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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 29 nov. 2024, n° 21/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01388 – N° Portalis DB22-W-B7F-P4LE
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18] (44)
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591
DEFENDEUR :
Madame [O] [Y] [W] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (53)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Karima SALHI et Me Gabriel RIMOUX, service enregistrement de l’administration fiscale (x2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [B] [G] (LRAR), Madame [O] [T] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en date du 12 février 2021,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 avril 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce formée à titre subsidiaire par l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, de :
— Madame [O] [Y] [W] [T], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 17] (53) ;
et de
— Monsieur [B] [J] [K] [G], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (44) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [O] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 26 avril 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [O] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000€ (VINGT MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande tendant à verser la prestation compensatoire en montants échelonnés sur huit années ;
Concernant l’enfant mineur :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [O] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [G] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 19h au dimanche 20h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
MAINTIENT à 400 € (QUATRE CENT EUROS) par mois, , outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [G], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 20] (92) et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [G], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 20] (92) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [O] [T] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [G] pour des faits de violences volontaires sur conjoint, en présence de l’enfant mineur ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais scolaires, de cantine, les frais extra-scolaires, de garderie, de centre aéré et de santé non pris en charge par la sécurité sociale /ou la mutuelle seront partagés au prorata des revenus des parents tels que déclarés l’année N-1 de l’engagement de la dépense, après accord entre eux tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs,
Concernant l’enfant majeur :
DIT que les frais afférents à l’entretien et aux études de [F] [G], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 19] (44) seront partagés par moitié entre les parents et réglés directement entre les mains de la jeune fille, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent de quinze jours à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 21/01388 – N° Portalis DB22-W-B7F-P4LE
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 29 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J] [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18] (44)
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591
DEFENDEUR :
Madame [O] [Y] [W] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (53)
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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