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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL, la société [ 2 ] c/ C.P.A.M. de la Gironde |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00216
N° Portalis : DBZC-W-B7J-EEK6
N° MINUTE : 26/00121
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barrreau de [Localité 2]
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. de la Gironde
Service Contentieux
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [P] [U], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [E] [Q], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W] (l’assuré), salarié de la société [2] (la société), a été victime d’un accident le 2 août 2022, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (la caisse).
Par courrier daté du 13 janvier 2025, la caisse a notifié à la société l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) a l’assuré de 10 % à compter du 8 novembre 2024. Les conclusions médicales font état de « séquelles d’une lombalgie commune récidivante se résumant en une lombalgie basse hyperalgique sans déficit sensitivo moteur avec sciatalgie ne permettant examen clinique ».
Contestant cette notification, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, au cours de sa séance du 25 juin 2025, a confirmé la décision.
La société a alors saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée le 11 septembre 2025.
Aux termes de cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir réduire le taux d’IPP à 5 % toutes causes confondues et d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par courrier daté du 16 octobre 2025, la caisse a adressé des pièces et sollicitées la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de sa demande de réduction du taux d’IPP à 5 %, la société fait état de l’avis médico-légal du Docteur [Z] [S] qu’elle a mandaté.
La caisse n’a pas développé de moyens.
***
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Selon le chapitre 3.2 du barème suscité,
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Le docteur [Z] [S] a établi un avis médico-légal le 20 juillet 2025 suivant lequel il indique notamment :
« Si l’on s’en tient aux seules informations mentionnées dans le rapport du médecin conseil, il y a une discordance entre un traitement limité à la seule kinésithérapie, et un examen clinique hyperalgique et un retentissement fonctionnel majeur.
Notons qu’il n’y a pas eu de prise en charge rhumatologique-MPR- centre antidouleur.
La CMRA n’a aucune autre argumentation que celle de retenir les constatations du médecin conseil CPAM sans pour autant les analyser, les critiquer, les argumenter.
Cette discordance ne peut être liée qu’à une majoration fonctionnelle du patient. L’examen clinique du médecin-conseil ne recherche curieusement pas les tests de sincérité positive.
Il n’est pas consulté le bilan de kinésithérapie (obligatoire au début, et à la fin de la prise en charge, par le kinésithérapeute). Ce bilan aurait pu éclairer le médecin-conseil sur la nature de la rééducation et avoir un examen de départ à la prise en charge.
Il existe par ailleurs un état antérieur dégénératif interférant, confirmer à la fois par le bilan imagerie et la consultation de neurochirurgie, la pratique de la musculation rapportée. L’état antérieur participe au tableau actuel et n’est pas possible de ne pas en tenir compte.
Au total, le taux d’IPP retenu est surévalué. Il convie de revenir un taux d’IPP de 5 %. »
Il convient en premier lieu de relever que suivant les éléments du dossier cités par le médecin mandaté par la société, il a été conclu par le médecin conseil un état hyperalgique avec des lombalgies très intenses, réduisant tous les mouvements et n’autorisant pas les manipulations.
Or, suivant le barème, quand les douleurs et que la gêne fonctionnelle est très importante, le barème prévoit un taux de 25 à 40 % or il n’a été retenu que 10 % par le médecin-conseil.
Et, le médecin mandaté par la société fait état d’un état antérieur dégénératif interférant, confirmé à la fois par le bilan imagerie et la consultation de neurochirurgie.
Dans ces conditions, il existe manifestement un commencement de preuve relatif à l’incidence d’un état antérieur permettant, sinon de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, à tout le moins de justifier l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur ce taux.
L’assuré n’étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d’expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement.
En application du nouvel article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse sera tenu de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 2 août 2022.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente applicable à l’accident du travail du 2 août 2022, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le docteur [K] [T], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, ([Adresse 2], Tél. 02.99.68.94.75), avec pour mission de :
I – Convoquer l’ensemble des parties et avocats ;
II – Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;
III – Se faire communiquer notamment l’entier dossier de Monsieur [A] [W] détenu par le service médical de la Caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
IV – Au vu de ces pièces :
* décrire l’ensemble des lésions en lien direct avec l’accident du travail du 2 août 2022,
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 2 août 2022, le patient souffrait déjà d’un état pathologique et, dans l’affirmative, si l’accident a décompressé et/ou aggravé cet état ;
* identifier les différentes séquelles de Monsieur [A] [W] et les rattacher à l’une ou l’autre de ses pathologies préalablement constatées ;
* évaluer le taux d’incapacité permanente partielle applicable à Monsieur [A] [W] du fait de son accident du 2 août 2022 ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Laval sur simple requête ;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification de l’établissement d’un taux d’IPP de 10 % consécutifs à l’accident du travail du 2 août 2022 ;
RAPELLE que l’expert devra convoquer le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;
DIT que l’expert adressera son rapport définitif, dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;
FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Laval au plus tard dans les deux mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que dès réception du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à l’initiative de la juridiction;
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du président de la Cour d’appel d’Angers pour un motif grave et légitime ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE en l’état toutes autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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