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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/883
AFFAIRE : N° RG 25/00409 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X5F
Copie exécutoire à :
Maître Fabien [Localité 7] ADER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A,
prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 915 062 012
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner en paiement Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— déclarer la société SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action ;
y faisant droit
— condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 29649,88 € selon décompte en date du 16 avril 2024 portant intérêts au taux contractuel depuis cette date et jusqu’à complet règlement ;
— le condamner à payer à SANTANDER CONSUMER FINANCE une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pitre les entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, a fait parvenir réponse écrite aux moyens soulevés par courrier di 17 septembre 2025, communiqué au greffe le 26 courant.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [M] a souscrit le 7 juin 2023 auprès de SANTANDER CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule MERCEDES-BENZ classe A sous n° de série WDD1770121J164343, immatriculé [Immatriculation 8] (pièce n° 1 de la société de crédit) pour un montant de 25793,90 € remboursable en 60 mensualités de 499,53 € au taux nominal de 6,06 % et Taux Annuel Effectif Global de 6,24 % (pièces n°° 1 à 4).
Le véhicule a été livré par DEBARD AUTOMOBILES le 13 juin 2023 (pièce n° 5).
Monsieur [M] a manqué à ses obligation de remboursement dès la première échéance de juillet 2023. SANTANDER CONSUMER FINANCE l’a relancé à diverse reprises et l’a mis en demeure le 15 février 2024 par lettre recommandée d’avoir à payer la somme de 4712,29 € sous quinzaine, à peine de déchéance du terme (pièce n° 21 – pli avisé et non réclamé).
Cette demande est restée infructueuse et, par lettre recommandée du 13 mars 2024, SANTANDER lui a adressé notification de la déchéance du terme et mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 29649,88 € (pièce n° 22- courrier retourné avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
La somme réclamée est détaillée en pièce n° 20.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, en effet l’échéance du délai biennal de forclusion tel qu’envisagé à l’article R 312-25 du Code de la consommation tombait, pour une défaillance remontant au 14 juillet 2023, le 14 juillet 2025. Cependant en application de l’article 642 du Code de procédure civile,
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ». En l’espèce le 14 juillet est un jour férié et tombait un dimanche de sorte que la limite du délai biennal du délai biennal était fixée au 15 juillet 2025 inclus, date de l’acte introductif d’instance. SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable en son action.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, et tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. Cependant s’il est justifié de la consultation du Ficher des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 26 mai 2023 (pièce n° 10), on ne peut que déplorer le caractère sommaire des données recueillies (copie de la carte d’identité de Monsieur [M], deux bulletins de salaire à peine lisibles, apparemment de février et mars 2023, aucune information sur les charges de l’intéressé) de sorte que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
La déchéance du terme du contrat de prêt n° G2308180088 et la mise en demeure afférente de payer le solde du crédit n’est pas parvenue au débiteur. Il sera constaté la résiliation judiciaire du contrat au 15 juillet 2025, date de l’acte introductif d’instance, en application de l’article 1228 du Code civil.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Monsieur [M] ne reste redevable envers SANTANDER CONSUMER FINANCE que de 25793,60 € en l’absence du moindre versement, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025.
Monsieur [M] succombant, sera condamné solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [H] [M] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable ne son action ;
PRONONCE résiliation judiciaire au 15 juillet 2025 du prêt personnel n° G2308180088 souscrit par Monsieur [H] [M] auprès de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 25793,60 € (VINGT CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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