Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [C]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [D], né le 25 juin 1963, a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[20]») devenu [15], du 27 juillet 1980 au 30 novembre 1982 et du 19 décembre 1983 au 30 juin 2002 au Fond et au Jour aux postes suivants :
abatteur boiseur
boiseur chantiers machine
installateur taille ou traçage et voies
piqueur d’élevage en PRH dressant
boiseur chantiers machine dressant
conducteur machine abattage dressant remblayeur hydraulique dressant
régulateur de remblayage
préposé vestiaires bains douches
Il a été placé en Congé Charbonnier Fin de Carrière (CCFC) du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2005.
Il a travaillé au Fond pendant 20 ans et 5 mois.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 12 août 2022, Monsieur [D] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de «atteinte pleurale bénigne – plaques pleurales » inscrites au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 16 juin 2022 par le Docteur [N], pneumologue.
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision en date du 12 décembre 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [D] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 26 octobre 2023 reçue le 24 janvier 2024.
Selon requête expédiée le 1er mars 2024, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le tribunal de céans pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[6], représentée par son Avocat, s’en rapporte à sa requête et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau.
Suivant sa requête valant dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
infirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 26 octobre 2023 et déclarer inopposable à l’ETAT, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 12 décembre 2022.
La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la [17] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l'[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;
en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 26 octobre 2023;
le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l'[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [15], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l'[7], a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d’administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, soutient que Monsieur [D] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [20]. Il fait notamment valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve que les conditions du tableau 30B sont remplies : le dossier ne contenant que le questionnaire assuré et la fiche colloque médico-administraif.
L’ANGDM estime ainsi qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permet d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [D].
L’ANGDM fait valoir que la Caisse avait les éléments suivants pour prendre sa décision:
dans la déclaration, il est indiqué d’une MP 30B atteinte pleurale et plaque pleurale calcifiée tableau 30B et sans précision sur les emplois l’exposant à l’inhalation de poussière d’amiante;
le certificat médical indiquant «atteinte pleurale bénigne – plaques pleurales calcifiées» sans précision sur les fonctions ni sur la qualification de maladie professionnelle;
un relevé de périodes et d’emploi
une attestation de non-exposition pour Monsieur [B] [D]
le questionnaire assuré non daté et non signé sans précision sur le métier exercé sauf mineur de fond
la fiche du colloque médico administratif
L’ANGDM constate l’absence de témoignages.
Elle s’interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d’administration en l’absence de preuves de l’exposition au risque.
L’ANGDM constate que la Caisse ne fait qu’une prise en charge systématique.
Elle s’interroge également sur l’absence de saisine d’un [18] puisque l’exposition n’est pas établie et sur les preuves de la caisse.
L’ANGDM en conclut que l’exposition du salarié n’est pas établie et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] ne lui est pas opposable.
La [17], intervenant pour le compte de la [11], [8], soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [D] pendant environ 20 ans et 5 mois au fond de la mine pour le compte de [15].
Elle indique que sur le plan médical l’avis du médecin-conseil concernant le tableau 30B s’impose à elle.
Elle estime que Monsieur [D] a été en contact avec des poussières d’amiante aux postes d’abatteur boiseur, boiseur chantiers machine, installateur taille ou traçage et voies, piqueur d’élevage en PRH dressant, boiseur chantiers machine dressant, conducteur machine abattage dressant remblayeur hydraulique dressant, régulateur de remblayage, préposé vestiaires bains douches.
Aussi, elle soutient que l’employeur confirme les travaux d’abattage et que les engins d’abattage et outils à mains fonctionnaient à l’air comprimé impliquant la présence de joints en amiante et la diffusion des fibres d’amiante par l’échappement des machines.
Elle ajoute que l’ANGDM confirme l’activité sur les chantiers de traçage. Elle estime que lors des travaux sur les chantiers de traçage effectués par Monsieur [D], les machines utilisées (treuils, palans Victory, convoyeurs blindés, treuils de scrapage) avaient un système de freinage amianté libérant des fibres en cas d’utilisation et de maintenance.
Elle constate que Monsieur [D] était chargé des opérations de préparation au remblayage hydraulique ( entretien, montage et démontage des tuyauteries). Elle considère que pour le transport du matériel les palans et treuils utilisés généraient de la poussières d’amiante.
Elle fait valoir que l’ANGDM reconnaît l’utilisation habituelle d’outils tels que marteaux piqueurs, marteaux perforateurs, perforatrices et matériel de levage, de manutention et de manipulation de soutènement.
Elle se réfère au questionnaire de l’assuré qui mentionne :
l’utilisation habituelle de treuils et palans d’embrayage avec des freins en amiante,
le raccourcissement de la chaîne de blindé,
travaux de prolongation de conduite d’eau et air comprimé,
travaux de remontage des conduite de remblayage,
confection de joints en amiante.
Elle indique que Monsieur [D] décrit l’inhalation des poussières et fibres d’amiante contenues dans les échappements d’équipements miniers ( fonctionnant à l’air comprimé).
Elle cite des mesures effectuées en mai 1997 permettant de constater la présence d’amiante dans les garnitures de freins de treuils D8-D15, les disques de freins [22], les garnitures de freins, les rondelles de frein des palans manuels [24]…
Elle fait état de l’étude [S] et d’un prélèvement effectué le 14 mars 1997 par le service sécurité générale des [20] et d’un inventaire du 22 novembre 1995 permettant de rapporter la preuve de l’utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond des mines.
Elle considère que les décisions de la Cour d’appel de Metz et de la Cour de cassation reconnaissant l’exposition aux poussières d’amiante, malgré les moyens invoqués par l’ANGDM rendent incontestables l’exposition à l’amiante de Monsieur [D].
Elle en conclut que Monsieur [D] a été exposé à l’amiante au cours des tâches accomplies et dans son environnement de travail.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [D] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le tableau 30B n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il prévoit une liste de travaux qui n’est qu’indicative. Il suffit de rapporter la preuve que le salarié a effectué des travaux pour lesquels il a inhalé habituellement des poussières d’amiante.
Dans ces conditions, la [16] n’avait pas l’obligation de saisir un [18]. Le moyen de l’ANGDM est ainsi inopérant.
Dans le questionnaire rempli par l’employeur, il est précisé que Monsieur [D] a habituellement eu recours à des marteaux piqueurs, des marteaux perforateurs, perforatrice matériel de levage et manutention. L’employeur a décrit avec précision les emplois de Monsieur [D], notamment les travaux d’abatteur boiseur, boiseur chantiers machine dressant, installateur taille ou traçage et voies, piqueur d’élevage en PRH boiseur chantiers machine dressant, conducteur machine dressant, remblayeur contrôle secteur, régulateur de remblayage, préposé vestiaires bains douches.
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé une enquête administrative en questionnant l’employeur et l’assuré.
L’ANGDM produit un grand nombre de décisions de justice dans lesquelles a été retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établi. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le présent tribunal n’est pas tenu par ces décisions. Cette production de jurisprudence par les deux parties fait apparaître un contentieux de masse, qui permet d’affirmer que la Caisse a une parfaite connaissance de l’environnement professionnel des anciens mineurs.
Par ailleurs, l’étude [S], qui confirme la présence d’amiante chrysotile dans les matériels utilisés au fond de la mine, conclut à un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante certes « négligeable » mais bien réel, alors même que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Or, il est constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à l’époque où Monsieur [D] a travaillé et durant laquelle l’amiante était largement répandu, outre la manipulation d’amiante brut, ont été de nature à exposer habituellement ce mineur à l’inhalation de poussières d’amiante durant plus de 20 années passées au fond.
La condition tenant à l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante en raison des travaux effectués est ainsi pleinement caractérisée par la Caisse.
L’ANGDM ne produit aucun élément probant à même de renverser la présomption simple et l’absence d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [D].
Dès lors, en présence d’une caractérisation des conditions du tableau 30B, et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [D] est établi à l’égard de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un [18], les travaux étant indiqués à titre indicatif et les autres conditions ne sont pas contestées.
En conséquence, la décision du conseil d’administration de la Caisse sera confirmée et la décision de prise en charge de la Caisse sera déclarée opposable à l’État, représenté par l'[7].
L’État, représenté par l'[7], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l'[7], suite à la clôture des opérations de liquidation des [15] venant aux droits des [21] recevable en son recours;
CONFIRME la décision du 26 octobre 2023 prise par le Conseil d’administration de la Caisse;
DÉCLARE opposable à l’État, représenté par l'[7], la décision de prise en charge rendue le 12 décembre 2022 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [B] [D] au titre du tableau 30B;
CONDAMNE l’État, représenté par l'[7], aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apport ·
- Publicité foncière ·
- Capital social ·
- Publication ·
- Rescision ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité relative ·
- Mise en état ·
- Droit réel ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Livraison ·
- Adresses ·
- Intérêts intercalaires ·
- Délai ·
- Retard ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Turquie ·
- Référé ·
- Coûts
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement
- Veuve ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Élève ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Création ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit
- Véhicule ·
- Argent ·
- Côte ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expert ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Hôpitaux
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Portugal ·
- Lieu ·
- Compétence judiciaire ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.