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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/00576 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGDZ
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Maître Marc HELLENBRAND de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Maître Marc HELLENBRAND de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Maître Marc HELLENBRAND de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MARINA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 01 JUILLET 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MARINA est propriétaire de la maison d’habitation située [Adresse 3] à 57160 SCY-CHAZELLES alors que Madame [C] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [I] [L] possèdent en indivision une maison sur la parcelle voisine au [Adresse 3].
Par courriers des 09 décembre 2024, la SCI MARINA a fait notifier aux consorts [L] son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné à l’article L113-5-1 du Code de la construction.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 05 mars 2025, Madame [C] [L] , Monsieur [O] [L] et Madame [I] [L] ont fait assigner la SCI MARINA, devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 481-1 du Code de procédure civile, L113-5-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et R 113-19 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :
— Dire et juger irrecevable et en tout état de cause non-fondée, la demande formulée par la SCI MARINA en date du 09 décembre 2024, visant à faire bénéficier à cette dernière d’un droit de surplomb de 35 cms sur leur propriété sise [Adresse 2] à 57160 SCY-CHAZELLES ;
A titre infiniment subsidiaire et s’il y a été fait droit :
— Condamner la SCI MARINA à leur payer en contre partie des droits d’accès et d’installation temporaire, une indemnité de 15 000 euros ;
— Dire et juger que si la SCI MARINA sollicitait une expertise pour les modalités d’exercice du droit de surplomb, celle-ci devrait être faite à ses frais, compte tenu de ce que l’isolation thermique par l’extérieur lui profite ;
— Condamner la SCI MARINA en tous frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI MARINA a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe les 29 avril 2025 et 03 juin 2025 , elle demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Juger recevable et bien fondée l’exception de connexité ;
— Renvoyer la présente affaire devant la juridiction du fond saisie dans le cadre de l’instance RG 24/01415 ;
En cas de rejet de l’exception de connexité :
— Lui réserver la possibilité de conclure plus amplement au fond et de son accord pour l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise en vue de vérifier s’il subsiste un surplomb et dans l’affirmative de fournir à la juridiction des éléments permettant de statuer sur l’indemnité ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées les 13 mai 2025 et 16 juin 2025, Madame [C] [L], Monsieur [O] [L] et Madame [I] [L] ont repris les termes de l’assignation sollicitant en outre que la SCI MARINA soit déboutée de sa demande de jonction avec l’affaire audiencée auprès du Tribunal judiciaire de METZ sous la référence RG 24/01415 et de toutes prétentions contraires aux leurs.
MOTIVATION
Sur la connexité
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction (article 101 du Code de procédure civile).
La première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ se trouve saisie d’une assignation délivrée à la SCI MARINA à la requête des consorts [L] aux fins notamment de l’entendre condamnée à procéder aux travaux de suppression du débord et de l’empiétement de toiture et isolant sur leur fonds (procédure RG N°24/01415).
Or la présente instance a pour objet de voir le Président du Tribunal judiciaire statuer sur le bien fondé d’un droit à surplomb que revendique la SCI MARINA et qui avait pour origine selon elle la pose d’un isolant. Elle sollicite ainsi a posteriori la régularisation des travaux qu’elle avait précédemment réalisés, régularisation qui pourrait avoir pour finalité d’influer sur l’appréciation de sa responsabilité devant la première chambre civile. En outre et surtout, elle conteste la persistance d’un surplomb après les modifications récentes apportées par elle au courant de l’année 2024, cette question étant cette fois soumise au Tribunal judiciaire. En cas de réponse négative, la présente instance n’aurait plus lieu d’être.
Dès lors, les différentes demandes formées devant les deux juridictions saisies sont interdépendantes et doivent être examinées dans le cadre de la même instance.
En conséquence, il convient de se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire pris en sa chambre civile et de renvoyer à cette dernière la connaissance de l’affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
SE DESSAISIT au profit du cabinet 2 de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ et ORDONNE le renvoi de l’affaire pour connexité ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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