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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : 25/00383 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY5L
AFFAIRE : [B] [A], [E] [A] C/ [V] [Y], [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 7]
D’ [Adresse 16]
représenté par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 12][Localité 17]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 31 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 juin 2003, M. [B] [A] et son épouse Mme [E] [T] ont acquis une propriété située à [Localité 10] ([Localité 13]), cadastrée A [Cadastre 5].
Par acte authentique du 22 juillet 2024, Mme [D] [O] et M. [V] [Y] ont acquis le fonds voisin, cadastré A [Cadastre 6].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, M. [B] [A] et son épouse Mme [E] [T] ont fait assigner Mme [D] [O] et M. [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir:
— Constater que les époux [A] sont propriétaires d’un terrain grevé d’une servitude à leur avantage,
— Constater que les consorts [Y] [O] sont également propriétaires d’un terrain grevé d’une servitude au profit des époux [A],
En conséquence,
— Constater la modification unilatérale par les défendeurs de la servitude,
— Condamner les mêmes à la remise en état de la servitude en son état initial et permettant une utilisation immédiate sous astreinte de 200 euros par jours de retard à la date de la signification de la décision à venir,
— Condamner les mêmes à payer aux époux [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
Les époux [A] exposent que :
— L’acte d’achat mentionne une servitude de passage à leur profit pour pouvoir accéder à leur terrain,
— La servitude était constituée d’une pente droite, uniforme, sans palier, de la largeur du portail et perpendiculaire à celui-ci, jusqu’à la rue,
— Les époux [Y], qui sont devenus propriétaires de la propriété voisine en 2024, n’ont jamais remis en cause la servitude,
— Ils ont modifié la servitude sans l’accord des demandeurs, empêchant les époux [A] d’accéder à leur propriété de manière sereine,
— Ils ont tenté de convaincre M. [Y] et Mme [U] de remettre la servitude en l’état, et ils ont entamé une procédure de conciliation, en vain,
— Une mise en demeure leur a été adressée, par un commissaire de justice, sans effet.
Mme [D] [O] et M. [V] [Y] sollicitent de voir :
— Ecarter les pièces adverses n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15 ;
— Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise, en la confiant à tout expert de son choix et aux fins notamment de :
o Préciser l’état du chemin d’accès actuel,
o Indiquer si l’usage de la servitude a été diminué ou rendue plus incommode par les travaux réalisés par les défendeurs,
— En tout état de cause, condamner les consorts [A] à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [N] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [A] aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que le bien qu’ils ont acquis est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds voisin ; que la servitude donne accès à une parcelle à usage exclusif de jardin, et non pas à leur habitation ; que les propriétaires successifs du fonds voisin dominant n’ont jamais réalisé de travaux pour créer un accès carrossable ; que l’accès au portail des consorts [A] se faisait pas un talus herbeux, pentu et dont la pente s’accentuait de manière importante sur les derniers mètres ; que cet accès ne permettait l’accès aux deux parcelles que de manière très difficile en cas de temps humide ; qu’ils ont été contraints de faire des travaux sur l’emprise de la servitude, pour permettre l’accès à leur propriété ; que M. [Y] possède une entreprise commerciale de vente itinérante qui nécessite d’avoir un ensemble camion + remorque d’une grande longueur ; que ce camion ne peut accéder à la propriété [Y] – [O] que par l’entrée Nord, laquelle a toujours constitué l’entrée principale de la parcelle ; que l’entrée Nord est la seule à permettre un accès à la maison sans marche, et donc à permettre un accès PMR, compatible avec l’état de santé évolutif de Mme [O] ; qu’ils ont cherché une solution négociée avec les consorts [A], en leur proposant une nouvelle assiette pour l’exercice de leur servitude de passage ; qu’ils ont demandé à M. [A] d’essayer la nouvelle configuration, et qu’il n’a formulé aucune observation négative ; qu’ils ont saisi un conciliateur de justice de la difficulté, en vain ; que les consorts [A] ont toujours utilisé sans difficulté le passage en cause, plusieurs fois par semaine.
Le juge des référés a autorisé les époux [A] à produire une note en délibéré sur la vidéo produite par les défendeurs. Cette note a été transmise le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les preuves apportées par les parties
L’article 202 du Code de procédure civile définit l’attestation comme un témoignage écrit. Une personne, appelée témoin, relate par écrit des faits qu’elle a personnellement vus ou entendus. Elle le fait sous sa signature, avec ses coordonnées, et joint une copie de sa pièce d’identité.
Cependant les règles édictées par l’article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité. (1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-20.652, Bull. 2004, I, n° 321)
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. (Com., 7 janvier 1997, pourvoi n° 94-12.384, Bulletin 1997, IV, n° 8)
Il incombe au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations irrégulières en la forme. (1re Civ., 14 février 2023, pourvoi n° 23-11.641)
En l’espèce, les pièces 9 à 15 des demandeurs sont des attestations qui ne respectent pas les formalités du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de les écarter mais d’en apprécier la force probante compte tenu du non-respect des formalités de l’article 202 du code de procédure civile.
Mme [D] [O] et M. [V] [Y] sont déboutés de leur demande d’écarter des débats les pièces adverses n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’article 701 du Code civil prévoit que : " le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ".
Ainsi, la modification de la servitude n’est prohibée que pour les où elle en restreint l’usage, ou elle la rend plus incommode. En dehors de ces cas, le propriétaire à toute latitude pour aménager la servitude, cette faculté correspondant à l’exercice des attributs de son droit de propriété dont il n’est nullement privé.
Enfin, il est constant que toute modification de l’assiette d’une servitude de passage qui en entrave l’usage constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 22 juillet 2024, par lequel les consorts [Y] – [O] ont acquis la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] située [Adresse 1] à [Localité 9] [Adresse 11] ([Adresse 4]), que "aux termes d’un acte reçu par Me [S] [L], notaire à [Localité 14], le 25 septembre 1992, publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 14] le 17 novembre 1992 Volume 1992 P Numéro 5404, contenant vente par Monsieur [W] [C], vendeur aux présentes, à Madame [P] [R] divorcée de Monsieur [S] [M], il a été constitué la servitude ci-après littéralement retranscrite :
« Monsieur [C], vendeur aux présentes, constitue au profit de Madame [R], acquéreur aux présentes, une servitude de passage en tous temps et à tous usages sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] lui appartenant, depuis le portail situé sur la parcelle n°[Cadastre 5] vendue aux présentes, jusqu’au chemin rural. Cette servitude aura une assiette égale à la largeur du portail. Elle profitera à tous propriétaires successifs de l’immeuble vendu aux présentes.
Le fond dominant est cadastré section A n°[Cadastre 5] pour 06a 08ca et le fonds servant est cadastré section A n°[Cadastre 6] pour 12a 56ca et appartient au vendeur en vertu de la donation-partage du 19 mars 1985 sus-relatée.
Les frais de création et d’entretien sont à la charge de l’acquéreur ".
Selon le commissaire de justice ayant procédé au procès-verbal de constat du 13 février 2025 :
— La pente originelle a été transformée en deux pentes abruptes avec palier central permettant de desservir la parcelle [Cadastre 15],
— Les deux pentes ont des déclivités de 27 et 28 %, alors que l’ancienne pente ne présentait un pourcentage que de 17%,
— Les deux pentes sont constituées de sable graillonneux, l’ensemble est extrêmement meuble malgré le compactage,
— Malgré plusieurs tentatives dans les deux sens de circulation, il a été impossible au commissaire de justice de pouvoir accéder à la parcelle des consorts [A], à l’aide de son véhicule professionnel Toyota type CHR, car dès l’entame de la déclivité, les roues se mettent à patiner et creusent des sillons au sol.
Ces constatations par un auxiliaire de justice sont corroborées par les attestations produites, circonstanciées et auxquelles sont joints les devis des entrepreneurs témoins permettant de vérifier le nom et la qualité de l’attestant.
Les vidéos produites par les défendeurs ne sont pas probantes puisque les véhicules ne franchissent que la première pente et non la dernière qui permet l’accès à la propriété des époux [A].
Seule une petite fourgonnette blanche est arrivée à franchir les deux pentes le 7 février 2025.
Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, les deux pentes d’accès présentent des traces creusées dans les gravillons, démontrant le patinage des véhicules et donc la grande difficulté d’accès à la propriété de leurs voisins.
Ainsi il est établi que l’aménagement de la pente, assiette de la servitude de passage au profit des époux [A], réalisé par les défendeurs empêche l’accès à la plupart des véhicules, notamment de particuliers ; même la montée de la pente par le tracteur-tondeuse est difficile, ce qui constitue un trouble manifestement illicite compte tenu des termes clairs de la servitude prévue aux actes de propriété.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [D] [O] et M. [V] [Y] à remettre le chemin pentu d’accès à la propriété des époux [A], assiette de la servitude de passage, en son état initial et à en permettre l’utilisation par tout type de véhicule, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant deux mois.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [D] [O] et M. [V] [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum à les supporter et à payer à M. [B] [A] et son épouse Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE Mme [D] [O] et M. [V] [Y] de leur demande d’écarter des débats les pièces adverses n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15,
CONDAMNE Mme [D] [O] et M. [V] [Y] à remettre le chemin pentu d’accès au portail de la propriété cadastrée A [Cadastre 5], assiette de la servitude de passage, en son état initial et à en permettre l’utilisation par tout type de véhicule, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE Mme [D] [O] et M. [V] [Y] à payer à M. [B] [A] et son épouse Mme [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [O] et M. [V] [Y] aux dépens
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
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