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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/04010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GARAGE DE LA COTE D' ARGENT, S.A.S. MERCEDES BENZ BORDEAUX, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 23/04010 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XY7C
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 23/04010 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XY7C
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
S.A.S.U. GARAGE DE LA COTE D’ARGENT, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. MERCEDES BENZ BORDEAUX
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Luc BERARD
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le 29 Mars 1983 à BRUXELLES (Belgique)
de nationalité Française
13 rue Jules Ferry
33510 ANDERNOS LES BAINS
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04010 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XY7C
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. GARAGE DE LA COTE D’ARGENT inscrite au RCS de BORDEAUX sous le N° 799 632 807, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
46 avenue de la Côte d’Argent
33380 BIGANOS
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES inscrite au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
8-10, rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MERCEDES BENZ BORDEAUX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 784 175 531
1 Rue du Port Arthur
33130 BEGLES
représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle 600 SL, immatriculé EX-249-HA. Il a déposé son véhicule au garage LA COTE D’ARGENT en raison d’un problème de suspension hydraulique.
Après plusieurs années, le garage lui aurait finalement restitué le véhicule, non roulant, et non réparé.
Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [Q], lequel a été remplacé par monsieur [B], qui a déposé son rapport le 2 février 2023.
Par actes extrajudiciaires des 27 et 28 avril 2023, monsieur [I] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SASU GARAGE DE LA COTE D’ARGENT et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, en vue de les voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices, en raison d’un manquement du garagiste à son obligation de résultat.
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2023, la SAS GARAGE DE LA COTE D’ARGENT et la SA GAN ASSURANCES ont assigné la SAS MERCEDES BENZ aux fins de la voir condamner à les relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, monsieur [I] [O] et monsieur [F] [O], intervenant volontaire, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1710, 1787 à 1799-1, 1915 à 1963 du code civil, de :
— condamner le garage LA COTE D’ARGENT et son assureur la SA GAN à payer à monsieur [I] [O] les sommes suivantes :
25 000 euros au titre de son préjudice matériel,
25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
15 000 euros au titre de son préjudice moral,
5645,93 euros au titre du remboursement des frais d’assurance,
A titre subsidiaire concernant le remboursement des frais d’assurance :
— prendre acte de l’intervention volontaire de monsieur [F] [O],
— condamner in solidum le garage la COTE D’ARGENT et son assureur la SA GAN à payer à monsieur [F] [O] la somme de 5645,93 euros au titre du remboursement de ses frais d’assurance,
En tout état de cause,
Ne pas écarter l’exécution provisoire,
A défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes les restitutions ou réparations,
Condamner in solidum le garage LA COTE D’ARGENT et son assureur la SA GAN à payer à monsieur [I] [O] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au n°129 du tableau 3-1 annexé à l’article 444-3 du code de commerce, dont distraction au profit de maître Stéphan Darracq représentant la SCP MAATEIS.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [O] font valoir que monsieur [I] [O] a remis son véhicule au garage de LA COTE D’ARGENT pour que celui-ci réalise une réparation sur la suspension hydraulique, alors même qu’il était roulant. Ils soutiennent que non seulement le professionnel n’a pas réalisé la réparation attendue mais en plus il lui a restitué un véhicule non roulant et totalement délabré, de sorte que sa responsabilité est clairement engagée. Ils indiquent que si initialement monsieur [I] [O] souhaitait se procurer la pièce manquante auprès d’un ami vivant en Allemagne espérant faire des économies, il a finalement changé d’avis et donné pour instruction au garage de commander lui-même la pièce et effectuer les réparations. Ils soulignent que toutefois, la pièce n’a pas été commandée et le véhicule non réparé, laissé sur le parking, exposé au vent, à la pluie et au soleil pendant plusieurs années sans réparation. Ils ajoutent que ces mauvaises conditions de stockage ont également été constatées dans le rapport d’expertise. Sur les demandes indemnitaires, ils sollicitent des frais de réparation, ils indiquent que si l’expert n’a pas été en mesure de les chiffrer, faute de trouver un garage acceptant de recevoir l’automobile dans l’état où elle se trouvait, une estimation avait été faite dans le cadre d’une expertise amiable à hauteur de 10 000 euros, ce qui correspondait à un montant minimal. Ils en déduisent qu’il convient plutôt de retenir la somme de 25 000 euros estimée comme étant la valeur du véhicule par l’expert, rappelant que si à ce jour le garage et l’assureur ne veulent pas dépasser 2020,97 euros, une somme de 10 000 euros avait été proposée en phase amiable. Le trouble jouissance est justifié selon eux par la privation de jouissance durant 6 années. Ils demandent également le remboursement des frais d’assurance pour ce véhicule qui a été assuré inutilement entre 2016 et 2023, étant précisé que monsieur [F] [O] est le père de monsieur [I] [O] ; même si le nom de l’assuré est monsieur [F] [O], le compte débité est celui de monsieur [I] [O]. La demande de remboursement est formée à titre principal en faveur de monsieur [I] [O] et subsidiairement en faveur de monsieur [F] [O], intervenant volontaire. Ils demandent également réparation du préjudice moral de monsieur [I] [O] qui n’a pu jouir de son véhicule de collection qu’il affectionnait particulièrement et dont l’usage représentait pour lui un vrai plaisir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SA GAN ASSURANCES (ci-après : l’assureur) et la SAS GARAGE DE LA COTE D’ARGENT (ci-après le garage) demandent au tribunal, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1231-1 du code civil de :
— débouter monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
A titre subsidiaire :
De débouter monsieur [I] [O] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES,
De ramener à de plus justes proportions les indemnités réclamées,
De lui déclarer opposable la franchise contractuelle de 10% de l’indemnité due avec un minimum de 442 euros et un maximum de 3562 euros,
De condamner la SAS BPM CARS-ETOILE 33 à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre et de la condamner à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris ceux de référé.
Au soutien de leur défense, le garage et son assureur font valoir que les deux interventions du garage réalisées et facturées les 8 janvier et 4 mai 2018 ne sont pas à l’origine des désordres constatés, l’expert judiciaire ayant considéré que ces interventions (remplacement du bloc hydraulique et remplacement des bougies d’allumage du moteur) ont abouti à un résultat et sont sans lien avec les dégradations mécaniques du véhicule et de la sellerie. Ils indiquent que l’expert retient comme cause de ces désordres la vétusté du véhicule et son immobilisation prolongée, mais rien ne permet d’établir que le véhicule a été immobilisé dans de mauvaises conditions par le garage. Au contraire, il a été abrité dans l’atelier pour ne pas subir la météo. Ils ajoutent que selon l’historique HistoVec le véhicule n’avait parcouru que 80 km entre le 21 octobre 2014 et le 13 avril 2018 de sorte qu’il avait déjà subi les conséquences d’une immobilisation prolongée en extérieur. Ils soulignent que l’immobilisation pendant 4 année n’est pas uniquement imputable au garage car le véhicule a d’abord été immobilisé du fait de la volonté de monsieur [O] de trouver la pièce à remplacer par ses propres moyens, puis le véhicule a été entreposé au sein des établissements Mercedes à la Teste-de-Buch puis à Mérignac avant de revenir au garage puis de repartir à Mérignac. Ils font valoir que les établissements Mercedes n’ont pas été diligents dans l’établissement de leur diagnostic ce qui a allongé le temps d’immobilisation. C’est pourquoi subsidiairement ils demandent la garantie de la SAS BPM CARS-ETOILE 33.
Subsidiairement, s’agissant des demandes indemnitaires, ils s’opposent à la demande indemnitaire à hauteur de 25 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule alors que les désordres constatés ne résultent que de la vétusté du véhicule et de son immobilisation prolongée et que selon l’estimation de l’expert, les frais de réparation ne peuvent excéder 2020,97 euros. Sur le préjudice de jouissance, ils font valoir qu’il s’agit d’un véhicule de collection qui n’a vocation à être utilisé qu’à de rares occasions comme le démontre l’historique du véhicule. Sur les frais d’assurance, ils font valoir que les factures produites sont établies au nom de [F] [O], non de [I] [O], de sorte que [I] [O] doit être débouté. Ils ajoutent que l’avis d’échéance produit ne concerne pas le véhicule litigieux au titre de l’année 2019 et que l’obligation d’assurance est une obligation légale de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de somme indemnitaire. Sur le préjudice moral, ils soulignent qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier de son existence et que cette demande se confond avec le préjudice de jouissance. Enfin, à titre infiniment subsidiaire si la garantie de l’assureur était acquise, l’assureur rappelle que selon les dispositions de l’article 5) D) 3) des conventions spéciales applicables à la police d’assurance souscrite par la SAS GARAGE DE LA COTE D’ARGENT, sont exclues expressément de la garantie les frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux, pièces, fournitures reconnus défectueux ou sur lesquels a porté la réparation, de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la société GAN au titre des frais réparatoires et que pour les autres condamnations, la franchise contractuelle a vocation à s’appliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la SAS BPM VCARS-ETOILE 33, anciennement dénommée MERCEDES BENZ « BPM », demande au tribunal de débouter les sociétés GARAGE DE LA COTE D’ARGENT et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes dirigées contre elles et de les condamner à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, elle expose que ni le garage ni son assureur ne démontrent l’existence d’un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles, alors qu’ils se contentent de dire que l’expert aurait indiqué que les désordres affectant le véhicule sont consécutifs à son immobilisation en extérieur pendant 4 ans et que les conditions d’immobilisation dans les locaux du garage Mercedes Benz sont inconnues ; elle en déduit qu’elles ne démontrent pas qu’elle aurait stocké le véhicule dans de mauvaises conditions. Elle souligne qu’en outre les rapports d’expertise amiables comme judiciaires lui sont inopposables car elle n’y a pas participé. Elle conclut à sa mise hors de cause mais rappelle avoir dû exposer des frais procéduraux et demande indemnisation à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’intervention volontaire de monsieur [F] [O] dans la procédure n’est pas contestée. Elle sera déclarée recevable.
Sur les demandes indemnitaires au titre du véhicule MERCEDES modèle 600 SL
Aux termes de l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Lorsqu’il est chargé de réparer un véhicule, le garagiste est engagé par un contrat d’entreprise. Il en résulte pour lui des obligations accessoires. Il a notamment la garde du véhicule, ce qui signifie qu’il doit le conserver avant de le restituer. Ainsi le garagiste assure sous sa responsabilité la bonne conservation du véhicule. En cas de détérioration du véhicule, pèse sur le garagiste une présomption de faute qu’il doit combattre. Le garagiste doit prouver qu’il n’a pas commis de faute expliquant la détérioration de la chose qu’il a reçue.
Selon l’article 1927 du code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Et l’article 1933 du même code prévoit que : « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
Il résulte également de la combinaison de ces deux articles, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il est étranger à cette détérioration en établissant qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant.
Enfin, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, il est constant que monsieur [O] a confié au garage de LA COTE D’ARGENT son véhicule MERCEDES, dont la première date de mise en circulation est le 1er janvier 1994 et affichant 135 080 km au compteur, après constatation au contrôle technique d’une importante fuite d’huile. Le véhicule aurait été confié au garage à l’automne 2016. Aucun ordre de réparation n’a alors été signé. Au mois de janvier 2017, le garage indique qu’il convenait de changer le bloc hydraulique de commande de suspension. Un ordre de réparation est finalement donné en avril 2017. Ce n’est qu’au mois de mai 2018 que monsieur [X] se rend au garage pour récupérer son véhicule réparé et règle la facture du 8 janvier 2018 (2672,16 euros TTC).
Cette facture mentionnait que la durite de refroidissement était à remplacer et qu’une mise au point moteur était préconisée.
Au moment où monsieur [X] a souhaité récupérer son véhicule, le moteur ne démarrait pas. Ont donc été remplacées le bougies d’allumage du moteur et la durit inférieure de refroidissement qui était fuyante (facture du 4 mai 2018 de 403,01 euros TTC). Cette facture mentionnait que le moteur manquait de puissance et préconisait un contrôle par le réseau Mercedes.
Selon l’expert judiciaire, les deux interventions réalisées par le garage ont été faites dans les règles de l’art et ne sont pas à l’origine du litige : les points en litige portent non pas sur les réparations mais sur les dégradations du moteur et de la capote apparues lors de l’immobilisation du véhicule.
L’expert relève ainsi que les désordres moteur, pour lesquels Mercedes Benz Bordeaux a effectué un diagnostic et préconisé une intervention sur le circuit électrique d’allumage moteur avec remplacement de la ligne d’échappement complète, pour un montant estimé de 6466,51 euros TTC, lui « semblent relever de l’ancienneté du véhicule (la ligne d’échappement et le circuit électrique d’allumage moteur sont des organes d’usure) ainsi qu’à l’immobilisation prolongée du véhicule pendant plusieurs années en extérieur avec humidité (le circuit d’allumage moteur est sensible à l’humidité) : il a également constaté que le moteur n’était pas fonctionnel, le rendant impropre à son usage.
Par ailleurs, il a constaté que la lunette arrière et les custodes arrière étaient opaques, avec fissures de la custode arrière droite « provenant d’une immobilisation prolongée, pendant plusieurs années, en extérieur ». Il estime que « ces défauts peuvent relever de l’immobilisation du véhicule sur le parking extérieur du garage de la Côte d’argent entre son entrée en automne 2016 et sa sortie en décembre 2020, soit 4 ans ».
Il en ressort qu’il est incontestable que le véhicule Mercedes litigieux a subi des dégradations entre le moment où il a été confié au garage de la côte d’argent à l’automne 2016 et le moment où il a été récupéré par monsieur [O] en décembre 2020, soit 4 ans après et que ces dégradations sont certes pour partie liée à la vétusté du véhicule mais aussi à son immobilisation prolongée dans des conditions qui n’ont pas permis de protéger la capote ni de prémunir le circuit d’allumage de l’humidité.
Pour se dégager de toute responsabilité, le garage LA COTE D’ARGENT se borne à soutenir qu’il n’est pas établi que le véhicule a été immobilisé dans de mauvaises conditions. Ce faisant, il inverse la charge de la preuve puisque c’est à lui qu’il appartient de démontrer que les conditions d’immobilisation, tout au long de la période, sont étrangères aux dégradations constatées.
Il s’ensuit que la présomption de faute du garagiste n’est pas renversée, ce qui commande d’examiner les préjudices allégués par monsieur [O].
Sur le préjudice matériel
Le véhicule Mercedes litigieux est ancien puisque sa date de première mise en circulation date du 1er janvier 1994. L’expert a relevé dans son rapport que le degré d’usure du véhicule durant l’automne 2016 était de l’ordre de 50%.
Il estime dans son rapport que, s’agissant des désordres moteurs, le montant de l’indemnité pourrait être égal à 20% des pièces de la ligne d’échappement et 60% des pièces d’allumage moteur, soit un montant total de 1308,98 euros TTC. Concernant la capote, il estime l’indemnité à 90% du coût de remplacement soit 2160 euros TTC.
Ces estimations ont été faites sans diagnostic approfondi puisque monsieur [O] n’a pas fait suite à la sollicitation en ce sens de l’expert.
Compte tenu de l’âge du véhicule, de ce que les désordres constatés sur le moteur ne sont pas exclusivement imputables aux conditions d’immobilisation du véhicule au sein du garage mais également, et nécessairement, dus à l’usure ou à la vétusté, et de ce que si la capote du véhicule n’était pas non plus neuve lorsque celui-ci a été confié au garage, il y a lieu de suivre la proposition d’indemnisation de l’expert qui apparaît justifiée et d’allouer à monsieur [O] une somme de 3468,98 euros au titre des frais de réparation.
La société garage LA COTE D’ARGENT et, son assureur la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum au paiement de cette somme dès lors que contrairement à ce que soutient la SA GAN ASSURANCES, ces sommes ne correspondent pas à des frais résultant de travaux défectueux réalisés par son assuré mais à des frais résultant de mauvaises conditions de conservation du véhicule par son assuré. Ainsi, l’article 5)D)3) des conventions spéciales invoqué est inopérant.
Sur l’indemnité au titre du trouble de jouissance
Il doit être rappelé que le véhicule litigieux a été immobilisé entre l’automne 2016 et le mois de décembre 2020. Les travaux commandés ont été réalisés, et ont donné lieu à deux factures datées des mois de janvier et mai 2018. Certes le temps des travaux a été particulièrement long, mais monsieur [O] ne démontre pas avoir sollicité le garage pour qu’il accélère les réparations, qui n’étaient pas jugées prioritaires s’agissant d’un véhicule de collection, selon les déclarations du gérant du garage à l’expert amiable.
L’immobilisation s’est ensuite poursuivie et s’explique par le désaccord des parties concernant la prise en charge des réparations portant sur le moteur, à compter du mois de mai 2018. Or, il est établi que les désordres ne sont pas exclusivement imputables au garage mais aussi à la vétusté du véhicule. Ainsi le garage n’est pas exclusivement à l’origine du trouble de jouissance subi par monsieur [O], qui y a également concouru. De plus, il ressort de l’historique HISTOVEC du véhicule que celui-ci n’a parcouru que 80 km entre le 21 octobre 2014 et le 13 avril 2018.
En conséquence, il y a lieu d’allouer une somme en réparation du préjudice de jouissance de monsieur [O] qui n’a pas pu jouir de son véhicule sur la période allant du mois de mai 2018 au mois de février 2023, date de remise du rapport de l’expert judiciaire et de lui allouer une somme de 1500 euros.
La société garage LA COTE D’ARGENT et, son assureur la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum au paiement de cette somme
Sur les frais d’assurance
L’obligation légale d’assurer un véhicule résulte de l’article L. 211-1 du code des assurances. Ainsi, la souscription d’un contrat d’assurance est une obligation légale, même a minima pour un véhicule immobilisé.
Le paiement des cotisations étant sans lien avec la faute du garage, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il ne peut être raisonnablement contesté que monsieur [O] a subi un préjudice moral du fait de l’immobilisation particulièrement longue de son véhicule de collection et des tracasseries supportées depuis la constatation des désordres moteurs et sur la capote du fait des conditions de conservation du véhicule par le garage à qui il l’a confié.
Une indemnité de 800 euros lui sera allouée.
La société garage LA COTE D’ARGENT et, son assureur la SA GAN ASSURANCE seront condamnés in solidum au paiement de cette somme
Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle
S’agissant de la franchise contractuelle dont l’assureur demande à ce qu’elle déduite de son éventuelle condamnation, il convient de relever que selon les tableaux récapitulatifs des montants des garanties et des franchises produits, elle est de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 442 euros et un maximum de 3562 euros. S’agissant de la couverture d’un risque professionnel en l’absence d’exclusion légale et en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, celle-ci est bien opposable au tiers lésé, ici M. [O].
Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la SAS BPM CARS ETOILE 33
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société garage de la côte d’argent ne démontre pas que les conditions d’immobilisation du véhicule au sein des établissement Mercedes sont à l’origine des désordres constatés sur le moteur et la capote du véhicule litigieux. Par ailleurs ses affirmations selon lesquelles le véhicule aurait été entreposé sur plusieurs mois au sein de différents établissements Mercedes ne sont nullement étayées.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en garantie formée à l’encontre de la société Mercedes Benz Bordeaux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la société garage de la Côte d’argent et la société GAN Assurances perdant la présente instance, il convient de les condamner au paiement des entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphan Darracq représentant la SCP MAATEIS en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, il est rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la société garage de la Côte d’argent et la société GAN Assurances, tenues au paiement des dépens, seront condamnées à payer à monsieur [I] [O] la somme de 1800 euros au titre de ses frais irrépétibles et une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par la société MERCEDES BENZ BORDEAUX qu’elle supporte.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de monsieur [F] [O],
Condamne in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SAS GARAGE DE LA COTE D’ARGENT à payer à monsieur [I] [O] les sommes suivantes :
3468,98 euros au titre des frais de réparation,
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
800 euros au titre du préjudice moral,
Dit que ces condamnations sont, à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, dans la limite de la franchise contractuelle de 10%, avec un minimum de 442 euros et un maximum de 3562 euros, opposable à monsieur [I] [O],
Déboute monsieur [I] [O] et monsieur [F] [O] de leurs demandes au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule,
Déboute la SA GAN ASSURANCES et la SAS GARAGE DE LA COTE D’ARGENT de leurs demandes dirigées contre la SAS BPM CARS ETOILE 33,
Condamne la SA GAN ASSURANCES et la SAS GARAGE DE LA COTE D’ARGENT au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphan Darracq représentant la SCP MAATEIS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Condamne la SA GAN ASSURANCES et la SAS GARAGE DE LA COTE D’ARGENT à payer à monsieur [I] [X] la somme de 1.800 euros et à la SAS BPM CARS ETOILE 33 une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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