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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCDT
Minute N° : 25/00455
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [D]
né le 07 Mai 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [G]
née le 18 Juin 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2015 avec effet au 16 novembre 2015, [N] [D] a consenti à [Y] [Z] et [O] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1150,00 euros charges non comprises.
Par acte sous seing privé du 25 mai 2016, un avenant de location a été régularisé entre les parties et avec [C] [G] de sorte que cette dernière est devenue colocataire du bien loué.
Par courrier en date du 19 octobre 2019 reçue le 09 février 2023, [O] [V] a donné son préavis.
Par courrier en 28 octobre 2022, [Y] [Z] a également donné son préavis avec effet au 28 janvier 2023.
Suivant courrier du 25 décembre 2023 recommandé avec accusé de réception du 09 janvier 2024, [C] [G] a notifié son préavis avec effet au 10 février 2024.
Cependant, [C] [G] s’est maintenue dans les lieux postérieurement à la délivrance du congé.
Souhaitant récupérer le logement et le paiement de loyers impayés, [N] [D] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [C] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024 aux fins d’obtenir :
La constatation de la résiliation du bail suite au congé délivré par la locataire le 25 décembre 2025 ;l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,la condamnation de la locataire à lui régler la somme de 6056,19 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 10 juin 2024,la condamnation de la locataire à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 1294,74 euros à compter du 10 février 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, la condamnation de la locataire à lui régler la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 04 mars 2025, une passerelle a été réalisée vers la juridiction de céans.
*
A l’audience du 27 mai 2025, [N] [D], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé les demandes suivantes :
la constatation de la résiliation du bail au 10 février 2024, la condamnation de [C] [G] à lui régler la somme de 8 484,49 au titre de la dette locative arrêtée au 17 septembre 2024, la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 10 février 2024 et jusqu’au 17 septembre 2024 à la somme de 1 294,74 euros, par mois, la condamnation de [C] [G] à lui régler la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, le rejet des demandes et prétentions de [C] [G],
Au cours de cette audience, [C] [G] représentée, a également sollicité le bénéfice des conclusions soutenues oralement au terme desquelles elle a formulé les prétentions suivantes :
à titre principal, la nullité de l’assignation pour défaut de base légale, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions fondées sur l’existence de contestations sérieuses, à titre infiniment subsidiaire, le rejet des prétentions et la condamnation de [N] [D] à lui régler la somme de 1424,77 euros au titre du trop perçu de loyers,Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse a été communiqué et mentionne que [C] [G] a quitté le domicile en février 2024 et qu’elle n’avait pas réalisé d’état des lieux car elle souhaitait faire des travaux mais qu’elle a rencontré des difficultés de santé.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions ».
De plus, l’article 114 du même code prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
*
[C] [G] soulève la nullité de l’assignation en explicitant l’absence de fondement juridiquement dans les motifs et le dispositif de l’acte au mépris des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
[N] [D] soutient au visa de l’article 114 du code de procédure civile qu’il est essentiel que la nullité de forme soit prévue par un texte pour être prononcée et il ajoute en tout état de cause que l’acte expose les moyens de fait et de droit.
Il résulte de la lecture de l’assignation délivrée par [N] [D] qu’aucune référence textuelle n’est mentionnée.
Cependant, le fait qu’il mentionne qu’il saisit le Tribunal pour voir juger le bail résilié, l’expulsion de la locataire, la condamnation de cette dernière à lui verser des sommes au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation, suffit à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action.
Au surplus, en application de l’article 114 du code de procédure civile, celui qui se prévaut d’une nullité de forme doit démontrer le grief qu’il subit en lien avec la nullité alléguée. Or, [C] [G] n’explicite aucun grief tiré de cette prétendue nullité invoquée.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’incompétence du juge des référés
[C] [G] soutient dans ses écritures soutenues à l’audience du 27 mai 2025, l’incompétence du juge des référés compte tenu de l’existence des contestations au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Cette demande sera déclarée sans objet, puisqu’à l’audience du 04 mars 2025, une passerelle a été ordonnée en accord avec les parties devant la juridiction de céans, juge du fond.
Sur la résiliation du bail
En vertu de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le congé donné par le locataire, le congé peut intervenir à n’importe quel moment du bail et n’a pas à être motivé. Il doit simplement en respecter les conditions de forme et de délais prévus à l’article 15 de la loi précitée, c’est-à-dire qu’il doit être donné en respectant un délai de préavis de trois mois (ou un mois en cas de préavis réduit) et notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Suivant courrier du 25 décembre 2023 recommandé avec accusé de réception du 09 janvier 2024, [C] [G] a notifié son préavis avec effet au 10 février 2024.
Aussi, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 10 février 2024.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par [C] [G] constitue une faute et cause un préjudice à [N] [D] qui s’est trouvé privé du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de [N] [D].
En l’espèce, il convient de condamner [C] [G] à verser à [N] [D], une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 11 février 2024, lendemain de la résiliation du bail et ce, jusqu’au 17 septembre 2024, date de la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
[C] [G] sera donc condamnée à verser à [N] [D] la somme de 1294,74 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et des indemnités d’occupation
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 13 novembre 2015 modifié par avenant du 25 mai 2016, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, le bail litigieux prévoit une clause de solidarité et d’indivisibilité stipulant que l’ensemble des preneurs sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations contractuelles.
Cette clause prévoit également que la solidarité perdure 06 après expiration du préavis donné par l’un des colocataires.
[C] [G] soutient qu’elle n’est redevable que de sa quote-part du loyer compte tenu de la colocation et qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Toutefois, il sera rappelé d’une part, que [C] [G] n’est pas une majeure protégée, et d’autre part, qu’elle n’a pas conclu un contrat de location avec un bailleur social, [N] [D] étant un bailleur privé, de sorte que sa situation de vulnérabilité n’a pas d’incidence sur l’étendue de son engagement contractuel et son obligation de paiement des loyers et charges.
En outre, il résulte des stipulations contractuelles du bail du 13 novembre 2015 repris par l’avenant signé par Mme [K] du 25 mai 2016 « (Mme [G]) s’engage à respecter l’intégralité des obligations liées de ce contrat de location », que l’ensemble des colocataires sont solidairement et indivisiblement responsables du paiement du loyer et des charges.
Dès lors, dans la mesure où les deux autres colocataires avaient donné congé ayant pris effet depuis plus de six mois, elle demeurait seule débitrice de l’obligation de paiement sans qu’il y ait lieu à appliquer une quelconque quote-part, celle-ci ayant renoncé à la division du paiement du loyer par stipulation contractuelle.
[N] [D] produit un décompte arrêté au 14 janvier 2025 à hauteur de 8484,49 euros incluant la déduction du dépôt de garantie et la régularisation de la taxe des ordures ménagères postérieurement au 17 septembre 2024.
[C] [G] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [C] [G] sera condamnée à régler à [N] [D] la somme de 8484,49 euros titre des loyers et chargés impayés outre indemnités d’occupation et déduction du dépôt de garantie arrêtés au 17 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[C] [G] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [C] [G] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que [N] [D] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation fondée sur l’article 56 du code de procédure civile,
DECLARE sans objet la demande visant à déclarer l’incompétence du juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 novembre 2015 et modifié par avenant du 25 mai 2016 entre [N] [D] et notamment [C] [G] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à la date du 10 février 2024,
CONSTATE que [C] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux du 11 février 2024 au 17 septembre 2024,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1294,74 euros,
CONDAMNE [C] [G] à régler à [N] [D] une indemnité d’occupation de 1294,74 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 11 février 2024 (lendemain de la résiliation du bail) et jusqu’au 17 septembre 2024 correspondant à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DIT que cette somme sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
CONDAMNE [C] [G] à payer à [N] [D], la somme de 8484,49 euros au titre des loyers et charges impayés, outre indemnités d’occupation et déduction du dépôt de garantie arrêtés au 17 septembre 2024,
CONDAMNE [C] [G] à régler à [N] [D] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [C] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 juillet 2025
Le Greffier Le Juge
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