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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 28 janv. 2025, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | P c/ - S.A. [ 14 ] ( Réf. 102783641700011032032 ), - [ 36 ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ( Réf. 29452446133 ) |
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00012
N° RG 23/00090 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDPA
BDF 000123017143
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 JANVIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [T] [X] veuve [P] (Débitrice), née le 22 Septembre 1961 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— SIP [Localité 23] (Réf. IR 17), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— SGC [Localité 23] (Réf. 2Z44600), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— [36] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (Réf. 29452446133), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [13]
non représentée
— S.A. [14] (Réf. 102783641700011032032), dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non représentée
— [39] (Réf. [Numéro identifiant 9]), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
N° RG 23/00090 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDPA
— Société [27] (Réf. facture FLU07127), dont le siège social est sis [Adresse 40]
non représentée
— [19] [Localité 23] (Réf. 19-40336), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
— Société [34] (Réf.2000249475), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— S.A.S. PRIORIS CHEZ [17] (Réf. PC05112400), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
05 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration en date du 17 avril 2023, Madame [T] [X] veuve [P] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 31 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, étant précisé que Madame [T] [X] veuve [P] a d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 6 mois.
La commission de surendettement a préconisé que les mesures soient subordonnées au déblocage du livret A et du LDD pour un montant total de 14007,14 €, puis à l’apurement du restant des dettes part le versement d’une mensualité moyenne de remboursement de 165 €, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2023, Madame [T] [X] veuve [P], a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 août 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [T] [X] veuve [P] soutient que sa situation a évolué et qu’elle rencontre des problèmes de santé impliquant des charges supplémentaires. Elle conteste l’utilisation de son épargne pour rembourser ses dettes et précise qu’elle ne dispose plus de cette somme puisqu’elle a été contrainte d’en utiliser une partie afin de payer ses charges courantes. Elle fait état d’une saisie effectuée sur son compte bancaire pour un montant mensuel de 170 € ayant pour finalité de rembourser la créance de la [26] [Localité 23] en dépit de la déclaration de cette créance dans le dossier de surendettement. Elle indique ne pas être redevable de la somme de 2335,41 € à l’égard de [30] [Localité 23], précisant qu’elle ne connaît pas ce créancier. Elle ajoute que certaines sommes mentionnées dans le plan de désendettement ne sont pas dues puisque, à la suite de son premier dossier de surendettement, elle a continué à régler les créanciers pour lesquels des paiements étaient déjà en cours, à savoir :
[32] [Localité 23] : somme restant due de 803,81 € au 31 juillet 2023, à laquelle la débitrice soutient qu’il convient de retrancher 30,91 € qui ont été prélevés en août 2023 ;[26] [Localité 22] : somme restant due de 282,23 € selon la débitrice, en raison des saisies réalisées ;[39] : somme restant due de 5918,71 € au 31 juillet 2023, à laquelle la débitrice soutient qu’il convient de retrancher 214,29 € qui ont été prélevés en août 2023 ;Société [28] : somme restant due de 8734 € selon la débitrice.
Madame [T] [X] veuve [P] a adressé un courrier qui a été reçu le 17 mai 2024 au greffe du Tribunal aux termes duquel elle fait état de l’évolution de sa situation professionnelle et financière et mentionne que, au regard de nouveaux paiements effectués, certaines dettes ont évolué :
SIP [Localité 23] : somme restant due de 803,81 € au 7 août 2023, à laquelle la débitrice soutient qu’il convient de retrancher 278,19 € qui ont été payés depuis lors, de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 525,62 € ;[26] [Localité 23] : dette soldée selon la débitrice au regard de saisies effectuées sur son compte bancaire ;[39] : somme restant due de 5918,71 € au 7 août 2023, à laquelle la débitrice soutient qu’il convient de retrancher 1928,61 € qui ont été payés depuis lors, de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 3990,10 €.
Aux termes du même courrier, la débitrice rappelle notamment ignorer l’origine de la somme de 2335,41 € qui serait due à [30] [Localité 23], ne connaissant pas ce créancier. Elle rappelle également que la somme due à [28] est de 8734 €. Elle ajoute que son épargne a considérablement diminué puisque la somme totale de 4500 € figure désormais sur ses comptes d’épargne (livret A et LDD).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [T] [X] veuve [P] a comparu en personne. Concernant les sommes dues, la débitrice a mentionné :
Concernant la somme due au [32] POITIERS, être en accord avec le montant de la créance évoqué par le créancier dans son courrier adressé au Tribunal, la débitrice confirmant être redevable de la somme de 401,98 € ;Concernant la somme due à la [35] [Localité 23] [20] : la débitrice a indiqué que trois retenues ont été réalisées sur ses allocations chômage et que la somme due est inférieure à 722,71 €, montant figurant dans le plan de désendettement établi par la commission ;Concernant la [26] [Localité 23] : la débitrice a indiqué être en accord avec le montant retenu par la commission de surendettement ;Concernant la somme due à l’URSSAF [25] : la débitrice a indiqué être redevable de la somme de 3556,71 € ;Concernant [28] : la débitrice a mentionné que, si elle pensait être redevable de la somme de 8734 €, elle n’avait pas pris en considération les majorations de retard ; elle a indiqué ne plus contester le montant de la créance tel qu’il a été arrêté par la commission de surendettement ;Concernant le [30] [Localité 23] : la débitrice a indiqué avoir eu des échanges avec ce créancier et avoir compris qu’elle était effectivement redevable d’une somme à son égard, précisant que le dernier courriel du créancier évoque une somme restant due de 900,14 € ; la débitrice a ajouté avoir ensuite versé la somme de 397,99 € qui doit être déduite des 900,14 €.
Concernant les modalités du plan de désendettement, la débitrice a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a évoqué son incompréhension concernant l’utilisation de son épargne pour rembourser les créanciers, indiquant qu’il reste désormais les sommes de 1709 € sur son livret A et de 1686,17 € sur son LDD. Elle a exposé avoir été contrainte d’utiliser son épargne après le dépôt de son dossier de surendettement en raison d’un retard de paiement des allocations chômage. Questionnée sur ce point, elle a confirmé que les allocations chômage qui ont tardé à lui être versées lui ont par la suite été versées dans leur intégralité avec effet rétroactif, mais elle a ajouté avoir été contrainte d’utiliser la somme versée en rattrapage pour faire face au paiement de ses charges courantes lorsqu’elle a rencontré des problèmes de santé. Elle a conclu sur ce point en mentionnant que son épargne est d’un montant total d’environ 3000 €. Après évocation de ses ressources et charges mensuelles, la débitrice a admis que le montant de son loyer (775 €) est trop élevé et que son logement et les charges qu’il implique n’est pas adapté à sa situation. Elle a aussi évoqué son véhicule, indiquant qu’elle va être contrainte de réaliser une réparation exceptionnelle d’un montant de 1500 €.
La débitrice a fait état de sa situation personnelle, indiquant être mère d’un enfant âgé de 37 ans qui souffre d’un handicap, qui réside à son domicile et ne parvient pas à trouver un emploi. Elle a précisé que son fils perçoit le RSA et participe aux charges pour un montant mensuel de 250 €.
Madame [T] [X] veuve [P] a proposé de verser une mensualité d’un montant compris entre 250 et 300 €.
Le [32] POITIERS a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer que sa créance s’élève désormais à la somme de 401,98 €. Le courrier a été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
Le [18] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et confirmer le montant de sa créance. Le courrier a été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
L'[39] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
CONCILIAN a écrit au Tribunal pour rappeler le montant de la créance de [28]. Le courrier a été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [29]-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, il a été demandé à Madame [T] [X] veuve [P] de transmettre les éléments relatifs à la situation financière de son fils.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 28 janvier 2025.
En dépit de la demande faite à l’audience, Madame [T] [X] veuve [P] n’a transmis aucun justificatif en cours de délibéré.
En cours de délibéré, le [30] [Localité 23], la [35] [Localité 23] [20], l’URSSAF [25] et l’Etablissement [26] [Localité 23] ont été informés des justificatifs versés aux débats par la débitrice pour solliciter la modification du montant des créances. Leurs observations ont été sollicitées, de même que les justificatifs permettant de déterminer le montant de leurs créances.
L’Etablissement [26] [Localité 23] n’a pas donné suite au courrier adressé.
La [35] [Localité 23] [20] a adressé un courrier aux fins d’indiquer que sa créance s’élève à ce jour à la somme de 217,13 €.
La [30] [Localité 23] a adressé un courrier aux fins d’indiquer que sa créance s’élève à ce jour à la somme de 453,19 €.
L'[39] a adressé un courrier aux fins d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 3815,61 €.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [T] [X] veuve [P] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance du [32]
Madame [T] [X] veuve [P] et le [32] [Localité 23] s’accordent à dire que, à la suite de versements, la créance s’élève désormais à la somme de 401,98 €.
Par conséquent, la créance du [32] [Localité 23] sera fixée à la somme de 401,98 €.
Sur la créance de la [35] [Localité 23] [20]
La commission de surendettement a fixé la créance de la [35] [Localité 23] [20] à la somme de 722,71 €.
Madame [T] [X] veuve [P] justifie que trois retenues ont été réalisées sur les allocations chômage de la débitrice des mois de mai, juin et juillet 2023 pour un montant total de 505,58 €, somme venant s’imputer sur le montant de la créance.
La [35] [Localité 23] [20] a confirmé que sa créance s’élève désormais à la somme de 217,13 €.
Par conséquent, la créance de la [35] [Localité 23] [20] sera fixée à la somme de 217,13 €.
Sur la créance de la [26] [Localité 23]
Si dans les courriers adressés en amont de l’audience, Madame [T] [X] veuve [P] a évoqué que sa dette à l’égard de la [26] [Localité 23] serait soldée au regard de saisies réalisées, il s’avère que ces dernières correspondent en réalité aux retenues effectuées en remboursement de la créance de la [35] [Localité 23] [20].
A l’audience, Madame [T] [X] veuve [P] n’a pas maintenu sa contestation à l’égard de la créance de la [26] [Localité 23], confirmant être en accord avec le montant retenu par la commission de surendettement.
Aucun des éléments versés aux débats ne justifient de modifier le montant de la créance de la [26] [Localité 23] tel qu’il a été retenu par la commission de surendettement.
Par conséquent, la créance de l’Etablissement [26] [Localité 23] sera maintenue à la somme de 782 €.
Sur la créance de l’URSSAF [25]
La commission de surendettement a fixé la créance de l’URSSAF [25] à la somme de 7219,96 €.
Madame [T] [X] veuve [P] soutient que la créance de l’URSSAF [25] a diminué et que la somme due est désormais d’un montant de 3556,71 €.
L'[39] soutient que sa créance s’élève à la somme de 3815,61 € et verse un décompte des sommes dues sans aucun justificatif permettant de confirmer le montant des sommes figurant sur ledit décompte.
Madame [T] [X] veuve [P] verse quant à elle aux débats les relevés bancaires sur lesquels apparaissent des virements effectués en remboursement de la somme due, le créancier ayant confirmé la réalité de ces versements en produisant un historique des versements effectués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, à défaut pour le créancier d’avoir produit des justificatifs permettant de confirmer le montant de la créance qu’il invoque et compte tenu des versements effectués par la débitrice qui s’imputent sur le montant de la somme due, la créance de l’URSSAF [25] sera fixée à la somme de 3556,71 €.
Sur la créance de [28]
Madame [T] [X] veuve [P] ne conteste plus la créance de [28], qui sera donc maintenue à la somme de 9604,73 €.
Sur la créance de [31]
La commission de surendettement a fixé la créance du [31] à la somme de 2335,41 €.
Madame [T] [X] veuve [P] soutient que la créance de [30] [Localité 23] s’élève à la somme de 502,15 €.
Le [31] expose quant à lui que sa créance s’élève à la somme de 453,19 € et produit pour en justifier un bordereau de situation.
Au regard des éléments versés aux débats, la créance de [30] [Localité 23] sera fixée à la somme de 453,19 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Madame [T] [X] veuve [P]
La commission de surendettement a retenue une mensualité de remboursement de 165 € après avoir évalué les ressources mensuelles de la débitrice à la somme de 1774 €, et les charges mensuelles de cette dernière à la somme de 1609 €.
Il résulte des éléments évoqués à l’audience et des justificatifs versés aux débats que Madame [T] [X] veuve [P] perçoit des ressources mensuelles d’environ 2000 € au titre de ses pensions de retraite et de la pension de réversion. Son fils, qui réside à son domicile, contribue aux charges pour un montant mensuel de 250 €. Il en résulte que les ressources mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale d’environ 2250 €.
Madame [T] [X] veuve [P] s’acquitte d’un loyer mensuel de 775 €. Elle accueille son fils à son domicile, ce dernier contribuant aux charges courantes qui peuvent être évaluées à la somme de 844 € au titre du forfait de base, 161 € au titre du forfait habitation et 164 € au titre du forfait chauffage. Il en résulte que les charges totales de la débitrice peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 1944 €.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’épargne de Madame [T] [X] veuve [P] est désormais uniquement constituée des sommes de 1709,01 € et de 1686,17 € dont elle dispose respectivement sur son Livret A et son LDD.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 306 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 478 €.
Au regard des vérifications de créances réalisées, l’état du passif de Madame [T] [X] veuve [P] s’élève à la somme totale de 18811,83 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [T] [X] veuve [P] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Madame [T] [X] veuve [P]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [T] [X] veuve [P] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment exposés concernant la situation financière de la débitrice et du calcul de la capacité de remboursement de cette dernière, le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la mensualité de remboursement de Madame [T] [X] veuve [P] à la somme de 275 €.
Dès lors, un plan de redressement en tenant compte sera établi sur une durée de 72 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L733-4 du Code de la consommation.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [T] [X] veuve [P], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [T] [X] veuve [P] à l’encontre des mesures imposées par la [16] en date du 31 juillet 2023 ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance du [32] [Localité 23] à la somme de 401,98 € ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance de la [37] n°29452446133 à la somme de 217,13 € ;
MAINTIENT, dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance de l’Etablissement [26] [Localité 23] à la somme de 782 € ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF [25] à la somme de 3556,71 € ;
MAINTIENT, dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance de [28] n°PC05112400 à la somme de 9604,73 € ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance de SGC [Localité 23] n°2Z44600 à la somme de 453,19 €
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [X] veuve [P] à la somme de 275 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [X] veuve [P] en un plan de désendettement par 72 mensualités maximales de 275 € au taux de 0%, chaque mensualité étant exigible le 7 de chaque mois à compter du 7 avril 2025 pendant 72 mois, conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 07/04/2025 au 07/10/2025 (7 mensualités)
Mensualité du 07/11/2025 au 07/01/2028
(27 mensualités)
Mensualité du 07/02/2028 au 07/07/2028
(6 mensualités)
Mensualité du 07/08/2028 au 07/03/2031
(32 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
POLYCLINIQUE DE [Localité 23] / 19-40336
782,00 €
0,00%
111,71 €
0,00 €
SGC [Localité 23] / 2Z44600
453,19 €
0,00%
64,74 €
0,00 €
SIP [Localité 23] / IR17
401,98 €
0,00%
57,43 €
0,00 €
[35] [Localité 23] [21]. / 29452446133
217,13 €
0,00%
31,02 €
0,00 €
POMPES FUNEBRES GAGNAIRE / Facture FLU07127
3 325,00 €
0,00%
123,15 €
0,00 €
[33] / [Numéro identifiant 6],33 €
0,00%
13,16 €
0,00 €
[38] / [Numéro identifiant 10]3 556,71 €
0,00%
131,73 €
0,00 €
[14] / [Numéro identifiant 2]11032032
115,76 €
0,00%
19,29 €
0,00 €
PRIORIS / PC05112400
9 604,73 €
0,00%
252,76 €
252,76 €
0,00 €
Total de la mensualité
264,90 €
268,04 €
272,05 €
252,76 €
RAPPELLE à Madame [T] [X] veuve [P] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [X] veuve [P] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [T] [X] veuve [P], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [T] [X] veuve [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [16].
LE GREFFIER LE JUGE
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