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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02888 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5MC
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
[M] [N]
C/
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 6] MOBILITES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphanie PEROL – 113
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Stéphanie PEROL – 113
Me Dorian SAINT-LÉGER – 015
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 17 Janvier 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1125 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 6] MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PEROL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, Monsieur [M] [N] a fait convoquer la SASU KEOLIS CAEN MOBILITE devant le Tribunal Judiciaire de Caen aux fins de la voir condamnée à une somme de 1500 euros, exposant avoir subi une amende injustifiée dans les transports en commun de Caen.
L’affaire a été appelée à une première audience le 4 février 2025. Monsieur [M] [N] a comparu et la SASU KEOLIS [Localité 6] MOBILITE s’est fait représenter. L’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [M] [N] qui souhaitait pouvoir bénéficier d’un avocat. A l’audience du 22 avril 2025, les parties se sont fait représenter par leur avocat respectif. L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Monsieur [M] [N]. A l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [M] [N] a émis le souhait de se désister de son instance et de son action.
Ce désistement a été accepté par la SASU KEOLIS [Localité 6] MOBILITES, qui a cependant formulé une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
Monsieur [M] [N] a sollicité un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la SASU KEOLIS [Localité 6] MOBILITE. La demande liée aux frais irrépétibles n’est pas directement liée à l’objet du litige auquel le désistement a pour but de mettre un terme. Ainsi, malgré la demande fondée sur l’article 700 de la société défenderesse, le désistement doit produire ses effets.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Est considérée comme perdante au sens de l’article 696 du même code la partie qui se désiste.
En conséquence, Monsieur [M] [N] sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SASU KEOLIS [Localité 6] MOBILITES la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, et notamment se faire représenter aux trois audiences, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [M] [N] sera condamné à lui payer une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SASU KEOLIS [Localité 6] MOBILITES une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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