Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 27 janv. 2025, n° 22/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
27 Janvier 2025
RG N° RG 22/01680 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WR4Z/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [W]
C/
[H] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025 (délibéré du 07 octobre 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 03 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016069 du 26/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me [X] [V], vestiaire : 152
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Maud TRIBOLLET, vestiaire : 2164
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié en date du 23 octobre 2001, reçu par Maître [T] [Z], Monsieur [H] [E] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 18], cadastré section AI n° [Cadastre 2] pour un montant de 32.014 euros (209.998,07 francs), financé au moyen d’un prêt immobilier.
Suivant acte en date du 21 septembre 2020, ce bien immobilier a été vendu à la somme de 49.000 euros.
Madame [J] [W] et Monsieur [H] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [B] [E], née le [Date naissance 10] 2011.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a notamment attribué à Monsieur [H] [E] la jouissance du domicile conjugal, avec un délai de trois mois laissé à Madame [J] [W] pour quitter les lieux.
Par jugement du 1er février 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
— Fixé la date des effets du divorce au 29 novembre 2013 ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
— Condamné Monsieur [H] [E] à verser à Madame [J] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 1.900 euros.
Par arrêt en date du 3 décembre 2019, la cour d’appel a infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la prestation compensatoire et condamné Monsieur [H] [E] à verser à Madame [J] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5.000 euros. La cour a confirmé les autres dispositions contestées du jugement.
Maître [Y] [P], notaire à [Localité 19], a été mandaté par Madame [J] [W] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [J] [W] a, par acte d’huissier en date du 10 février 2022, fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, Madame [J] [W] demande au juge de :
— Dire et juger recevable l’action en partage de Madame [W],
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal avec mission :
— D’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux
— Soumettre ce projet à l’accord des parties,
— En cas d’accord, en informer le juge chargé de la surveillance des opérations,
— En cas de non comparution, de dresser un procès-verbal de carence,
— En cas de désaccord, de dresser un procès-verbal de difficulté,
— Commettre tel notaire localisé à [Localité 19], [Localité 16] ou [Localité 17] ,
— Dire que le notaire commis pourra solliciter tout document de son choix des parties et prendre tout renseignements utiles auprès des organismes publics compétents,
— Dire que le notaire commis pourra s’adjoindre tout technicien de son choix,
— Désigner le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller le déroulement des opérations,
A titre subsidiaire et si le tribunal estimait que la désignation d’un notaire n’est pas nécessaire :
— Fixer le montant de la récompense due par Monsieur [E] à la communauté à la somme de 16.277,06 ou de 21.086,17 euros en fonction du calcul qui sera retenu par le tribunal
— Fixer le montant de la récompense due par Monsieur [E] à la communauté à la somme de 3.000 euros au titre de frais de notaire
— Condamner Monsieur [E] à payer à Madame [W] la somme de 9.638,53 euros si la récompense due à la communauté est fixée à 16.277,06 euros ou la somme de 12.043,09 euros si la récompense due à la communauté est fixée à la somme de 21.086,17 euros, les montants sus visés prenant en compte les frais de notaire payés par la communauté.
— Condamner Monsieur [E] à payer à Maître [X] [V] le somme de 3.000 euros (soit 2 500 € H.T.) au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide de donner acte à Maître [X] [V] de ce qu’il s’engage à renoncer au paiement de l’indemnité d’Aide juridictionnelle si, dans les douze mois à compter du jour où la décision est intervenue est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer la somme allouée auprès de Monsieur [E],
— Condamner Monsieur [E] aux dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle
En réponse, par conclusions n°1 notifiées par RPVA le 29 avril 2022, Monsieur [H] [E] demande au juge de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [E] et Madame [W]
— Dire que Monsieur [E] est redevable envers la communauté de la somme de 11.784.20 euros
— Dire que l’actif de la communauté comprendra la différence entre les avoirs bancaires de Madame [W] et de Monsieur [E] à la date du 29 novembre 2013 et ceux à la date du 27 mars 2010
— Faire sommation à Madame [W] de justifier de l’intégralité de ses avoirs bancaires à la date du 29 novembre 2013 et du 27 mars 2010 et de produire les relevés bancaires correspondants
— Débouter Madame [W] de sa demande de désignation d’un notaire, faute de complexité des opérations
— Débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.160 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Débouter Madame [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] aux dépens
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 23 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 03 juin 2024 et mise en délibéré au 07 octobre 2024, délibéré prorogé au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu que les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Que l’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de leur indivision post-communautaire.
Sur la nature du partage
Attendu qu’en application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Attendu qu’en l’espèce, Madame [W] revendique au principal le calcul d’une récompense due à la communauté, récompense qu’elle tire des fonds ayant servi d’avril 2010 (mariage) au 29 novembre 2013 (date des effets du divorce entre les époux) à rembourser pour partie et solder un prêt immobilier n°10116581551 souscrit à titre personnel par Monsieur auprès de la [13] le 23 octobre 2001 – soit avant le mariage – pour l’acquisition du bien sis à [Localité 18] qu’il détient en propre ;
Qu’elle demande la désignation d’un notaire pour rétablir l’actif à partager, au prétexte que Monsieur [E] dissimulerait des comptes personnels sur lesquels il aurait effectué des virements bancaires durant la communauté de vie ;
Attendu que Monsieur [E] estime que la désignation d’un notaire n’apparait pas nécessaire, compte tenu de l’absence de bien immobilier et de complexité des opérations et admet le principe de la récompense ; qu’il indique avoir effectué des démarches auprès de sa banque afin de récupérer ses propres relevés bancaires des mois de novembre 2013, date des effets du divorce, et de mars 2010, date du mariage ;
Attendu que l’indivision post-communautaire ne comprend aucun bien immobilier ; que la demande principale est de voir valorisée une récompense comprise à l’actif commun ; que les parties n’amènent aucun autre élément sur la composition de l’actif, la désignation d’un notaire ne pouvant pallier à la carence des parties, ce d’autant plus que les seuls autres éléments seraient des avoirs bancaires à retracer à la date du 29 novembre 2013, soit il y a plus de 10 ans ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de désigner un notaire commis ;
Que dans le cadre de cette procédure simplifiée, il convient uniquement de statuer sur les demandes des parties par l’application des règles de la preuve civile ;
Sur les demandes de récompense formée par Madame [W]
Attendu que Madame [J] [W] revendique une récompense au titre des échéances du prêt immobilier réglées durant la vie commune ; Que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un remboursement anticipé, elle évalue la récompense au profit subsistant à hauteur de 21.086,17 euros ; Qu’à défaut, elle évalue cette récompense à la somme de 16.277,06 euros ;
Que Madame [J] [W] revendique également une récompense au titre des frais de notaire, dont Monsieur [H] [E] s’est acquitté durant le mariage ;
Attendu que Monsieur [H] [E] ne conteste pas le principe de cette créance, mais conteste son montant ; Qu’il estime que les mensualités réglées durant la vie commune s’élèvent à 9.569,098 euros, rappelant que seul le montant du capital doit être pris en compte ; Qu’il évalue donc cette récompense à la somme de 11.784,20 euros ;
Attendu qu’en application de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Qu’aux termes de l’article 1469 du code précité, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
1) Sur la récompense au titre du prêt immobilier
Attendu qu’en l’espèce, Madame [J] [W] et Monsieur [H] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2010 ;
Qu’avant la célébration du mariage, Monsieur [H] [E] a acquis un bien immobilier sis à [Localité 18] pour un montant de 32.014 euros (209.998,07 francs), suivant acte notarié en date du 23 octobre 2001, de sorte que ce bien constitue un bien propre de ce dernier ;
Attendu que cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès de la [12] ;
Qu’il n’est pas contesté par les parties qu’à compter du 27 mars 2010, les échéances du prêt immobilier ont été réglées avec des fonds communs durant le mariage ;
Que Monsieur [H] [E] a donc tiré un profit personnel des biens de la communauté entre le 27 mars 2010 et le 29 novembre 2013, date des effets du divorce ; Qu’en conséquence, le défendeur est redevable d’une récompense ;
Attendu qu’il ressort du tableau d’amortissement du prêt immobilier que les mensualités réglées durant cette période à la somme 9.728,08 euros (16.211,78 – 6.483,70 euros); Qu’il y a lieu de rappeler que la prise en compte des intérêts d’emprunt est une charge de jouissance relevant du passif commun ;
Attendu qu’en revanche, Madame [J] [W] ne rapporte pas la preuve du remboursement anticipé dont elle se prévaut ; Qu’en effet, la demanderesse se prévaut d’un courrier de la société [12] en date du 21 février 2013, aux termes duquel la banque demande à Monsieur [H] [E] d’ " adresser [son] règlement à l’adresse reprise ci-dessous avant la date d’échéance de remboursement anticipé » ; Qu’ainsi, en l’absence de pièce démontrant que le défendeur a effectivement procédé audit règlement, la preuve du remboursement anticipé du prêt n’est pas rapportée ;
Que le bien immobilier a été vendu pour un montant de 49.000 euros ; Qu’il n’est toutefois pas établi par l’attestation notariée produite que ce prix de vente tient compte des frais d’agence ni que ces derniers s’élèvent à la somme de 4.000 euros ;
Que les parties s’accordent néanmoins pour retenir les valeurs suivantes :
— 35.830 euros pour le coût global de l’acquisition ;
— 45.000 euros pour la valeur du bien au jour de la vente selon son état au jour de l’acquisition ;
Que le profit subsistant doit être évalué de la manière suivante : (dépense faite pour l’acquisition / coût global de l’acquisition) x valeur du bien au jour de la vente selon son état au jour de l’acquisition :
(9.728,08 / 35.830 ) x 45.000 = 12.217,80 euros
Qu’en conséquence, Monsieur [H] [E] est redevable d’une récompense de 12.217,80 euros due à la communauté.
2) Sur la récompense au titre des frais de notaire
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 23 octobre 2001 que les frais de vente du bien immobilier sis à [Localité 18] s’élèvent à 3.011 euros ;
Attendu que Madame [J] [W] ne rapporte pas la preuve que ces frais ont été réglés durant la vie commune ;
Qu’il convient donc de la débouter de sa demande de récompense.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E]
Attendu que les autres demandes de Monsieur [H] [E] sur l’actif commun ne sont pas chiffrées ;
Que la demande de sommation à la demanderesse de communiquer ses relevés bancaires à la date du mariage, ainsi que des effets du divorce est générale et ne permet pas l’identification des comptes bancaires ; qu’en outre, Madame [J] [W] produit un relevé de situation établi par la société [11] attestant du solde des divers comptes bancaires ouverts à son nom entre le 29 novembre et le 31 décembre 2013 ;
Qu’il convient donc de débouter Monsieur [H] [E] de ses demandes ;
Sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit à la demande présentée par Madame [J] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 29 novembre 2013,
Vu le jugement de divorce en date du 1er février 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 3 décembre 2019,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existants entre Madame [J] [W] et Monsieur [H] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à partage complexe et à désignation d’un notaire ;
DIT que Monsieur [H] [E] est redevable d’une récompense d’un montant de 12.217,80 euros envers la communauté ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Madame [J] [W] la somme de 6.108,90 euros au titre de cette récompense ;
DÉBOUTE Madame [J] [W] de sa demande de récompense au titre de frais de notaire ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [E] de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande formée par Madame [J] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 15], le 27 janvier 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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