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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 24/01390 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EP7C
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
M. [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
*****
M. [O] [I] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
ET :
La S.A.S. CLP AZUR
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [I] épouse [V] ont fait assigner la société CLP AZUR devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de voir :
condamner la SASU CLP AZUR à payer aux époux [W] [N] la somme de 28 333,21 euros, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation.condamner la SASU CLP AZUR à payer aux époux [V]- [U] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (procédure de référé, expertise, procédure au fond),condamner la SASU CLP AZUR aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du constat du Commissaire de Justice et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître LE BORGNE, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 6 janvier 2025, la Société CLP AZUR a élevé un incident.
L’incident était fixé à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025, la SASU CLP AZUR, sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare la SAS CLP Azur recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions In limine litis, prononce la nullité du rapport d’expertise rendu par Monsieur [H],condamne les époux [V] à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, déboute les époux [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 175 et 232 et suivants du Code de Procédure Civile, la demanderesse à l’incident soutient que le rapport d’expertise en date du 15 juillet 2024 et établi par M. [E] [H] encourt la nullité en ce qu’il contrevient aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile. En effet, non seulement l’expert aurait porté une appréciation juridique sur plusieurs points en dehors de sa mission mais en sus, celui-ci aurait manqué à son exigence d’impartialité et d’objectivité en ne prenant pas en compte des pièces communiquées par la société CLP Azur et en prenant partie pour les demandeurs à l’instance, outre en adoptant un ton et des mots familiers. La société demanderesse à l’audience soutient encore la compétence du juge de la mise en état et s’oppose à toute condamnation à une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce même si le juge de la mise en état se déclarait incompétent ce qui ne pourrait s’analyser en une perte du procès.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [O] [I] épouse [V] demandent au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond, saisie selon assignation en date du 2 septembre 2024,condamner la SAS CLP AZUR à payer aux concluants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître LE BORGNE.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le moyen tendant à voir prononcer la nullité d’un rapport d’expertise relève de la nullité des actes de procédure conformément aux dispositions de l’article 175 du code de procédure civile en ne constituant pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code précité mais une défense au fond de sorte que le Juge de la mise en état serait incompétent. Ils sollicitent en conséquence une indemnité au titre des frais irrépétibles à raison des frais exposés inutilement aux fins de se défendre devant une juridiction incompétente.
Le juge de la mise en état a fixé la date de délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement."
En l’espèce, la société défenderesse à l’instance entend voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du 15 juillet 2024 établi par Monsieur [H], motif pris notamment du manque d’impartialité et d’objectivité de l’expert et par conséquence de ses travaux.
Or, il est constant que la demande de nullité de l’expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile ne confine pas à une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour en connaitre.
Dès lors, la présente juridiction ne peut se déclarer qu’incompétente et renvoyer la partie défenderesse à faire valoir ses moyens dans le cadre de sa défense au fond, laquelle sera soumise à la juridiction de fond.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [V] et Madame [O] [I] épouse [V] sollicitent la condamnation de la société défenderesse à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de condamner la Société CLP Azur au paiement de la somme de 600 euros aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés dans l’attente de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT quant au moyen soulevé par la société CLP Azur lequel sera tranché par la juridiction du fond,
CONDAMNONS la Société CLP Azur à verser la somme de 600 euros à Monsieur [B] [V] et Madame [O] [I] épouse [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample, autre ou contraire,
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 4 novembre 2025 pour les conclusions de la Société CLP Azur,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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