Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 20/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04223 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02600 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YALN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [14]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
[E] [U]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/02600
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R], salarié de la société [14] en qualité d’employé commercial, a présenté à la [4], ci-après désignée la [7] ou la caisse, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 28 novembre 2019, mentionnant une « tendinopathie ». La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 18 juillet 2019.
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2019 par le Docteur [C] [L] fait état d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs DROITE objectivée par [11]. Tableau 57A ».
Par courrier du 24 mars 2020, la [7] a, après instruction, notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [T] [R] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 16 octobre 2020, la société [14] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] ([9]) saisie par courrier du 2 juin 2020.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par décision du 17 décembre 2020 explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [14], confirmant le caractère professionnel de l’affection dont est atteint Monsieur [T] [R].
Par courrier du 3 février 2021, le conseil de la société [14] a indiqué au tribunal de céans maintenir son recours.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
La société [14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal, sur le respect du contradictoire
— Lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la [7], cette dernière ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 ;
A titre subsidiaire, sur l’origine professionnelle de l’affection
— Lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la [7], cette dernière ne justifiant pas du caractère professionnel de l’affection déclarée le 28 novembre 2019 ;
A titre plus subsidiaire encore, sur la durée des arrêts de travail
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
Déterminer les lésions directement imputables à l’affection déclarée par Monsieur [R] le 28 novembre 2019 pour son épaule droite ;Rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et indépendante ;Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’affection, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’affection, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;Faire injonction au service médical de la caisse de communiquer à l’expert ainsi qu’à son médecin conseil, l’ensemble des éléments médicaux en sa possession.
En tout état de cause
— Rejeter la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait valoir, à titre principal, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En cela, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation des pièces du dossier fixé à 30 jours durant la période d’épidémie de Covid-19. En outre, elle indique que la caisse ne justifie pas avoir disposé de l’IRM ayant permis d’objectiver l’affection déclarée.
A titre subsidiaire, elle expose que la caisse ne justifie pas que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste la longueur des soins et arrêts de travail, arguant de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La [7], représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— Constater que le contradictoire a été respecté vis-à-vis de l’employeur ;
— Constater qu’elle a respecté la procédure d’instruction de la maladie professionnelle ;
— Déclarer opposable à la société [14] la maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles dont a souffert Monsieur [R] ;
— Débouter la société [14] de sa demande d’expertise ;
— Condamner la société [14] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’ordonnance du 22 avril 2020 prorogeant le délai de consultation du dossier a été promulguée au journal officiel le 23 avril 2020, soit postérieurement à sa prise de décision. En outre, elle soutient qu’il résulte des éléments recueillis que la maladie dont est atteint l’assuré est désignée au tableau 57 des maladies professionnelles et qu’une IRM a été réalisée le 25 novembre 2019.
Enfin, elle expose que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire
Les articles R.441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure au 1er décembre 2019 et applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, « II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Aux termes de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13… ».
Aux termes de l’article R.461-9 du même code, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19, dans sa rédaction applicable au litige, « I. – Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours…».
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que tout manquement par la caisse à son obligation d’information viole le principe du contradictoire et rend inopposable, à l’égard de l’employeur, la décision de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
****
En l’espèce, la société [14] fait grief à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans la mesure où, en raison du contexte sanitaire lié au Covid-19 et conformément à l’ordonnance du 22 avril 2020, elle aurait dû lui laisser un délai de 30 jours pour consulter les pièces du dossier et non 18 jours francs. En outre, elle reproche à la caisse de ne pas avoir disposé de l’IRM ayant permis d’objectiver l’affection déclarée.
La caisse réplique qu’elle ne pouvait proroger le délai de consultation des pièces en l’absence de promulgation de l’ordonnance du 22 avril 2020 intervenue postérieurement. S’agissant de l’IRM, elle soutient l’avoir sollicité auprès de l’assuré, lequel lui a transmis le 18 décembre 2019. En outre, elle indique que cet élément figure sur la fiche concertation médico-administrative ainsi que sur le certificat médical initial du 28 novembre 2019. Enfin, elle fait valoir, conformément à la jurisprudence en vigueur, qu’elle n’est pas tenue de produire l’examen médical qui a permis de vérifier la désignation de la maladie.
Le tribunal relève que la caisse a :
Par courrier du 14 janvier 2020, informé l’employeur que le dossier était en cours d’instruction et qu’une décision devrait être prise dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification ;Par courrier du 4 mars 2020 réceptionné le 6 mars 2020, informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision fixée au 24 mars 2020 ;Par courrier du 24 mars 2020, informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [R].
Le délai « ordinaire » de consultation du dossier, fixé par les articles R.441-14 et R.461-9 du code de la sécurité sociale précités, expirait donc le 16 mars 2020, soit postérieurement au 12 mars 2020, et la société [14] a disposé d’un délai de 17 jours francs conforme au délai « ordinaire ».
La société [14] est en l’espèce mal fondée à soutenir que la caisse a manqué au principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 alors que ces dispositions et n’existaient donc pas tant lors de l’information donnée par courrier en date du 4 mars 2020 que lors de la prise de la décision du 24 mars 2020.
Dès lors, la caisse a respecté ses obligations légales à l’égard de l’employeur dans l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [T] [R].
Ainsi, ce moyen ne saurait prospérer.
Le tribunal relève également qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’une IRM, condition médicale réglementaire pour caractériser la désignation de la maladie et objectiver la pathologie, a été réalisée le 25 novembre 2019 par le Docteur [Y].
Il résulte de la fiche « concertation médico-administrative maladie professionnelle" signée par le médecin-conseil le 26 février 2020 que ce dernier a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 des maladies professionnelles étaient bien remplies en précisant qu’il s’agit d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante coiffe rotateurs épaule droite avec ou sans enthésopathie objectivée par [11] » et que son avis fait suite à l’IRM du membre supérieur réalisée sur Monsieur [T] [R].
Il est ainsi établi, peu important que le compte rendu de l’IRM, élément de diagnostic, ne figure pas au dossier constitué par la caisse, que la pathologie de Monsieur [T] [R] est celle visée par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Enfin, le tribunal rappelle que si l’IRM n’a pas à figurer au dossier de la caisse, celui-ci doit tout de même contenir des éléments permettant de démontrer que cet examen a été réalisé, ce qui est le cas en l’espèce (mention de l’examen sur le certificat médical initial et la fiche concertation médico-administrative maladie professionnelle).
En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Le tableau n°57A des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [14] soutient que la caisse ne justifie pas que la pathologie déclarée par Monsieur [T] [R] remplit les conditions de désignation prévues par le tableau susvisé.
Elle indique que l’affection mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle, à savoir une « tendinopathie » ne correspond pas à la description de la maladie au titre de laquelle la caisse a instruit le dossier, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante coiffe rotateurs épaule droite avec ou sans enthésopathie objectivée par [11] ».
Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’IRM confirmerait un tel diagnostic et exclurait toutes calcifications.
Il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie, le juge, ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial.
En outre, le tribunal relève qu’il appartient au médecin-conseil de la caisse de désigner la maladie professionnelle, et qu’il n’est pas tenu par l’intitulé figurant sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
Au surplus, comme précédemment évoqué, le médecin-conseil a sur la fiche « concertation médico-administrative maladie professionnelle », après consultation de l’IRM, précisé le libellé de la maladie, retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 des maladies professionnelles étaient bien remplies et confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. Il y a par ailleurs indiqué le code syndrome qui suffit à désigner la maladie.
C’est après cet avis du médecin-conseil, qui s’impose à la caisse, que la décision de prise en charge a été notifiée à l’employeur.
Le code syndrome indiqué sur la fiche désigne la maladie et l’avis du médecin-conseil de la caisse est suffisant pour rapporter la preuve de la validité de la maladie déclarée sans qu’il soit nécessaire de prouver l’absence de calcifications.
En conséquence, la société [14] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de l’accident pris en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
****
En l’espèce, Monsieur [T] [R] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 28 novembre 2019.
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2019 par le Docteur [C] [L] fait état d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs DROITE objectivée par [11]. Tableau 57A ». Un arrêt de travail avec soins a été prescrit jusqu’au 31 décembre 2019.
Monsieur [T] [R] a bénéficié de 352 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Un taux d’incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué à compter du 1er mai 2022.
Son état de santé a été consolidé à la date du 30 avril 2022.
Par conséquent la présomption d’imputabilité de la maladie professionnelle du 18 juillet 2019, ayant rendu nécessaire la prescription d’arrêts de travail et de soins, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [R], à moins que la société [14] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance totalement étrangère.
La société [14] conteste la durée des arrêts des travail et des soins ainsi que l’imputabilité à la maladie professionnelle du 18 juillet 2019 de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [R] à compter du 28 novembre 2019 au titre de la maladie professionnelle, arguant de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
A l’appui de ses allégations, elle fait valoir que Monsieur [T] [R] a déclaré une affection de la coiffe des rotateurs pour son épaule gauche constatée le 28 novembre 2019, pour laquelle il aurait bénéficié de 159 jours d’arrêts de travail.
Cet élément semble conforter selon elle l’idée qu’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle estime qu’il apparait nécessaire de vérifier les arrêts de travail et soins exclusivement rattachables à la maladie professionnelle du 18 juillet 2019.
Force est néanmoins de constater que la société [14] fait état d’appréciations générales fondées sur la durée des arrêts de travail et l’existence d’un état pathologique antérieur sans être plus circonstanciées, n’étayant ainsi son recours par aucun élément sérieux.
En revanche, il convient de relever que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins par la production du certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail et de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 28 novembre 2019 au 30 avril 2022.
Il convient également de relever que le caractère professionnel de la maladie ainsi que la justification et l’imputabilité des arrêts de travail et soins à la maladie professionnelle ont été vérifiés par le médecin-conseil de la caisse afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par la maladie professionnelle, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Il en résulte que la société [14] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise médicale judiciaire, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de déclarer opposable à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [R] suite à la maladie professionnelle du 18 juillet 2019 et de débouter ladite société de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société [14], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [14] tendant à déclarer inopposable à son égard, pour violation du principe du contradictoire, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 déclarée par Monsieur [T] [R] le 28 novembre 2019 ;
REJETTE la demande de la société [14] tendant à déclarer inopposable à son égard, pour non-respect des conditions de fond, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 déclarée par Monsieur [T] [R] le 28 novembre 2019 ;
REJETTE la demande de la société [14] aux fins de réalisation d’une expertise médicale ;
DECLARE opposable à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [R] suite à la maladie professionnelle du 18 juillet 2019 ;
DEBOUTE la [4] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Aide ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Adresses ·
- Orange ·
- Syndicat ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Fins
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Renvoi ·
- Adjudication ·
- Crédit agricole ·
- Chose jugée ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail ·
- Fond ·
- Message ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Coûts ·
- Vote ·
- Lot ·
- Faute ·
- Cabinet ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Exception de procédure ·
- Fond ·
- Procédure civile
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Protection
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Information ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.