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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHD2
MINUTE N° : 26/00002
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]. [Adresse 14]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de M. [V] [Y] (Tuteur)
DÉFENDEURS :
Société [13]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 6] ([Localité 12])
représentée par Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société [18]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [X] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [W]
M. [Y] (TUTEUR)
Me BESSUDO
[13]
PRUDENCE CREOLE
SIP [Localité 19]
M. [W] [Z]
IEDOM
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [W], représenté par son tuteur, a saisi la commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la commission ») le 8 novembre 2024.
Par décision du 28 novembre 2024, la commission a déclaré la situation de Monsieur [E] [W] recevable à la procédure de surendettement.
Par décision du 26 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant d’une part en un moratoire pour une durée de 24 mois au taux de 0% et d’autre part en la vente amiable d’un bien immobilier appartenant en indivision au débiteur, d’une valeur estimée à 157.550,40 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 7 juillet 2025 et à son tuteur de 30 juin 2025.
Par courrier reçu au guichet de la commission le 10 juillet 2025, Monsieur [E] [W], représenté par son tuteur, a partiellement contesté les mesures prises par la commission s’agissant de la vente du bien immobilier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 6 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du tuteur de Monsieur [E] [W], et a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [W] a comparu, assisté de son tuteur, qui a fait valoir d’une part que les co-indivisaires ne s’accordaient pas sur la sortie de l’indivision concernant le bien immobilier litigieux, rendant sa vente improbable dans le délai de deux ans imposé par la commission, et d’autre part qu’une telle vente réduirait significativement les ressources du majeur protégé, essentiellement composées des revenus locatifs générés par le bien immobilier litigieux. Il a sollicité le maintien du moratoire de deux années et la mise en œuvre d’un plan d’apurement à l’issue, proposant des échéances maximales de remboursement à hauteur de 50 euros par mois.
Monsieur [Z] [X] [W], fils du débiteur et représentant les autres membres de la fratrie dans le cadre de l’indivision portant sur le bien immobilier litigieux, a confirmé que la vente du bien n’était pas souhaitée par les co-indivisaires. Par ailleurs, s’agissant de la créance déclarée au nom des consorts [W] dans le cadre du dossier de surendettement, portant sur une demande de remboursement à l’encontre de Monsieur [E] [W] pour des revenus locatifs perçus en intégralité par ce dernier alors que le bien appartient pour moitié aux enfants, il a indiqué que la procédure était toujours en cours devant le tribunal judiciaire.
Questionné sur ces éléments, le tuteur de Monsieur [E] [W] a confirmé que la procédure demeurait en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, sans pouvoir préciser son état d’avancement, et a affirmé que son protégé n’était redevable d’aucune autre dette que celles déclarées au dossier de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la recevabilité de Monsieur [E] [W] à la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [16]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par courrier adressé au juge et au débiteur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
La contestation de Monsieur [E] [W], représenté par son tuteur, ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de Monsieur [E] [W] à la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des créances que l’essentiel de l’endettement déclaré par le tuteur de Monsieur [E] [W] – à hauteur de 57.825,55 euros – résulte de la seule créance déclarée à l’égard des co-indivisaires – à hauteur de 52.846,49 euros.
Or, il résulte du dossier et de l’audience que l’exigibilité de cette créance demeure suspendue à l’issue de la procédure judiciaire parallèle en cours, et ne constitue ainsi pas une dette exigible propre à caractériser une situation de surendettement.
Concernant le surplus des créances déclarées, elles sont constituées d’une part de la taxe foncière pour 2024 portant sur l’immeuble en indivision litigieux à hauteur de 3973 euros, dont la charge pèse toutefois pour moitié sur les co-indivisaires, et d’autre part d’une dette à l’égard de la société [15] à hauteur de 1006,06 euros dont il faut relever que la preuve du bien-fondé n’est pas rapportée par le créancier, qui n’a pas comparu à l’audience, puisque seul un mail d’une société de recouvrement versé au dossier fait état de cette dette.
Dès lors, en l’état des éléments portés à la connaissance du juge du surendettement, seule la moitié de la créance résultant de la taxe foncière pour 2024 peut être considérée comme une créance exigible au sens des dispositions légales susvisées, soit la somme de 1986,50 euros.
Or, s’il résulte du compte de gestion pour l’année 2025 produit par le tuteur de Monsieur [E] [W] que sa situation budgétaire est effectivement précaire, l’analyse de ce compte de gestion permet tout de même de constater un solde positif pour l’année 2025, à hauteur de 1512,45 euros.
Il s’évince de l’ensemble de ces constats que Monsieur [E] [W] ne se trouve pas, en l’état, en situation de surendettement au sens des dispositions du code de la consommation.
Il y a dès lors lieu de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [E] [W] ;
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 26 juin 2025 relative aux mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [E] [W] ;
Et, statuant à nouveau :
DECLARE Monsieur [E] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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