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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 17 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 236/2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C67E
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE ILOT DU PONT
Représenté par son Syndic en exercice, la SAS LAMY « Agence d’AUXERRE »
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
[J]
C/
— Mme [N] [B]
— M. [N] [F]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE ILOT DU PONT
Représenté par son Syndic en exercice, la SAS LAMY « Agence d’AUXERRE »
Dont le siège est : Rue du pont – rue Ambroise Challe – Rue Vaulablelle – Quai de la République – 89000 AUXERRE.
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE, substitué par Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE
ET
DÉFENDEURS :
— Madame [N] [B]
Née le 16 Avril 1973 en ARMENIE
Demeurant : 59 avenue Charles de Gaulle – 89000 AUXERRE.
Non comparante, ni représentée.
— Monsieur [N] [F]
Né le 21 Août 1971 à ALAVERDI (ARMÉNIE)
Demeurant : 59 Avenue Charles de Gaulle – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [N] [B]
— M. [N] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence ILOT DU PONT située rue du Pont et rues Challe-Vaulab-Quai République 89 000 Auxerre est placé sous le régime de la copropriété.
Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] sont propriétaires des biens et droits immobiliers formant les lots numéros 857 et 858 au sein de cette Copropriété.
Un commandement de payer daté du 18 avril 2024 visant à obtenir le paiement des charges de copropriété échues est resté sans réponse.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE ILOT DU PONT a fait assigner Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] devant le Tribunal judiciaire aux fins de :
— les voir condamner à lui payer la somme de 2 326,94 euros, avec intérêts légal à compter de l’assignation au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 janvier 2025 ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 2 700 euros au titre de dommages et intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— le voir condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires se fonde sur l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 pour expliquer que Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] sont défaillants dans le paiement des charges de copropriété alors qu’ils n’ont jamais contesté ni les comptes du syndicat ni la répartition des charges qui les concernait.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
* * *
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme actualisée de 2 388,89 euros sur la base d’un décompte actualisé au 31 mars 2025.
Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N], cités à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 juin 2025, par décision mise à disposition du greffe de la juridiction.
Comme permis par l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cités, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] n’ont pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* * *
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
1) Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Les dispositions de l’article 1353 du code civil prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de copropriété, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En outre, l’article 10-1 de la même loi dispose notamment que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 précité, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En vertu des articles 14-1 et 14-2 de cette même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ainsi qu’aux travaux, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ainsi, si l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes.
Le syndicat des copropriétaires a l’obligation d’après l’article 35-2 du décret du 17 mars 1967 dans sa version modifiée par la loi ELAN d’adresser, pour l’exécution du budget prévisionnel, à chaque copropriétaire, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible en fonction du budget prévisionnel et pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale ;
— le règlement de copropriété et les documents modificatifs adoptés entre 1982 et 2012 ;
— le contrat de syndic prenant effet à compter du 01/07/2023 et arrivant à échéance le 30/06/2026 ;
— les convocations aux assemblées générales et les procès-verbaux de ces assemblées pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 ;
— le commandement de payer du 18 avril 2024 visant la somme en principal de 1 343,51 euros arrêtée au 01 avril 2024 ;
— l’appel de provision sur charges-fonds travaux du 01 octobre 2022 au 31 mars 2025 ;
— les appels de fonds travaux des 01/09/2022 ; 21/11/2022 ; 01/01/2023; 01/06/2023 ; 01/07/2023 ; 13/08/2024 ;
— l’appel des fonds et avances du 25/05/2023 ;
— le compte individuel de charges des 01/01/2022 au 31/12/2022 et du 01/01/2023 au 31/12/2023 et le compte individuel des travaux du 12/06/2024 ;
— diverses factures datées d’une période allant du 01/09/2023 au 02/07/2024 ;
— le relevé de compte copropriétaire du 09 janvier 2025 pour la période du 05 juillet 2022 au 31 décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 2 326,94 euros au 1er octobre 2025, comprenant l’arriéré de charges et les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— le relevé actualisé de compte copropriétaire du 31 mars 2025 pour la période du 05 juillet 2022 au 31 décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 2 388,89 euros au 1er octobre 2025, comprenant l’arriéré de charges et les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
De l’examen de ces pièces, il ressort que :
– le Syndicat de Copropriétaires agissant pour son syndic justifie de son habilitation en ce sens et qu’il a bien adressé des mises en demeure et des commandements de payer aux débiteurs défaillants démontrant ainsi que ces derniers ont bien été informés des sommes dues et ce, de manière surabondante à l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale, laquelle rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires ;
– les budgets prévisionnels et les comptes des exercices sur la base desquels sont présentés les appels de provision sur charges ont été régulièrement approuvés en assemblées générales ;
– les appels de provision des charges, les appels de fonds travaux et le relevé de compte copropriétaire fournis justifient la somme demandée et ce, également de manière surabondante à l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale.
Il sera ici rappelé que l’exigibilité d’une créance en matière de charges de copropriété ne dépend pas de la communication des appels de fond ou de l’envoi d’une mise en demeure. Les charges de copropriété sont exigibles à la date indiquée dans le procès-verbal d’assemblée générale approuvant les comptes du syndicat des copropriétaires mais intervient en fonction de la date indiquée.
Dès lors qu’aucune contestation de la décision approuvant les comptes et la répartition des charges n’est intervenue selon la procédure prévue à cet effet, un copropriétaire ne peut ni refuser ni différer le paiement des charges.
Ainsi, en s’abstenant de comparaître, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’ils ont contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes de copropriété.
Néanmoins, force est de constater que le demandeur inclut au décompte des sommes qui ne constituent pas des charges de copropriété mais des frais, ceci pour un total de 781,26 euros. Le montant des sommes dues au titre des frais sera envisagé ci-après dans le cadre des sommes dues comme nécessaires au recouvrement.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1 607,63 euros hors frais (soit 2 388,89 euros – 781,26 euros de frais).
2) Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de contentieux », ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
En application de l’article précité, il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires inclut dans son décompte des sommes dues, des frais de plusieurs ordres sous les dénominations suivantes : « PASSET FRAIS SDC C/[N] » (594,74 euros) ; « PASSET COMMANDEMENT DE PAYER » (124,57 euros) ; « PASSET ASSIGNATION » (61,95 euros).
Au regard des pièces produites, il apparaît que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter le paiement de ces divers frais au titre des charges de copropriété. En effet, les frais relatifs aux commandements de payer sont compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile, de telle sorte qu’ils ne constituent pas les frais dont le propriétaire est redevable en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant les autres frais, ils relèvent de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, aussi ils ne sauraient être pris en compte en ce qu’ils ne justifient pas d’un travail réel effectué par le syndic, qui excéderait de surcroît, notablement ses diligences ordinaires lesquelles sont déjà rémunérées par le syndicat des copropriétaires de manière forfaitaire, étant précisé que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature. Ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et ils seront donc écartés des sommes dues.
Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie donc pas que Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] doivent s’acquitter de la somme de 781,26 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
3) Sur le montant total des sommes dues
En conséquence, au regard des développements précédents, il convient de condamner Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] au paiement de la somme totale de 1 607,63 euros euros, au titre des charges dus à la date du 31 mars 2025, provision pour charges du 4ème trimestre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 février 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande au titre des charges de Copropriété.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civile dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour être engagée, la responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE ILOT DU PONT n’avance aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention. Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait subi un préjudice différend de celui déjà indemnisé par l’octroi des intérêts à taux légal à compter de la date d’assignation.
En conséquence le Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE ILOT DU PONT sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] qui supportent les dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] à payer au
Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE ILOT DU PONT, représenté par son Syndic en exercice, la SAS LAMY « Agence d’Auxerre », la somme de 1 607,63 euros (mille six-cent-sept euros et soixante-trois centimes) au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE ILOT DU PONT, représenté par son Syndic en exercice, la SAS LAMY « Agence d’Auxerre », de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE ILOT DU PONT, représenté par son Syndic en exercice, la SAS LAMY « Agence d’Auxerre » la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [B] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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