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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 10 mars 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00245 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUNP
AFFAIRE : [Z] [U] [A], [R] [E] [K] C/ [I] [O], S.A. SA ABEILLE IARD & SANTE
NAC : 57A
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Mars 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERS : Mesdames Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier, présent lors des débats et Stéphanie PITOY, greffier présent lors du prononcé de la décision
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z], [U] [A] épouse [K]
née le 16 Mai 1964 à [Localité 2] (AUSTRALIE), de nationalité australienne, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R], [E] [K]
né le 26 Septembre 1962 à [Localité 3] (ROYAUME UNI), de nationalité australienne, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 3]
défaillant et non représenté
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 655, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony LESPRIT, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 novembre 2025, [Z] [A] et [R] [K], propriétaires d’un véhicule de marque Bentley modèle Continental Flying Spur, immatriculé [Immatriculation 1], qu’ils indiquent avoir été endommagé par un mouton appartenant à [I] [O] ayant divagué sur leur propriété, ont fait assigner ce dernier ainsi que la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité civile, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 20 janvier 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, [Z] [A] et [R] [K] demandent au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule de marque BENTLEY, modèle continental
Flying Spur, immatriculé EL 364 QB, appartenant aux époux [K] ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés ;
JUGER que l’expert désigné aura une mission habituelle et notamment celle de :
Examiner le véhicule de marque BENTLEY, modèle continental Flying Spur, immatriculé EL 364 QB, se trouvant actuellement au domicile des époux [K], [Adresse 5] les dommages allégués dans les pièces produites et notamment dans le devis réalisé par la société AUTORAMA, concession [H] située à [Localité 5], le 20 décembre 2023 et tout document de renvoi et plus généralement mentionner tout dommage affectant le véhicule et décrire les désordres.Ordonner toute mesure conservatoire utile aux investigations et, après démontage, relever tous désordres autres que ceux allégués dans l’assignation et tout document de renvoi qui seraient découverts lors du démontage et les décrire.Rechercher l’origine et les causes des désordres, en indiquer la gravité.Donner son avis sur la cause et la responsabilité de ces dommages.Chiffrer le coût de l’ensemble des travaux de réparation du véhicule en lien avec les dommages causés par le mouton appartenant à Monsieur [I] [V] le préjudice de jouissance subi par les époux [K] selon la règle du 1/1000e de la valeur du véhicule ou toute autre évaluation d’usage, pour la période du 5 novembre 2023 à ce jour.Recueillir et déterminer, en cas de responsabilité, l’ensemble des préjudices subis par les époux [K] autres que le coût des réparations stricto sensu.
Plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige
JUGER que les frais de consignation et les dépens seront provisoirement mis à la charge des époux [K] ; »
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent qu’il est établi qu’un mouton appartenant à [I] [O] a endommagé leur véhicule alors en stationnement sur leur propriété, responsabilité admise par ce dernier au travers du constat amiable signé et encourue sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Ils exposent que la contestation porte exclusivement sur le montant des réparations, chiffrées par un devis du 20 décembre 2023 à la somme de 48.333,76 euros TTC, et estiment qu’une expertise contradictoire apparaît nécessaire afin de trancher ce différend et d’évaluer également leur préjudice de jouissance depuis le 05 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses conclusions du 20 janvier 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte de ce que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
Limiter la mission de l’Expert à désigner aux stricts désordres tels que dénoncés par Madame [Z] [U] [K] née [A] et Monsieur [R] [K] dans leur acte introductif d’instance,
Ordonner un complément de mission à l’Expert à désigner comme suit :
Dire si le véhicule peut en l’état circuler dans des conditions normales de sécurité ;
Condamner Madame [Z] [U] [K] née [A] et Monsieur [R] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. »
La SA ABEILLE IARD & SANTE, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle fait valoir qu’un différend subsiste quant au chiffrage des réparations, lesquelles ont été évaluées par son expert-conseil à la somme de 20.853,60 euros TTC.
Elle soutient toutefois que la mission confiée à l’expert doit être strictement limitée aux seuls désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance, une mesure d’instruction ne pouvant s’analyser en une mission d’audit général du véhicule.
Elle conteste en outre le chef de mission relatif au préjudice de jouissance selon la règle du millième, estimant qu’il convient préalablement de déterminer si le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, et sollicite expressément que l’expert se prononce sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [I] [O], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par les demandeurs, s’ils sont avérés, sont de nature à affecter l’usage du véhicule et pourraient, ainsi, justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il résulte notamment du devis de réparation établi le 29 novembre 2023 par la société AUTORAMA, concessionnaire [H] à [Localité 5], une estimation des réparations à hauteur de 48.333,76 euros TTC, tandis que le rapport d’expertise amiable réalisé le 24 septembre 2024 évalue quant à lui le coût des réparations à la somme de 20.853,60 euros TTC.
Cette divergence d’appréciation quant à l’étendue des dommages et au coût des réparations nécessaires caractérise l’existence d’un litige dont la solution requiert l’avis d’un technicien.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par [Z] [A] et [R] [K] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire afin d’éclairer la juridiction sur la réalité et l’étendue des désordres allégués, les réparations propres à y remédier ainsi que leur coût, sans préjudicier du fond.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission confiée à l’expert sera limitée aux désordres allégués par les demandeurs dans l’acte introductif d’instance ainsi qu’à leurs conséquences, sans qu’il y ait lieu de lui confier une mission d’investigation générale. Il lui appartiendra notamment de se prononcer sur l’état du véhicule au regard de sa capacité à circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi que sur les réparations nécessaires et leur coût. L’évaluation d’un éventuel préjudice de jouissance sera appréciée au regard de ces éléments.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de [Z] [A] et [R] [K], demandeurs, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [T] [L],
[Adresse 6],
Tel : [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles en lien avec le sinistre du 05 novembre 2023 et d’entendre tous sachants, si besoin, procéder à l’examen du véhicule Bentley modèle Continental Flying Spur, immatriculé [Immatriculation 1] se trouvant au domicile de [Z] [A] et [R] [K], [Adresse 7],décrire précisément les dommages allégués, en rechercher l’origine et dire si ces dommages sont compatibles avec les circonstances déclarées,déterminer les réparations nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,indiquer si le véhicule peut, en l’état, circuler dans des conditions normales de sécurité,préciser la durée prévisible des réparations et de l’immobilisation,
fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation d’un éventuel préjudice de jouissance,plus généralement, apporter toutes précisions techniques utiles à la solution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à [Z] [A] et [R] [K], de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 2.500€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr
et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Condamnons solidairement [Z] [A] et [R] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 mars 2026
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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