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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00790 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGYT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AUTOFASIH, représentée par Monsieur [V] [N] [J] [W], président
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne LENOIR, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Charles WEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0160
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 653
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la SAS AUTOFASIH représentée par Monsieur [V] [N] [J] [W] son président, a assigné en référé Monsieur [Z] [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, R.145-23 du code de commerce, 1231-6 et 1343-2 du code civil, pour voir :
— Ordonner la réintégration de la société AUTOFASIH dans les locaux loués à Monsieur [Z] [F] sis [Adresse 4] [Localité 5], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est,
— Autoriser la société AUTOFASIH à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux, depuis son éviction du 31 janvier 2024, dans le garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [F], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Condamner Monsieur [Z] [F], à titre provisionnel, à verser la somme de 4.000 euros en remboursement des matériels et équipements cédés de manière illicite à un tiers, sauf à parfaire ultérieurement en considération du préjudice réel en résultant,
— Condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, la SAS AUTOFASIH, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à ses conclusions écrites régulièrement visées à l’audience, elle a demandé de :
— Prendre acte de son désistement en ce qui concerne sa demande de réintégration sous astreinte dans les locaux loués à Monsieur [Z] [F], sis [Adresse 2] à [Localité 5], et de sa demande tendant à être autorisée à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans le garde-meuble de son choix,
— Condamner Monsieur [Z] [F] à verser une somme 20.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts incontestablement dus en réparation des conditions de la rupture du bail,
— Condamner Monsieur [Z] [F], à titre provisionnel, à verser la somme de 3.229 euros en remboursement des matériels et équipements cédés de manière illicite à un tiers, sauf à parfaire ultérieurement en considération du préjudice réel en résultant, et remboursement du dépôt de garantie, sous déduction des loyers restant dus,
— Débouter Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] [F] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que, anciennement dénommée AB AUTOS, elle bénéficiait d’un bail commercial en date du 1er mars 2022 portant sur les locaux dont Monsieur [Z] [F] est propriétaire et situés à [Adresse 6], pour un loyer mensuel hors charges de 2.316 euros, outre 570 euros au titre de la taxe foncière. Elle précise que le 10 juillet 2023, l’ensemble des parts sociales ont été rachetées par Monsieur [V] [N] [J] [W] qui en est devenu le président. A la suite de difficultés financières, elle indique avoir reçu le 30 janvier 2024 une mise en demeure du bailleur d’avoir à payer la somme de 5.403 euros à régler dans un délai de 15 jours, mais que dès le lendemain le bailleur s’est présenté dans ses locaux, l’a expulsée de fait et fait obstacle à l’entrée dans les locaux par le stationnement d’un véhicule devant l’entrée et la pose d’un cadenas. Elle précise que Monsieur [V] [N] [J] [W] a déposé plainte contre le bailleur le 3 février 2024 pour violences. Elle ajoute qu’un nouveau locataire a pris depuis sa place dans les locaux et que son matériel a été vendu par le bailleur sans son accord et conservé le dépôt de garantie en paiement de l’arriéré de loyer dû. Elle s’estime dès lors bien fondée à demander une somme provisionnelle en réparation des dommages subis et le remboursement des sommes trop perçues par le bailleur.
En défense, Monsieur [Z] [F], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Se déclarer incompétent compte tenu des contestations sérieuses existantes ;
— En tout état de cause, prendre acte du désistement de la société AUTOFASIH concernant sa demande de réintégration sous astreinte dans les locaux,
— Débouter la société AUTOFASIH de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
— A titre reconventionnel, condamner la société AUTOFASIH à lui verser à la somme de 5.403 euros au titre des loyers et charges en retard au taux d’intérêt légal à compter du 1er août 2023 ;
— La condamner à lui verser une somme à parfaire au jour du jugement au titre de la clause pénale insérée au bail commercial à savoir 2 % par mois de retard depuis le 1er août 2023 ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la SAS AUTOFASIH a payé très irrégulièrement son loyer, lui imposant de nombreuses démarches et l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 30 janvier 2024. Il indique que, s’il s’est bien rendu sur place le lendemain, il conteste la version des faits telle que reprise dans la plainte de Monsieur [V] [N] [J] [W] mais confirme avoir donné les locaux à bail à un nouveau preneur le 15 février 2024. Il estime que la nouvelle demande provisionnelle de la SAS AUTOFASIH est purement opportuniste, que les circonstances du départ de cette société des locaux ne sont pas démontrées ni la perte de valeur du fonds alléguée. Il conteste que le matériel vendu le 15 février 2024 était celui de la demanderesse. Il indique, en revanche, qu’il est établi que la demanderesse lui reste redevable de loyers impayés dont il réclame le paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 21 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour solliciter une provision de 20.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dûs en réparation de son préjudice, la SAS AUTOFASIH fait valoir à la fois les circonstances de l’éviction telles qu’elles résultent de la plainte déposée par Monsieur [V] [N] [J] [W] le 3 février 2024 et la perte de valeur du fonds de commerce dépourvu de droit au bail.
Mais d’une part, s’agissant des conditions de l’éviction, force est de constater que les suites pénales de la plainte déposée par Monsieur [V] [N] [J] [W] trois jours après les faits sont, à ce stade, inconnues, de sorte qu’aucun élément extérieur ne vient corroborer ces éléments avancés, dans un contexte où ils sont contestés par Monsieur [Z] [F].
Ainsi, alors que les conditions de l’éviction n’apparaissent pas établies avec l’évidence requise devant le juge des référés, la responsabilité de la perte de valeur du fonds de commerce alléguée, laquelle n’est étayée dans son quantum par aucune pièce, n’apparait pas non plus exempte de contestations sérieuses.
Dès lors, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [Z] [F] dans le préjudice invoqué par la SAS AUTOFASIH seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes de provision sur trop perçus du bailleur, loyers impayés et clause pénale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la SAS AUTOFASIH sollicite une somme provisionnelle de 3.229 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie et de la vente de son matériel par le bailleur, déduction faite de la somme restant due au titre des loyers impayés, dont Monsieur [Z] [F] demande la condamnation au paiement.
Il en résulte que la somme correspondant aux loyers impayés, d’un montant de 5.403 euros, n’est pas contestée par les parties.
Monsieur [Z] [F] sollicite, en outre, que la SAS AUTOFASIH soit condamnée au paiement de la somme correspondant à la clause pénale prévue au bail.
Or, la clause pénale, comme les autres indemnités contractuelles, même prévue au contrat, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
En outre, Monsieur [Z] [F] ne s’exprime pas sur la demande formée au titre du remboursement du dépôt de garantie, dans un contexte où le nouveau bail signé en date du 15 février 2024 fait état du versement par le nouveau preneur d’un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyer.
Il ressort, en outre, du contrat de bail en date du 1er mars 2022 signé avec la société AB AUTOS, que le dépôt de garantie était de 4.632 euros, correspondant à deux mois de loyers répartis entre 2.286 euros versés par le précédent preneur, la société AUTO PIECES SERVICES 91 et 2.346 euros versés par la SAS AB AUTOS aux droits de laquelle vient la SAS AUTOFASIH. Ledit bail prévoit expressément que «le dépôt de garantie sera restitué au LOCATAIRE en fin de bail sous réserve que celui-ci est à jour de ses obligations et déduction faite des sommes pouvant être dues».
Il en résulte qu’il n’est allégué aucune contestation sérieuse à la demande de compensation entre l’arriéré de loyer et le dépôt de garantie.
Concernant la vente du matériel présent dans les locaux au moment de l’éviction du preneur, dont le bailleur conteste l’origine de la propriété, il ressort du mail adressé le 21 mai 2024 par la comptable de Monsieur [Z] [F] au conseil de la SAS AUTOFASIH qu’une facture en date du 15 février 2024, date de la signature du nouveau bail et établie au nom du nouveau preneur, concerne la «vente divers matériel et outillage d’occasion en l’état (pont, machine montage pneus, machine équilibrage pneus, petit outillage, imprimante, consommables papeterie…)» pour un montant de 4.000 euros, matériel dont cette comptable indique qu’il s’agit du «matériel qui restait dans le local». Une plainte pour vol de ce matériel a été déposée le 24 mai 2024, consécutivement à la réception de cette facture, par le président de la SAS AUTOFASIH, dont les suites sont inconnues.
Monsieur [Z] [F], qui conteste que la propriété de ces objets mobiliers appartienne à la SAS AUTOFASIH, ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère sérieux de cette contestation. Il ne produit aucun état des lieux d’entrée et le bail dont s’agit ne fait état d’aucun matériel mis à disposition.
Dès lors, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de remboursement Monsieur [Z] [F], déduction faite des impayés de loyers et de charges, sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision calculée comme suit : 5.403 euros (impayés de loyers et de charges) – 4.632 euros (dépôt de garantie) – 4.000 euros (vente du matériel) = 3.229 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la SAS AUTOFASIH une provision de 3.229 euros.
Sur les frais et dépens
Monsieur [Z] [F] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, eu égard à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la SAS AUTOFASIH se désiste de sa demande de réintégration des locaux commerciaux sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la SAS AUTOFASIH à l’encontre de Monsieur [Z] [F] à valoir sur les dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait des conditions d’éviction et de perte de valeur du fonds de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SAS AUTOFASIH une provision d’un montant de 3.229 euros à valoir sur le remboursement du dépôt de garantie et de la vente du matériel d’occasion, déduction faite des arriérés de loyers et de charges ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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