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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 22/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00573 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQ2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N]-[C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Mme [K] [N] (Mère) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [N]-[C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Mme [K] [N]
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [C] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) une demande d’entente préalable relative à des chaussures orthopédiques.
Suite à l’avis rendu par le médecin-conseil le 17 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a informé Madame [C] par courrier du 7 décembre 2021 de la prise en charge d’une paire de chaussures.
Madame [H] [C], pour le compte de sa fille [K] [C], a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision du 21 avril 2022, a rejeté sa réclamation tendant à la prise en charge de deux paires de chaussures, une montante pour l’hiver et une autre plus adéquate pour l’été.
Selon courrier recommandé expédié le 16 mai 2022, Madame [H] [C] pour le compte de sa fille a saisi le présent Pôle social, afin de contester la décision rendue par la CRA.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 6 juin 2025, au cours de laquelle, Madame [K] [C], représentée par sa mère, Madame [H] [C], et la CPAM de Moselle, dûment représentée par Madame [W] munie d’un pouvoir, ont été entendues en leurs observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [H] [C] est recevable en son recours, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de prise en charge de deux paires de chaussures
Aux termes de l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L.162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L.161-37 ».
En outre, selon l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux conditions générales de prise en charge des appareillages inscrits au chapitre 5 « Prothèses oculaires et faciales », chapitre 6 « Podo-orthèses » et chapitre 7 « Orthoprothèses » du titre II de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge initiale des podo-orthèse est subordonnée à une prescription par un médecin spécialiste.
En l’espèce, Madame [K] [C] a adressé à la caisse une demande d’entente préalable pour des chaussures orthopédiques à laquelle le médecin conseil a répondu par un avis du 17 novembre 2021 (pièce n°1 de la caisse) prescrivant « prise en charge d’une seule paire suivant référentiel LPP ».
Madame [H] [C] pour le compte de sa fille a sollicité la prise en charge de deux paires de chaussures orthopédiques, estimant que cette prise en charge est nécessaire dès lors que [K] porte les mêmes chaussures toute l’année et que ces dernières s’usent vite, ce qui justifie la prise en charge de deux paires, l’une pour l’hiver et l’autre pour l’été.
Cependant, il apparait que la prise en charge des chaussures orthopédiques est limitée pour les adultes à une paire par an, la sécurité sociale finançant ensuite 3 forfaits de réparation pour maintenir deux paires en bon état en plus du renouvellement annuel.
Il s’ensuit que la décision contestée de la CPAM et la décision de rejet de la CRA sont justifiées.
Madame [H] [C] est déboutée de son recours.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [N] [C] ;
DEBOUTE de son recours Madame [H] [N] [C] ;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle notifiée en date du 7 décembre 2021 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 avril 2022 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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