Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 24 février 2026, n° 25/00826
TJ Lyon 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence manifeste et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la mesure sollicitée n'était pas de nature à prévenir ou faire cesser le trouble, car l'obstruction était déjà réalisée.

  • Rejeté
    Absence d'urgence manifeste

    La cour a jugé que la demande n'était pas revêtue d'une urgence manifeste et que les conditions pour une tentative de résolution amiable n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Absence d'urgence manifeste

    La cour a considéré que la demande d'expertise ne revêtait pas un caractère d'urgence manifeste.

Résumé par Doctrine IA

Madame [U] [R] demandait l'arrêt des travaux de surélévation entrepris par l'Association Cultuelle Islamique ES-SALEM, une indemnisation provisionnelle et une mesure d'expertise. Elle invoquait un trouble anormal de voisinage résultant de l'obstruction de la fenêtre de sa salle de bain par le projet de l'association.

La juridiction a déclaré Madame [U] [R] recevable en sa demande de suspension des travaux, mais a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ce point, les travaux ayant déjà obstrué la fenêtre. Les demandes d'indemnisation provisionnelle et d'expertise judiciaire ont été déclarées irrecevables, notamment en raison de l'absence de tentative de résolution amiable préalable et de l'absence d'urgence manifeste justifiant une dispense.

En conséquence, le tribunal a débouté Madame [U] [R] de ses demandes principales, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. La décision est exécutoire à titre provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00826
Numéro(s) : 25/00826
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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