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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UKJ
AFFAIRE : [U] [R] C/ ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUE ES-SALEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUE ES-SALEM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS – 892, Expédition et grosse
Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], datant des années 1870, lequel dispose d’une salle de bain, dotée d’une fenêtre percée dans le mur pignon Sud.
L’association ASSOCIATION CULTUELLE ISLAMIQUE ES-SALEM (l’ACI ES-SALEM) a entrepris de faire rehausser le bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 2], d’une hauteur de 7,23 mètres au faîtage, afin de l’élever à une hauteur comprise entre 10 et 15,82 mètres, selon les parties du bâtiment projeté.
Madame [U] [R] s’est plainte que les travaux allaient obstruer la fenêtre de sa salle de bain et lui porter préjudice.
Les recours de Madame [U] [R] à l’encontre du permis de construire accordé à l’ACI ES-SALEM ont été rejetés.
Le 30 janvier 2025, Maître [X], commissaire de justice mandaté par Madame [U] [R], a dressé un procès-verbal de constat portant sur la fenêtre de la salle de bain de l’appartement de sa mandante.
Le 11 février 2025, l’entreprise CLAUDI a chiffré le coût des travaux visant à pallier la perte de luminosité et de ventilation de la salle de bain à 10 340,00 euros TTC.
Le même jour, la société VERNAY IMMOBILIER a estimé la valeur de l’appartement de Madame [U] [R] à 116 237,00 euros et indiqué que la perte de valeur consécutive à l’obstruction de la fenêtre de la salle de bain serait de 30 000,00 à 40 000,00 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, Madame [U] [R] a fait assigner en référé
l’ACI ES-SALEM ;
aux fins d’arrêt des travaux et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 02 septembre 2025, Madame [U] [R], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, enjoindre à l’ACI ES-SALEM d’arrêter les travaux de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] à compter de la décision à intervenir ;
condamner l’ACI ES-SALEM à lui payer la somme provisionnelle de 100,00 euros par jour de retard dans l’arrêt des travaux ;
à titre subsidiaire, condamner l’ACI ES-SALEM à lui payer la somme provisionnelle de 50 340,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du trouble anormal de voisinage ;
en tout état de cause, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner l’ACI ES-SALEM à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
l’ACI ES-SALEM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, juger Madame [U] [R] irrecevable en toutes ses prétentions ;
à titre subsidiaire, débouter Madame [U] [R] de toutes ses prétentions ;
à titre plus subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, aux frais avancés de Madame [U] [R] ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, condamner Madame [U] [R] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’arrêt des travaux
A. Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 750-1 du même code énonce : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’urgence manifeste est caractérisée lorsqu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] [R], l’ACI ES-SALEM expose qu’avant d’introduire l’instance, elle n’a tenté de mettre en œuvre aucun des modes amiables prévus par l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable en référé, et qu’elle ne pourrait se prévaloir d’aucune urgence manifeste, eu égard à l’ancienneté de ses premiers recours.
Madame [U] [R] réplique que ses recours antérieurs et ses courriers amiables n’ont conduit à la suspension des travaux espérée et que leur avancement justifie désormais qu’elle agisse en urgence.la suspension des travaux en raison de l’existence d’un péril imminent et d’un trouble manifestement illicite, résultant du fait que les travaux entrepris par l’ACI ES-SALEM étaient sur le point, à la date d’introduction de la présente instance, d’obstruer la fenêtre de sa salle de bain.
Or, d’une part, l’imminence de l’obstruction litigieuse, attestée par sa réalisation en cours d’instance, démontre que la prescription de la mesure sollicitée ne pouvait souffrir d’aucun retard sans préjudicier aux intérêts de la Demanderesse.
D’autre part, s’il a été retenu que la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé et qu’une partie peut en être dispensée dans les conditions prévue à l’article 750, al. 2, 3°, du code de procédure civile, dans sa rédaction annulée par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat (Civ. 2, 14 avril 2022, 20-22.886), il est également jugé que des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalablement obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Civ. 1, 24 novembre 2021, 20-15.789 ; Civ. 3, 13 juillet 2022, 21-18.796), ceci, en raison justement de l’urgence à prévenir ou faire cesser l’atteinte aux droits du demandeur.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir ne saurait prospérer concernant cette prétention.
Par conséquent, Madame [U] [R] sera déclarée recevable en sa demande de ce chef.
B. Sur le fond de la demande
L’article 1253 du code civil énonce : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, s’il est vraisemblable que l’obstruction de la fenêtre de la salle de bain de l’appartement de Madame [U] [R] constitue un trouble anormal du voisinage, en ce qu’elle la prive de toute lumière naturelle et de toute possibilité d’aération, présentant un caractère manifestement illicite, la mesure sollicitée n’est pas de nature à le prévenir ou faire cesser, dès lors que les travaux litigieux ont d’ores et déjà obstrué l’ouverture en question, ainsi que le reconnaît la demanderesse dans ses écritures.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 750-1 du même code énonce : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’urgence manifeste est caractérisée lorsqu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] [R], l’ACI ES-SALEM expose qu’avant d’introduire l’instance, elle n’a tenté de mettre en œuvre aucun des modes amiables prévus par l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable en référé, et qu’elle ne pourrait se prévaloir d’aucune urgence manifeste, eu égard à l’ancienneté de ses premiers recours.
Madame [U] [R] réplique que ses recours antérieurs et ses courriers amiables n’ont conduit à la suspension des travaux espérée et que leur avancement justifie désormais qu’elle agisse en urgence.la suspension des travaux en raison de l’existence d’un péril imminent et d’un trouble manifestement illicite, résultant du fait que les travaux entrepris par l’ACI ES-SALEM étaient sur le point, à la date d’introduction de la présente instance, d’obstruer la fenêtre de sa salle de bain.
La demande indemnitaire provisionnelle de Madame [U] [R] n’a ni pour objet, ni pour effet, de solliciter une mesure conservatoire ou de remise en état de nature à prévenir un dommage imminent ou mettre un terme à un trouble manifestement illicite, ni n’est revêtue d’une quelconque urgence manifeste tirée d’une autre circonstance.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne rendent pas impossible une tentative de résolution amiable du différend conforme aux dispositions de l’alinéa premier, bien qu’elle soit vraisemblablement vouée à l’échec.
La fin de non-recevoir est donc bien fondée à l’égard de cette prétention.
Par conséquent, Madame [U] [R] sera déclarée irrecevable en cette prétention.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 750-1 du même code énonce : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’urgence manifeste est caractérisée lorsqu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] [R], l’ACI ES-SALEM expose qu’avant d’introduire l’instance, elle n’a tenté de mettre en œuvre aucun des modes amiables prévus par l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable en référé, et qu’elle ne pourrait se prévaloir d’aucune urgence manifeste, eu égard à l’ancienneté de ses premiers recours.
Madame [U] [R] réplique que ses recours antérieurs et ses courriers amiables n’ont conduit à la suspension des travaux espérée et que leur avancement justifie désormais qu’elle agisse en urgence, la suspension des travaux en raison de l’existence d’un péril imminent et d’un trouble manifestement illicite, résultant du fait que les travaux entrepris par l’ACI ES-SALEM étaient sur le point, à la date d’introduction de la présente instance, d’obstruer la fenêtre de sa salle de bain.
La demande d’expertise judiciaire, qui ne revêt, au cas présent, pas un caractère d’urgence manifeste ni n’est rendue impossible par les circonstances de l’espèce.
La fin de non-recevoir est donc bien fondée à l’égard de cette prétention.
Par conséquent, Madame [U] [R] sera déclarée irrecevable en cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [U] [R] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [U] [R] recevable en sa demande de suspension des travaux de surélévation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], entrepris par l’ACI ES-SALEM ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux de surélévation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], entrepris par l’ACI ES-SALEM ;
DECLARONS Madame [U] [R] irrecevable en sa demande indemnitaire provisionnelle ;
DECLARONS Madame [U] [R] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Madame [U] [R] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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