Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00249 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH6S Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00249 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH6S
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2025 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [R] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2025 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [R] [O], notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2025 à 09h01 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 20 décembre 2025 , décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 22 décembre 2025 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 14 janvier 2026, reçue et enregistrée le 14 janvier 2026 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 15 janvier 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [O], né le 08 Décembre 1999 à [Localité 14], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [R] [O];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [R] [O] soutient plusieurs moyens :
— l’atteinte au droit au respect de la dignité humaine et le traitement inhumain et dégradant ;
— le défaut d’avis au parquet du placement à l’isolement ;
— l’atteinte à l’exercice des droits et l’absence d’avis au médecin ;
Il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête que le registre du centre de rétention n’est pas actualisé ce dernier indiquant une fin d’isolement à 9h30 le 11 janvier 2026 en lieu et place de 18h30.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il a été soumis à une mesure de contention pendant plus de 24 heures. Partant de ce postulat, il soutient dès lors que le parquet n’a pas été avisé de la levée de la mesure de mise à l’écart au bon moment, ce dont il en conclut que les mentions du registre sont erronées et incomplètes. Il soutient enfin que le médecin n’a pas été informé de cette mesure attentatoire.
L’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, l’application de l’article 3 de la CEDH nécessite un mauvais traitement d’une certaine gravité. L’appréciation de ce minimum de gravité dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ([C]. Croatie, 2016, § 97).
Une mise à l’écart, qui ne relève d’aucun texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une pratique d’isolement au sein du centre de rétention administrative, qui par sa nature et son objet porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel. Il appartient à l’administration de communiquer tous éléments permettant à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle, et notamment la preuve de l’information effective faite à l’autorité judiciaire de ces mesures, les conditions de mise en oeuvre de la mise à l’écart (motif, durée, exercice des droits).
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment les rapports d’incidents établis par les agents qui ont eu à connaitre de cet incident et adressés au commandant de police, que le 10 janvier 2026 vers 16h20, un litige relatif à un vol de matelas s’est produit avec M. [O] comme auteur désigné du vol. Un transfert de l’intéressé dans un autre bâtiment a été ordonné. L’incident s’est répété jusqu’à 16h50, heure à laquelle, lors du transferement de batiment de Monsieur [O], ce dernier a donner un violent coup de pied à un autre retenu, celui qui l’accuse d’avoir volé son matelas à plusieurs reprises. Il a été décidé de recourir aux entraves, l’intéressé étant devenu menaçant et insultant envers les agents, et dans un état d’excitation tel qu’il a été décidé à 17h05 de recourir également aux moyens de contention conformément à la doctrine d’emploi des moyens de contention, et ce, couplé à un placement à l’isolement.
Force est de constater que le rapport circonstancié et signé de l’agent de police du 10 janvier 2026 fait mention de l’information donnée à l’infirmière du placement à l’isolement, laquelle a décidé de consulter l’intéressé le lendemain, au regard de son état d’excitation. Il conviendra de relever que l’intéressé a d’ailleurs refusé de se présenter à l’infimerie le lendemain à 9h30.
Il ressort également du dossier que le procureur de la République de Meaux a été avisé à 17h31 du placement en chambre de mise à l’écart le 10 janvier 2026 à 17h15 et avisé le 11 janvier 2026 à 10h09 de la levée du placement opérée à 9h30, mentions étant portées au registre dans les cases correspondantes.
Le tribunal relève que le rapport d’incident dressé le 11 janvier 2026 et indiquant un dé-sanglage progressif à 18h15 ne saurait s’analyser comme un rapport relatif aux faits du 11 janvier mais bien du 10 janvier, lequel dresse postérieurement aux faits un compte-rendu circonstanciés, ce dont il se déduit que le sanglage a pris fin une heure après le début (17h15).
Il en résulte que le maintien de la contention, qui a duré 1h, n’apparait nullement disproportionné dès lors que le comportement du retenu agité et violent, était susceptible de porter atteinte à sa propre sécurité ainsi qu’à celle du personnel et des autres retenus, ainsi qu’il ressort du rapport dressé le 11 janvier et ce dont il se déduit que l’avis au procureur de la République a été réalisé dans les meilleurs délais. Si aucun médecin n’a été avisé, il demeure que l’infirmière l’a été.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront donc rejeté, ni la durée de la contention, ni le motif de la contention, ni l’exercice des droits dans le temps de la contention et plus largement dans le temps de l’isolement qui a duré en grande partie une période nocturne, ne saurait être apprécié comme violant l’article 3 de la CEDH.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires maliennes saisies le 16 décembre 2025 ont été relancées le 5 janvier 2026 au même titre que l’Unité Centrale d’Identification qui indique par ailleurs le 5 janvier 2026 que le dossier est actuellement en cours de traitement auprès des autorités consulaires maliennes, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [R] [O] ;
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [O], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Janvier 2026 à 14 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 15 janvier 2026 au centre de rétention n° 3du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00249 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH6S Page
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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