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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 20 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2R3
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[C] [R] épouse [S], [I] [S]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 9] 719 807 406, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Madame [C] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparants
Le 20 06 2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Ophélie LACHAUD, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 27 octobre 2021, la société FRANFINANCE, a consenti à Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] un crédit affecté destiné à l’acquisition de piscines d’un montant en capital de 14.584 euros remboursable en 119 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur de 3,83% l’an et l’assurance.
Par courrier du 25 juin 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 29 août 2024, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] de régler la somme de 13.406,18 euros au titre du solde du prêt.
À défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir constater la résiliation du contrat de crédit, et de les voir condamnés solidairement, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-12.391,81 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 24 novembre 2023 outre 975,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
-385 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S], assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 7 janvier 2025. L’action de la société FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
La société FRANFINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte, un tableau d’amortissement, la FIPEN, les justificatifs de consultation du FICP, les mises en demeure ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 13 décembre 2023.
Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] ne justifient pas s’être acquittés des mensualités impayées dans les 15 jours suivant la mise en demeure du 23 août 2024, de sorte que la déchéance du terme est acquise.
Les sommes suivantes sont dues:
11.632,93 euros au titre du capital restant dû,
751,80 euros au titre des échéances impayées.
Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] seront en conséquence condamnés solidairement, en application des stipulations du contrat de prêt, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12.384,73 € avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 7 janvier 2025, date de l’assignation.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 975,49€, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10€. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront condamnés au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] à verser à la société FRANFINANCE les sommes de:
* 12.384,73 € avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l’an à compter du 7 janvier 2025 au titre du solde du prêt souscrit le 27 octobre 2021,
* 10 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [R] épouse [S] et Monsieur [I] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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