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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 30 janv. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
cabinet du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE
N° RG : N° 25/00226
[K] [H]
Nous, Caroline CORDIER, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [H] [K]
née le 28/10/1981 à [Localité 2] (57)
actuellement domicilié à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 29 janvier 2025 à 11h16, enregistré à 11h57, aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressé ;
Vu l’avis du Ministère Public du 29 janvier 2025 à 14h10, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le mail de Maître Amandine ROYER, avocat, du 29 janvier 2025 à 15h36, qui sollicite la main-levée de la mesure ;
Vu le procès-verbal d’audition du 29 janvier 2025 de [H] [K] à 15h27, transmis aux parties à 15h37 ;
Attendu qu’il est disposé à l’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [H] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 3], en date du 15 août 2024, sur décision du représentant de l’Etat ; que cette mesure a été maintenue par ordonnance du 22 août 2024 ;
Que par décision du 126 janvier 2025 à 22h12, [H] [K] a été placé sous le régime de l’isolement au motif d’un passage à l’acte violent ou hétéro agressif, chez un patient présentant une personnalité dyssociale ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ;
Que le Directeur d’établissement de l’EPSM de [Localité 3] nous a saisi d’une requête en maintien de la mesure d’isolement ; que la requête a été présentée avant la 72ème heure après le début de la mesure ; qu’elle est recevable ;
Que [H] [K] a été entendu et a indiqué qu’il ne voulait pas rester en isolement ; qu’il ajoutait ne pas être agressif ni violent, même s’il avait l’habitude de s’exprimer de façon véhémente, et que tout se passait bien avec le personnel soignant ;
Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises notamment pour prévention d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; Qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 29 janvier 2025 à 10h12, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : « exaltation de l’humeur, délire mégalomaniaque, irritabilité, imprévisibilité, prévention d’un passage à l’acte hétéro agressif » ;
Qu’ainsi il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l’article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ; que le risque de passage à l’acte hétéro agressif apparaît toujours actuel ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement dont a fait l’objet [H] [K] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; que le risque d’agressivité et de passage à l’acte semble toujours présent ; qu’il reste imprévisible et intolérant à la frustration ;
Qu’en conséquence et en l’état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [H] [K] depuis le 26 janvier 2025 à 22h12;
RAPPELONS aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025 à 15h35 ;
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 2]- [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier
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