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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAUT RHIN c/ Pôle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00832 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4M
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [A] [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
En présence d'[B] [E], attachée de justice, lors des débats
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [P] [C] une créance d’un montant de 4 750,20 euros correspondant à un indu relatif à des indemnités journalières versées pour la période du 13 août au 6 décembre 2022.
Le 03 avril 2023, la CPAM du Haut-Rhin a mis en demeure l’intéressée d’avoir à s’acquitter de la somme précitée.
La caisse a émis une contrainte le 22 juillet 2024 pour un montant de 4 623,02 euros, contrainte dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé et et non réclamé ». Par conséquent, la caissea fait signifié la contrainte par voie de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 17 octobre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [P] [C] a formé opposition à la contrainte en expliquant que lors de son congé parental pour son fils [Z], elle est « tombée » enceinte de son troisième. Elle a expliqué que son contrat de travail auprès de son employeur [4] était toujours actif et que son congé maternité a démarré deuxjours après la fin de son congé parental. Elle a ajouté que son employeur a indiqué qu’elle était absente sur son lieu de travail alors qu’elle était en réalité en congé maternité. Elle a conclu en ajoutant avoir procédé aux démarches nécessaires et avoir fourni l’ensemble des documents sollicités.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 30 décembre 2024 dans lesquelles elle a demandé à la juridiction de :
A titre principal :
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte signifiée le 8 octobre 2024 et la valider,
— Condamner Madame [P] [C] au paiement du solde de la créance, soit 4 303.14 €,
En tout état de cause :
— Confirmer le bien-fondé de la créance
— Mettre à la charge de Madame [P] [C] les frais liés à la signification et à l’exécution de la contrainte,
— Condamner Madame [P] [C] à 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse
— Ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Haut-Rhin souligne que la contrainte ne peut être que confirmée. Concernant l’indu, la caisse précise que Madame [P] [C] n’a pas repris son activité professionnelle à l’issue de son congé parental d’éducation, qu’elle était en absence injustifiée entre la fin de son congé parental d’éducation et le début de son congé maternité et que le congé maternité indemnisé pour la période du 13 août 2022 au 6 décembre 2022 ne lui était pas dû.
Madame [P] [C], bien que régulièrement convoquée par acte de signification remis à sa personne le 22 mai 2025, n’a pas comparu à l’audience du 23 octobre 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2e n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2e n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 08 octobre 2024 à Madame [P] [C], qui a exercé un recours à son encontre le 17 octobre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification. Cependant la CPAM du Haut-Rhin ne soulève pas l’irrecevabilité du recours exercé.
Dès lors, l’opposition sera examinée par le tribunal.
Sur l’existence de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties qu’un versement de 4 750,20 euros a été effectué entre le 13 août 2022 et le 06 décembre 2022 au titre des indemnités journalières.
La CPAM du Haut-Rhin rapporte la preuve par un décompte IMAGE qu’un versement de
4 750,20 euros a bien été mandaté au bénéfice de Madame [P] [C] le 12 janvier 2023.
Il apparaît que ce montant a été ramené à la somme de 4 623, 02 euros, après déduction de la créance principale de 4750,20 euros d’une retenue sur prestations).
Au 24 décembre 2024, la caisse indique que le solde de la créance s’élève à la somme de 4 303, 14 euros et produit l’état des dettes du compte de Madame [P] [C]. (Annexe 13 – CPAM).
En conséquence, le tribunal constate l’existence d’un indu de 4 750,20 euros en faveur de la CPAM du Haut-Rhin, ramené à la somme de 4 303, 14 euros.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Madame [P] [C] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par la CPAM du Haut-Rhin et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 22 juillet 2024 pour le solde de la créance soit la somme de 4 303, 14 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [C] qui succombe doit être condamnée aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin demande la condamnation de Madame [P] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier, il est fait droit à la demande de la caisse et Madame [P] [C] est condamnée à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 300 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 17 octobre 2024 par Madame [P] [C] à la contrainte émise le 22 juillet 2024 et signifiée le 08 octobre 2024 par la CPAM du Haut-Rhin ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET à néant la contrainte émise le 22 juillet 2024 et signifiée le 08 octobre 2024 par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [P] [C] ;
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 4 303,14 euros (quatre mille trois cent trois euros et quatorze cents) ;
DIT que Madame [P] [C] supportera les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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