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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Février 2025
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZBB
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant.
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2024, Monsieur [V] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062945967 émise le 13 juin 2024 par l'[9] et signifiée le 21 juin 2024 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2023 pour un montant total de 1.243,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 10 décembre 2024, l'[Adresse 10] comparaît dûment représentée. Elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 1.243 euros, la condamnation de Monsieur [V] [S] au paiement de cette somme ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir à l’appui de ses demandes que Monsieur [S], qui exerce une activité de travailleur indépendant sur le territoire national depuis le 25 juillet 2020, n’est pas fondé à contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés et son obligation de cotiser auprès de l’URSSAF, qui sont d’ordre public. Elle fait observer que Monsieur [S] ne conteste par ailleurs ni le montant ni le mode de calcul des sommes réclamées et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de sa créance.
Monsieur [V] [S] comparaît en personne. Il conteste son affiliation auprès de l’URSSAF et fait valoir qu’il résulte du droit européen qu’il est libre de s’assurer dans tout pays européen.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [V] [S] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 21 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 juillet 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Sur l’affiliation
Les articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappellent le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et imposent l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
La Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d’affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar – CJCE 28 avril 1998, [H], aff. n° C-158/96).
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [H], précité), mais également les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [C] [R], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [T], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [J], aff. n° C-493/04, § 32).
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique, comme l’a rappelé la cour de cassation (Civ., 2ème 25 avril 2013 ; n°12-13.234).
Dans son arrêt [S] et autres c/ [7] et autres (aff. n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée », cette solution s’appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu’à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d’application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239/CEE dont l’article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union Européenne.
Il apparaît, dès lors, que Monsieur [V] [S], qui ne nie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par la mise en demeure, n’est pas fondé à contester son obligation d’affiliation à l’URSSAF.
Sur la mise en demeure et le montant des cotisations réclamées
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Par ailleurs, selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la régularité de la mise en demeure, il importe qu’ils en soient saisis pas les parties (rappr. Cass, Civ 2ème, 18 juin 2015, pourvoi n° 14-19.080, 14-19.082, 14-19.083).
Enfin, aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l'[Adresse 10] justifie d’une mise en demeure du 31 janvier 2024, préalable à la contrainte du 13 juin 2024, adressée à Monsieur [V] [S].
Monsieur [S] n’a entendu saisir le Tribunal d’aucun moyen dirigé à l’encontre de la mise en demeure, de la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF ou du montant des sommes réclamées (somme ou modalités de calcul). Il n’a pas davantage allégué de paiement effectué en remboursement des sommes dues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF [5] et de condamner Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 1.243,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard échues pour la période du 4ème trimestre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [V] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Par ailleurs, Monsieur [V] [S] sera condamné à payer à l'[Adresse 10] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [V] [S] à la contrainte n°0062945967 du 13 juin 2024 lui ayant été signifiée le 21 juin 2024 par l'[9] ;
VALIDE la contrainte n°0062945967 du 13 juin 2024 et signifiée le 21 juin 2024 à Monsieur [V] [S] pour la somme de 1.243,00 euros en cotisations et majorations de retard exigibles pour le 4ème trimestre 2023,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 1.243,00 (mille deux cent quarante trois) euros,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à l'[9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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