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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJEA /
NATURE AFFAIRE : 80H/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [Y] Inc. C/ [R] [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACa)
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
Société [Y] Inc. société de droit américain, représentée par M. [X] [I],, dont le siège social est sis 122 E Valley Ridge Blvd. Unit G – 75057 Lewisville, Texas, ETATS UNIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [H] [F]
né le 14 Avril 1979 à SAINTE COLOMBE (69), demeurant 29 Montée Coupe Jarret – 38200 VIENNE
représenté par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 10 septembre 2026
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Y] Inc, société de droit américain chargée de l’activité américaine du groupe international [Y] oeuvrant dans la fabrication et la distribution de systèmes de réparation de carrosserie des véhicules automobiles, notamment les '' marbres'' servant à réparer les véhicules accidentés, a employé Monsieur [R] [H] [F], de nationalité française, anciennement résident aux Etats Unis, sis 488 S, Parkside Avenue, Elmhurst-Illinois 60126 entre 2004 et 2018 .
En aout 2018, la société [Y] a découvert que Monsieur [H] [F] qui avait été promu Directeur des Opérations, et à ce titre saisissait la majeure partie des écritures comptables, et possédait la signature pour les chèques de la société , avait procédé à des remboursements de dépenses personnelles et de frais fictifs pour un montant total de 374.770,55 $, soit environ 317 000 euros.
Un audit a également révélé qu’il s’était versé des bonus indus, plusieurs fois par an entre 2015 et 2017 pour un montant total de 265.376,79 $ ( environ 236 000 euros).
Il lui a également été reproché des actes de concurrence déloyale , à travers la création d’une société concurrente, ainsi que des détournements d’argent par une réduction des prix de vente à sa société qu’il avait créé, la société ROBAINA pour une somme d’environ 208.879 $ ( environ 177 000 euros).
Il a été licencié en août 2018 .
Par acte du 9 avril 2019, la société [Y] Inc a engagé une action en réparation, au civil, devant une Circuit Court de l’Illinois contre Monsieur [H] [F], pour évaluer l’étendue des actes déloyaux et fixer son préjudice et en cours de procédure, Monsieur [H] [F] s’est déclaré en faillite auprès de la juridiction spécialisée Bankruptcy Court Northern District Illinois sur le fondement du Chapter 7 du code des faillites américain , ce qui a suspendu la procédure civile au fond.
La demanderesse précise que comme dans le droit français , une procédure de faillite interdit toute action à l’encontre du débiteur mais que les sections 523 (a)(2), 523 (a)(4), et 523 (a)(6) du Code des Faillites autorisent les créanciers à contester la suspension /extinction de leur créance, par le biais d’une procédure contradictoire ( adversary proceeding) et que dans ce cadre elle a fait valoir sa créance par une requête notifiée à Monsieur [H] [F] du 21 novembre 2022 , l’intéressé étant convoqué à l’audience du 5 janvier 2023, audience à laquelle il n’ a pas comparu, .
Un jugement par défaut a été rendu le 9 mars 2023 après acceptation du juge le 2 mars 2023, date à laquelle il ne s’est pas non plus présenté à l’audience.
Ainsi le 23 mars 2023 la Bankruptcy Court Nothern District Of Illinois a rendu un jugement condamnant Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 640,147.34 $ , décision qu’il n’a pas exécuté et qui est aujourd’hui définitive .
La demanderesse précise que son contradicteur serait revenu en France depuis quelques mois, et travaillerait pour une société de conciergerie '' Les services d'[M]'' en tant que franchisé sur la région Tignes-Val d’Isère après avoir créé une société le 30 mai 2023 '' Les services de [A]'' dont il est le gérant et dont le siège social est situé 29 Montée Coupe Jarret , 38200 VIENNE qui serait l’adresse de sa mère chez laquelle il résiderait actuellement.
Dans ces conditions, la société [Y] Inc entend voir déclarer exécutoire en France, le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal des Faillites de l’Illinois dont le dispositif est ainsi conçu :
La Cour a été saisie de cette affaire à la suite de la requête du demandeur pour défaut de comparution et jugement par défaut à l’encontre de [R] [H] [F], une notification en bonne et due forme ayant été faite et la Cour ayant été dûment informée des circonstances ;
Il est par la présente ordonné que :
A. La requête est acceptée dans son intégralité ; et
B Un jugement est par la présente rendu en faveur de [Y], Inc. Et contre [R] [H] [F] le condamnant à verser un montant de 640 147,34 $,
En conséquence,
condamner Monsieur [R] [H] [F] au paiement de la contrepartie en euros au jour du jugement de la somme de 640 147,34 $ outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Monsieur [R] [H] [F] entend en réponse voir :
écarter des débats les pièces n° 9, 10 et 11 communiquées par la partie adverse puisque n’ayant pas fait l’objet d’une traduction officielle , conformément aux exigences requises,
juger que la société [Y], Inc, n’apporte pas la preuve d’être en possession d’un jugement exécutoire au sens de la loi étrangère,
juger que l’ordonnance rendue par défaut par le tribunal des faillites du district nord de l’Illinois le 23 mars 2023 dans l’affaire opposant la société [Y] à Monsieur [R] [H] [F] ( BK n° 22-09460) est contraire à l’ordre public international de procédure comme méconnaissant le droit à un procès équitable,
juger que l’ordonnance rendue par défaut par le tribunal des faillites du district nord de l’Illinois le 23 mars 2023 dans l’affaire opposant la société [Y], Inc, contre Monsieur [R] [H] [F] ( BK n° 22-09460) est contraire à l’ordre public international de fond , à défaut d’éléments permettant de pallier la motivation défaillant dudit jugement,
En conséquence, déclarer que les conditions relatives à l’exequatur du jugement rendu par défaut par le tribunal des faillites district nord de l’Illinois le 23 mars 2023 dans l’affaire opposant la société [Y] à Monsieur [R] [H] [F] ( BK n° 22-09460) ne sont pas réunies ,
Débouter la société [Y] de ses prétentions et la condamner à lui payer 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [R] [H] [F] oppose aux prétentions adverses, le fait que la société [Y] Inc, n’établit pas être en possession d’un jugement exécutoire , soit définitif, soit bénéficiant de l’exécution provisoire dans le respect de l’ordre public international de procédure à travers la garantie d’un droit au procès équitable provisoire, ce, au sens de la loi américaine;
A ce titre, il soutient qu’il n’a pas été informé par le tribunal qu’une nouvelle procédure avait été initiée pour contester l’effacement de sa dette;
Il affirme qu’il n’habitait plus, après avoir obtenu cet effacement, au 1233 N Boswoth Ave, Unit 2 à Chicago dans le comté de Cook dans l’Illinois comme indiqué précédemment, mais était hébergé temporairement chez un ami, [G] [N] à Chicago, n’a été destinataire d’aucun acte de procédure et n’a eu connaissance de cette procédure qu’au jour de délivrance de l’assignation le 14 juin 2024 aux fins d’exéquatur ;
Il invoque également le non respect de et la violation de l’ordre public international de fond au regard de l’absence de motivation de la décision étrangère, mais aussi, de l’absence d’éléments probants fournis par la partie adverse ;
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude ;
La requête, motivée déposée le 21 novembre 2022 intitulée PLAINTE POUR DETERMINER LA DECHARGEABILITE DE LA DETTE est parfaitement motivée pour énoncer les chefs d’accusation portés contre le défendeur, et les chefs de préjudice en résultant , témoignage à l’appui de l’expert comptable de l’entreprise, [T] [E] qui a fait une déclaration sous serment le 7 mars 2023;
Ces pièces permettent de comprendre la motivation du juge qui a rendu la décision de condamnation, non motivée, de sorte que l’ordre public international de fond n’apparait pas méconnu ;
S’agissant de l’ordre public international de forme , un jugement par défaut a été rendu le 23 mars 2023 après autorisation du juge des faillites le 2 mars 2023 ;
L’assignation du 21 novembre 2022, indiquait que si '' vous ne répondez pas à cette convocation, votre omission sera considérée comme votre consentement à la délivrance d’un jugement par le tribunal des faillites et un jugement par défaut pourra être pris à votre encontre pour la réparation demandée dans la plainte'' ;
Le rôle de l’affaire qui reprend la chronologie de la procédure initiée avec la plainte, mentionne comme adresse du défendeur celle qu’il a fourni en aout 2022 en saisissant le tribunal des faillites et 'il est précisé dans cet index que la citation lui a été remise le 21 novembre 2022 ;
L’intéressé fait des déclarations particulièrement contradictoires sur ce point, puisqu’il explique qu’il a quitté son domicile à la fin de la procédure de faillite après effacement de ses dettes, sans communiquer la date de cette décision ni la produire, alors que l’on sait qu’elle était encore en cours en novembre 2022, les créanciers ayant jusqu’au 31 novembre 2022 pour contester les dettes, puis affirme qu’il a quitté son logement le 20 août 2022 pour être hébergé chez un ami à Chicago, en fournissant de fait, une adresse erronée au tribunal des faillites qui enregistre le 22 août 2022 sa demande à l’adresse prétendument abandonnée ;
Il n’établit donc nullement ne pas avoir eu connaissance de la requête de son ancien employeur et les éléments produits, autorisent au contraire à penser qu’il en a eu connaissance;
Il résulte enfin de la consultation donnée sur les jugements par défaut dans l’Illinnois ( pièce 6) qu’il sont exécutoires de droit, qu’ils peuvent faire l’objet d’une contestation et qu’ils ne sont pas signifiés ;
Il sera ajouté que la Cour de cassation a déjà jugé que cette procédure américaine de défaut n’est pas contraire à l’ordre public international de procédure français (Cass., 1re Civ., 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.621) et qu’elle a considéré que n’est pas contraire à l’ordre public de procédure et notamment au droit au procès équitable et au recours effectif, la décision étrangère qui n’a pas été notifiée au défendeur dès lors que ce dernier a eu connaissance de l’assignation et de l’instance ouverte à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandée, a été rendue par un juge compétent et qu’elle est conforme à l’ordre public international français de procédure et de fond;
Cette décision est également exempte de fraude;
Il y a lieu en conséquence, de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français;
Dès lors, il importe de déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 23 mars 2023 par la Bankruptcy Court Nothern District Of Illinois ( BK n° 22-09460) condamnant Monsieur [R] [H] [F] à payer à la société [Y] Inc, la somme de 640,147.34 dollars américains, dont le dispositif est ainsi conçu:
A. La requête est acceptée dans son intégralité ; et
B Un jugement est par la présente rendu en faveur de Celette, Inc. Et contre [R] [H] [F] le condamnant à verser un montant de 640 147,34 dollars américains,
Monsieur [H] [F] doit être également débouté de ses prétentions;
Monsieur [R] [H] [F] , partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer la société [Y] Inc, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 23 mars 2023 par la Bankruptcy Court Nothern District Of Illinois ( BK n° 22-09460) condamnant Monsieur [R] [H] [F] à payer à la société [Y] Inc, la somme de 640,147.34 dollars américains, dont le dispositif est ainsi conçu:
A. La requête est acceptée dans son intégralité ; et
B Un jugement est par la présente rendu en faveur de Celette, Inc. Et contre [R] [H] [F] le condamnant à verser un montant de 640 147,34 dollars américains,
Déboute Monsieur [H] [F] de ses prétentions,
Condamne Monsieur [R] [H] [F] à payer à la société [Y] Inc, une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [H] [F] aux dépens.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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