Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 janv. 2026, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUQI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Société -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis Siège social [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [M] [N], demeurant [Adresse 1],
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Janvier 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :M [L] [M] [N]
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte du , a consenti à un portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 2] d’une valeur de 42.677,96 euros, avec loyers de euros et une valeur résiduelle d’achat de 25.316,02 euros.
Par courrier recommandé du 11 novembre 2024, a été mis en demeure de régler l’arriéré de 3.853,50 euros.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2024, lui a notifié la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du , a fait assigner , devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
constater la résiliation en date du 21 novembre 2024 du contrat de location avec option d’achat souscrit le 26 avril 2022 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec effet au 21 novembre 2024,
le condamner à payer la somme de € avec intérêts au taux légal à compter du ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner le défendeur à restituer le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 2] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues,
le condamner à payer la somme de euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025 et retenue à l’audience du .
A cette audience, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et se réfère à son acte introductif d’instance.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
, cité à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du , puisqu’elle a été engagée le
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Cette fiche mentionne, en caractères lisibles, l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
A défaut de respect de cette obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue sur le fondement de l’article L.34- du code de la consommation.
A cet égard, la seule mention dans l’offre de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et/ou avoir été en possession de la fiche pré-contractuelle d’information est insuffisante à prouver l’accomplissement de cette formalité en ce qu’elle ne permet pas au Juge de vérifier que ladite fiche est conforme aux exigences réglementaires.
De plus, cette mention, rédigée en petits caractères et insérée dans un paragraphe non spécifique, ne permet pas au consommateur de l’apprécier dans un premier temps et de l’amender le cas échéant.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la fiche d’informations pré-contractuelles produites aux débats au titre des informations pré-contractuelles transmises lors de la souscription du contrat, n’est pas signé ni horodatée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait été effectivement et préalablement remise à M. [N].
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du même code, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Il en résulte que le défendeur n’est donc tenu que du montant financé (42.677,96 euros) déductions faite des paiements effectués (17.222,04 euros) soit un solde de 25.455,92 euros et à l’exclusion de toute autre somme.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
En conséquence, M. [L] [N] sera condamné à payer la somme de 25.455,92 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 21 novembre 2024.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule.
En l’espèce, le contrat de crédit signé entre les parties en date du 26 avril 2022 précise en son article 7 que le bailleur reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée du contrat.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 2], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation à une astreinte.
Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sera condamnée à verser à la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre et le portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE à payer à la somme de euros pour solde du contrat avec intérêts à taux légal, non majoré, à compter du 21 novembre 2024 ;
ORDONNE à de restituer à le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 2] ,muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par ;
DÉBOUTE du surplus de ses demandes;
CONDAMNE aux entiers dépens ;
CONDAMNE à payer à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail ·
- Fond ·
- Message ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Coûts ·
- Vote ·
- Lot ·
- Faute ·
- Cabinet ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Offre ·
- Preuve ·
- Déchéance du terme ·
- Europe ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage
- Vacances ·
- Classes ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Aide ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Adresses ·
- Orange ·
- Syndicat ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Fins
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Renvoi ·
- Adjudication ·
- Crédit agricole ·
- Chose jugée ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.