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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 20/07203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/07203 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJAA
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
CPAM du Rhône
signification le 22/05/2025
à : [Y] [J]
retour le :
signification le 22/05/2025
à : Fonds de Garantie (Grosse)
retour le :
signification le 22/05/2025
à : [G] [B] [S]
retour le :
(notification par chef d’établissement pénitentiaire)
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [Y] [J],
Sans domicile connu
PARTIE CIVILE
non comparante
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [M] [V]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Madame [G] [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], détenue : Lib 26/03/27, Maison d’Arrêt de [Localité 5] [Localité 4] – [Adresse 2]
PREVENUE
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 23 septembre 2020 rendu par défaut à l’encontre de Madame [S], le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Madame [S] coupable des faits de violences avec arme commis le 20 août 2014 au préjudice de Madame [J]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [J]
∙ déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Madame [S] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civile et réservé ses droits
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 23 novembre 2021.
Madame [J] a indiqué avoir saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction et n’a jamais présenté de demandes sur intérêts civils.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions s’est constitué partie civile et sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 15 572,50 Euros versée à Madame [J] en application d’une décision de la C.I.V.I. du 22 avril 2024.
La C.P.A.M. réclame le remboursement de ses débours du chef de Madame [J] pour un montant de 5 890,00 Euros au titre des Dépenses de Santé Actuelles, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 septembre 2020 le Tribunal Correctionnel reconnu Madame [S] coupable des faits de violences avec arme commis le 20 août 2014 au préjudice de Madame [J] et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Elle est donc tenue de les indemniser.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Madame [J] n’a jamais présenté de demandes sur intérêts civils malgré plusieurs renvois et la caducité de l’expertise a été constatée par ordonnance du 23 novembre 2021.
Elle a indiqué avoir saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction et n’a plus comparu sur intérêts civils.
Il convient donc de constater son désistement présumé en application de l’article 425 du Code de Procédure Pénale.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, partie civile subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Madame [J] au titre des frais médicaux et d’hospitalisation.
Elle verse aux débats pour justifier de l’imputabilité de ces dépenses, l’expertise diligentée à la demande de la C.I.V.I.
Madame [S] sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 890,00 Euros.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
La constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est recevable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire.
Toutefois, il réclame le remboursement la somme de 15 572,50 Euros qu’il aurait versée à Madame [J] aux termes d’une décision de la C.I.V.I. du 22 avril 2024 sans justifier de l’effectivité du paiement ni même produire la décision invoquée, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’adéquation des indemnités versées avec les préjudices subis par la victime.
Il ne justifie que du versement d’une provision de 2 000,00 Euros le 30 mars 2023 en application d’une ordonnance du Président de la C.I.V.I. en date du 23 novembre 2022.
Madame [S] sera donc condamnée à lui payer la seule somme de 2 000,00 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, et par jugement rendu contradictoirement à l’égard de la C.P.A.M. et du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, mais devant être signifié au Fonds de Garantie, assimilé à un jugement par défaut à l’égard de Madame [J], et rendu par défaut à l’égard de Madame [S],
Constate le désistement présumé de Madame [J] ;
Condamne Madame [S] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 5 890,00 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [J], et celle de 1 2012,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne Madame [S] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 2 000,00 Euros en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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