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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDR7
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 17 mars 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mars 2023, Monsieur [E] [J] a ouvert un compte n°30004 01153 00001739907 68 dans les livres de la BNP PARIBAS.
Le compte ayant presque immédiatement présenté un solde débiteur qui s’est maintenu au delà d’un mois, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [E] [J] un courrier de mise en demeure préalable à la clôture du compte.
Elle a ensuite informé l’intéressé de la clôture du compte n°30004 01153 00001739907 68 et l’a mis en demeure de régler le solde débiteur de ce compte.
En l’absence de réaction de Monsieur [E] [J], qui avait visiblement déménagé (la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la clôture de son compte est revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”), la SA BNP PARIBAS a fait assigner l’intéressé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte d’huissier du 31 décembre 2024 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que sa demande soit déclarée recevable ;
— la condamnation de Monsieur [E] [J] à lui verser 10 632,51 euros au titre du solde débiteur du compte n°30004 01153 00001739907 68 avec intérêts au taux conventionnel postérieurs au 12 septembre 2024 ;
— la condamnation de Monsieur [E] [J] aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 17 mars 2025, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître KASTLER substituant Maître LE MENN-MEYER, avocat au barreau de Thionville ; Monsieur [E] [J], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile (les démarches réalisées par l’huissier au [Adresse 4] à [Localité 7], au [Adresse 6] à [Localité 7], par mail à l’adresse [Courriel 8] et par téléphone au [XXXXXXXX01] sont demeurées infructueuses et l’assignation envoyée par LRAR par l’huissier à la dernière adresse connue est revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”), n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA BNP PARIBAS, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Le Juge a soulevé d’office la question de la production du fichier de preuve de signature électronique de la convention de compte et des justificatifs d’envoi à Monsieur [E] [J] d’un courrier de mise en demeure après le premier mois de dépassement et d’un courrier de proposition de crédit après le troisième mois de dépassement et a imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 18 avril 2025 pour produire les justificatifs sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 19 mai 2025.
En cours de délibéré, la SA BNP PARIBAS a déposé une note le 16 avril 2025 indiquant que le fichier de preuve de signature électronique avait déjà été transmis en pièces n° 14 et 15 et qu’elle ne disposait pas des justificatifs sollicités d’envoi d’un courrier de mise en demeure après le premier mois de dépassement et d’envoi d’un courrier de proposition de crédit après le troisième mois de dépassement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement du solde débiteur du compte n°30004 01153 00001739907 68
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
“-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93".
En l’espèce, la convention d’ouverture du compte n°30004 01153 00001739907 68 ayant été conclue par Monsieur [E] [J] avec la SA BNP PARIBAS le 24 mars 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation du 31 décembre 2024, le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu mois de deux ans avant l’assignation.
A la date de l’assignation (31 décembre 2024) l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS n’était donc pas forclose.
Au fond
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (“découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L 311-46 al. 2 devenu L 312-92 al. 2) ; à défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 311-48, dernier alinéa, devenu L 341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (C. consom., art. L 313-2, devenu L 314-5) et la durée de la période (C. consom., art. R 313-1, III al. 1 in fine, devenu R 314-3), à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. 1ère, 15 octobre 2014, n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. 1ère, 24 juin 1981, n° 80-12.903) ;
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (C. consom., art. L 311-47, devenu L 312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; à défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-48, dernier alinéa, devenu L 341-9) ;
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte n°30004 01153 00001739907 68, sur lequel Monsieur [E] [J] bénéficiait visiblement d’une autorisation de découvert de 300 euros sur une durée de trente jours au maximum (il est fait mention de cette autorisation de découvert sur les relevés de compte produits par la SA BNP PARIBAS mais aucun autre justificatif n’est produit à ce sujet), est devenu débiteur et a dépassé le montant du découvert autorisé dès le 5 avril 2023 pour ne plus jamais ni redevenir créditeur, ni respecter le montant du découvert autorisé et atteindre un solde négatif de 10 632,51 euros le 12 septembre 2024
La SA BNP PARIBAS ne justifie pas du respect des dispositions de l’article L 312-93 du Code de la Consommation.
Or c’est à "celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information [qu’il appartient de ] rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation" (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Bull. 356) ;
En l’espèce la SA BNP PARIBAS ne peut donc prétendre au règlement par Monsieur [E] [J] des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (1 580,66 euros);
Monsieur [E] [J] n’ayant pas comparu à l’audience, n’a pu apporter aucune précision sur sa situation financière.
Il sera en conséquence condamné à verser 9 051,85 euros à la SA BNP PARIBAS (décompte arrêté au 12 septembre 2024) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 décembre 2024.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 600 euros à la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS en paiement du solde débiteur du compte n°30004 01153 00001739907 68 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser 9 051,85 euros à la SA BNP PARIBAS (décompte arrêté au 12 septembre 2024) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 décembre 2024 ;
ECARTE toute application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser 600 euros à la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 19 mai 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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