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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 15 mai 2025, n° 24/07852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/07852 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNUG
NAC : 72I
Jugement Rendu le 15 Mai 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Décembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Février 2025 et mise en délibéré au 15 Mai 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L] est propriétaire des lots numéros 31, 47 et 98 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 5] ([Adresse 6]).
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [Z] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action;
L’EN DECLARER bien fondé;
En conséquence :
CONDAMNER M. [Z] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 4 271,31 euros, correspondant à :
• 2 298,23 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 25 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
• 590,68 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024/2025 devenues exigibles par anticipation;
• 1 382,40 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;
CONDAMNER M. [Z] SARIELà payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER M. [Z] SARIELà payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 1 944,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER M. [Z] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [L] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un avis du 12 décembre 2024 et a précisé qu’il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à M. [Z] [L], le 11 janvier 2024, versée aux débats, vise seulement les arriérés de charges de copropriété et frais de procédure afférents mais ne contient pas les énonciations précisées par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur les provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou les dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Elle ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre pleinement qu’en cas de non paiement d’une seule provision il pourra être poursuivi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
En conséquence, la mise en demeure du 11 janvier 2024 n’étant pas conforme, la demande fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de M. [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
LAISSE les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3].
Ainsi fait et rendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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