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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 8 oct. 2024, n° 23/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2MF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MONABANQ Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 2]
[Localité 1] – PORTUGAL
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Octobre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] a ouvert un compte bancaire auprès de la société Monabanq située en France.
Le 14 juin 2021, il a ouvert un livret d’épargne n° [XXXXXXXXXX07] auprès de la société SE Private Banking sur lequel il s’est engagé à verser une somme totale de 42.094,70 euros avant le 14 juin 2022.
Par trois virements en date des 26 avril (1.000 euros) et 15 juin 2021 (10.000 euros et 30.000 euros), M. [E] [H] a transféré 41.000 euros depuis son compte bancaire ouvert auprès de la société Monabanq sur son livret d’épargne dont l’IBAN des virements du 15 juin 2021 correspond à l’établissement financier Novo Banco SA situé au Portugal.
Se plaignant d’avoir été victime d’une escroquerie et après avoir déposé une plainte pénale, M. [E] [H] a mis en demeure les sociétés Monabanq et Novo Banco SA de lui restituer les fonds par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 avril 2022.
Suivant courrier du 10 mai 2022, la société Monabanq a répondu défavorablement à la demande de son client.
* * *
Par actes signifiés les 20 janvier et 16 février 2023, M. [E] [H] a assigné la société Monabanq ainsi que la société Novo Banco SA devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité aux fins de restitution des fonds versés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société Novo Banco SA a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions portugaises.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2024, elle demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 74, 75 et 81 du code de procédure civile, des articles 7§2 et 8§1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, de :
In limine litis,
— juger l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par elle recevable ;
— juger qu’en vertu de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s’est produit est situé dans ses livres, soit, au Portugal ;
— constater qu’elle est domiciliée au Portugal ;
— juger que les conditions prévues par l’article 8§1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne sont pas réunies pour qu’il soit dérogé à la compétence des tribunaux du lieu du dommage ou du domicile du défendeur au titre de la pluralité des défendeurs, dès lors :
o qu’il n’existe aucune identité de situation de fait et de droit entre M. [E] [H], la société Monabanq et elle ;
o qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les demandes formées par M. [E] [H], venaient à être examinées par les juridictions françaises d’une part et les juridictions portugaises d’autre part en ce qui la concerne ;
o qu’il n’était pas prévisible pour elle qu’elle serait susceptible d’être attraite devant les juridictions françaises ;
En conséquence,
— juger que les juridictions portugaises sont seules compétentes pour statuer sur les demandes formées par M. [E] [H] à son encontre ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [E] [H] à son encontre, au profit des juridictions portugaises ;
— renvoyer M. [E] [H], à mieux se pourvoir au profit des juridictions portugaises compétentes au titre de ses demandes formées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [E] [H] demande au juge de la mise en état, au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis », du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II » et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de :
— prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par ses soins à l’encontre de la société Novo Banco S.A. ;
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par message électronique en date du 9 janvier 2024, la société Monabanq indique s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Novo Banco SA :
La SA Novo Banco soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige l’opposant à M. [E] [H] sur le fondement de l’article 7§2 du Règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le Règlement Bruxelles I bis).
Ainsi, elle considère que seule la juridiction sur le ressort de laquelle a eu lieu le fait dommageable est compétente. Or, elle précise que le lieu où s’est produit le fait dommageable doit être entendu comme « le lieu où le dommage allégué se manifeste concrètement », « lequel est déterminé par la survenance du fait dans l’Etat membre où les fonds ont été réceptionnés ». C’est donc, à son sens, le lieu où le détournement et l’appropriation des fonds s’est matérialisé, c’est-à-dire à [Localité 1].
Elle ajoute également que l’article 8§1 du Règlement Bruxelles I bis cité par le demandeur n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce car les conditions cumulatives instaurées par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne ne sont pas réunies, de sorte que dans tous les cas, seules les juridictions portugaises sont compétentes pour trancher ce litige.
Au contraire, M. [E] [H] conteste la compétence prétendue des juridictions portugaises et se fonde d’une part sur l’article 46 du code de procédure civile et d’autre part sur les articles 7§2 et 8§1 du Règlement Bruxelles I bis.
Ainsi, il considère, à titre principal, que les juridictions compétentes sont celles du lieu de la matérialisation du dommage, qui correspond selon lui au lieu de remise et de disparition des fonds.
Il souligne au surplus que « l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne » de toute façon et que la résidence habituelle du consommateur victime peut être retenue pour déterminer la compétence matérielle du litige.
En outre, M. [E] [H] déclare à titre subsidiaire qu’en cas de pluralité de défendeurs, il est possible d’attraire les parties devant la juridiction du domicile de l’un d’eux conformément à l’article 8§1 du Règlement Bruxelles I bis. Soulignant que la société Monabanq a son siège situé en France, il déclare par conséquent que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le litige et ce, même si la SA Banco Novo a son siège installé à [Localité 1].
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à sons dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du même code précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 4§1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dispose que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Sur l’application de l’article 7§2 du Règlement Bruxelles I bis :
L’article 7§2 de ce même Règlement précise qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Il est constant que le lieu de survenance du fait dommageable se détermine comme étant le lieu de la matérialisation du dommage, lequel vise à la fois le lieu de l’évènement causal et le lieu où le dommage est survenu directement. Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage.
Les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes comme lieu de matérialisation du dommage, notamment lorsque le préjudice se réalise directement sur le compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, mais uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier.
En l’espèce, il est constant que M. [E] [H] a effectué deux des trois opérations financières, objet du présent litige, depuis son compte bancaire ouvert auprès de la société Monabanq, située en France, à destination d’un compte bancaire ouvert auprès de la société Novo Banco SA, située au Portugal. Il déclare avoir été victime d’une escroquerie et avoir ainsi perdu l’intégralité des fonds transférés, et a donc assigné ces deux organismes bancaires en responsabilité devant la présente juridiction.
Aussi, le dommage, à savoir le détournement des fonds, ne s’est pas produit sur les comptes de M. [E] [H] en France, alors même qu’il s’agit du lieu où il détient son patrimoine, dans la mesure où il a placé une partie de ce patrimoine à l’étranger en raison des versements litigieux. Le lieu où le dommage s’est directement réalisé est bien [Localité 1], lieu où la dénommée société SE Private Banking s’est indument appropriée les fonds versés par le demandeur en les retirant du compte ouvert auprès de la société Novo Banco SA, après qu’ils aient été transférés par la société Monabanq.
Or, M. [E] [H] échoue à établir l’existence d’autres circonstances particulières de l’espèce pour permettre d’attribuer la compétence du présent litige à la juridiction française, lieu où le demandeur a directement subi le préjudice financier. En effet, les autres points de rattachement entre le litige et la compétence des juridictions françaises soulevés par le demandeur, et tirés notamment du fait que « l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France » et qu’il a « signé le contrat litigieux à distance à son domicile » apparaissent largement insuffisants à caractériser un point de rattachement pertinent, dans la mesure notamment où la société portugaise n’a pas directement contribué à leur réalisation.
Aussi, aux termes de l’article 7§2 du Règlement dit Bruxelles I bis, les juridictions françaises ne sont pas compétentes à connaître du litige opposant M. [E] [H] à la société Novo Banco SA.
Sur l’application de l’article 8§1 du Règlement Bruxelles I bis :
Aux termes de l’article 8§1 du Règlement Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
L’article 8§1 déroge ainsi aux règles de compétence précédemment citées et permet donc au tribunal de retenir sa compétence en raison de la pluralité des défendeurs attraits à la présente instance dans certaines conditions.
En l’espèce, M. [E] [H] a assigné tant la société portugaise Novo Banco SA, en sa qualité de banque réceptrice des fonds, que la société Monabanq située en France, en sa qualité de banque émettrice des fonds.
Or, ces deux sociétés ont concouru à la réalisation d’un même dommage constitué par la perte des fonds investis courant 2021 par M. [E] [H] par des virements effectués sur le compte d’une société frauduleuse. Il s’agit ainsi d’une opération bancaire identique qui a débuté par l’action de la banque française et qui s’est achevée par l’action de la banque portugaise. Il leur reproche d’ailleurs à toutes les deux un même manquement, celui d’avoir failli à leur devoir de vigilance.
Aussi, les prétentions du demandeur se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, et ce peu importe que les fondements juridiques invoqués soient différents, et posent ainsi des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, à savoir notamment celles de l’existence d’une faute des banques, de la matérialité et de l’étendu des préjudices allégués, et de la part de responsabilité éventuelle de chacune des banques.
Par ailleurs, la société Novo Banco SA, en sa qualité de banque établie dans l’Union Européenne, et qui a ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [E] [H] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit, si bien que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est d’une bonne justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par la société Novo Banco SA.
II. Les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Novo Banco SA sera condamnée aux dépens de l’incident.
III. Les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner la société Novo Banco SA à payer la somme totale de 1.000 euros à M. [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par ordonnance susceptible d’appel prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Novo Banco SA ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige opposant M. [E] [H] à la société Novo Banco SA ;
CONDAMNONS la société Novo Banco SA à payer les dépens de l’incident à l’égard de M. [E] [H] ;
CONDAMNONS la société Novo Banco SA à payer la somme de 1.000 euros à M. [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 pour conclusions des défenderesses ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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