dire sans port de charge ni station debout
prolongée […] ce nouveau poste était largement tourné vers l’animation comme cela avait été
expliqué à Mme X qui avait tout de suite décliné cette proposition en avançant une difficulté
liée au transport […]'.
Alors que la salariée avait été déclarée inapte au poste d’ 'aide médico psychologique', faute pour
l’employeur d’avoir sollicité l’avis du médecin du travail sur la conformité de la proposition de
reclassement qu’il envisageait de lui faire sur un poste d’ 'aide médico psychologique chargé d’animer
des ateliers au sein de l’établissement Pasa ou autres unités de vie', dont elle prétend, sans en justifier,
qu’il aurait été conforme aux préconisations du médecin du travail, tout en indiquant en juillet que ce
poste était 'largement’ et non pas 'exclusivement', tourné vers l’animation, le refus opposé par Mme
X à cette solution de reclassement n’est pas illégitime, peu important que la salariée a indiqué
que d’autres considérations, liées au transport, a pu influer sur sa décision.
Faute pour l’employeur d’établir que l’emploi ainsi proposé était conforme à l’avis et aux indications
du médecin du travail, l’obligation de reclassement n’est pas réputée satisfaite. Le jugement sera
confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur le caractère professionnel de l’inaptitude :
Se prévalant du caractère professionnel de l’inaptitude, Mme X sollicite le paiement d’un
complément au titre de l’indemnité spéciale de licenciement énoncée à l’article L. 1226-14 du code
du travail.
Le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie
professionnelle par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, s’applique dès lors que
l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins
partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur
a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Si l’accident de trajet est assimilé en droit de la sécurité sociale aux accidents du travail, il n’en est
pas de même en droit du travail.
En l’espèce, il est constant que l’accident à l’origine de l’arrêt de travail ayant conduit à l’inaptitude
prononcée le 27 mars 2017 par le médecin du travail est un accident de trajet.
Hormis le fait que le médecin du travail ait coché la case 'visite de reprise suite accident du travail'
qui relève manifestement d’une simple erreur, Mme X ne fournit aucun élément de nature à
établir un lien, même partiel, à une maladie professionnelle ou un accident du travail dont elle aurait
été victime.
Mme X n’est donc pas fondée en sa demande en paiement de la somme de 647,18 euros à titre
de complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III – Sur les conséquences financières du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme X, âgée de 33 ans, bénéficiait d’une ancienneté au sein de
l’entreprise de 23 mois.
Elle justifie de son inscription à Pôle-emploi et de l’ouverture de ses droits (montant net de
l’indemnité journalière de 34,30 euros) à compter du 29 mai 2017 et de la reconnaissance par la
MDPH de son statut de travailleur handicapé n’ouvrant droit à aucune aide financière.
En l’état de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé sur le montant alloué de 10 660,98 euros
qui constitue une juste indemnisation de son préjudice.
IV – Sur le rappel de salaire :
C’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli les réclamations formées par la salariée au titre,
d’une part, de son positionnement en congés payés sur le mois d’avril 2017, pour un montant de
1 197,23 euros, alors même que la salariée soutient, sans être démentie par l’employeur qu’elle
n’avait pas sollicité de congés payés sur cette période et, d’autre part, au visa des dispositions de
l’article L. 1226-4 du code du travail au titre du non versement de son salaire au mois de mai, ainsi
que l’établit la retenue de la somme de 1 021,21 euros figurant sur le bulletin de paye du mois de mai
2017.
Par application de ce texte, et la salariée ayant été déclarée inapte le 27 mars 2017, il appartenait à
l’employeur de reprendre effectivement le paiement des salaires à compter du 27 avril et ce jusqu’à la
date du licenciement.
La société Epinomis Neuville conclut sur ce point n’avoir pas d’observations à présenter.
Les réclamations étant fondées tant dans leur principe que dans leur quantum, le jugement sera
confirmé en ce qu’il l’a condamnée de ce chef au paiement de ces sommes outre les congés payés
afférents.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné la société Epinomis
Neuville à verser à Mme X la somme de 647,18 euros au titre de l’article L. 1226-14 du code
du travail,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme X de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la société Epinomis Neuville à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Epinomis Neuville aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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