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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 15 déc. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSNG
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. d'[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [L] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LE MENN-MEYER + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [L] [Z]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que ses demandes soient déclarées recevables ;
— le prononcé de la résiliation du contrat de bail la liant à Monsieur [K] [L] [Z] et portant sur le garage situé [Adresse 4] ;
— l’autorisation de faire procéder à l’évacuation de Monsieur [K] [L] [Z] et de tous occupants de son chef dudit garage, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] [Z] à lui verser 484,50 euros au titre de l’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation de 92,22 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] [Z] à lui verser 1 000 euros de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle ;
— la condamnation de Monsieur [K] [L] [Z] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle indiquait au soutien de ses demandes :
— que si elle était dans l’incapacité de produire un contrat de bail signé, elle justifiait de l’existence du bail allégué par la production d’un historique de compte faisant apparaître des versements de la part de Monsieur [K] [L] [Z] ;
— que Monsieur [K] [L] [Z] avait accumulé un arriéré de loyer depuis plusieurs mois.
A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT était représentée par Maître LALLEMENT HURLIN substituant Maître LE MENN-MEYER, avocat au barreau de Thionville ; Monsieur [K] [L] [Z], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative était de 996,44 euros au 16 octobre 2025 (loyer d’octobre 2025 non compris).
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail portant sur le garage situé [Adresse 4]
Aux termes de l’article 1217 du Code civil : “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Aux termes de l’article 1728 du Code civil : “Le preneur [à bail] est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
En l’espèce, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT sollicite la résiliation du contrat de bail conclu avec Monsieur [K] [L] [Z] et portant sur le garage situé [Adresse 4], pour manquement de l’intéressé à son obligation de régler les loyers.
Si elle indique ne pas être en mesure de produire un contrat de bail signé, elle produit les avis d’échéance d’avril et mai 2025 adressés à Monsieur [K] [L] [Z] et relatifs à la location d’un garage situé [Adresse 4], le commandement de payer signifié à Monsieur [K] [L] [Z] le 2 décembre 2024 et des historiques de compte faisant apparaître des versements de Monsieur [K] [L] [Z] dont un versement de 50 euros le 26 septembre 2025 entre les mains du commissaire de justice.
Monsieur [K] [L] [Z] n’ayant pas comparu, il n’a pu apporter aucune précision sur le contrat de bail qu’il aurait conclu avec la SA d’HLM BATIGERE HABITAT.
L’historique de compte produit permet de mettre en évidence une dette locative de 935,52 euros au 16 octobre 2025 (frais de commissaire de justice déduits), Monsieur [K] [L] [Z] n’ayant procédé qu’à quelques règlement ponctuels.
La gravité du manquement de Monsieur [K] [L] [Z] à ses obligations contractuelles justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail le liant à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT et portant sur le garage situé [Adresse 4] à la date de la présente décision.
L’expulsion de Monsieur [K] [L] [Z] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT produit un historique de compte dont il ressort qu’au 16 octobre 2025, Monsieur [K] [L] [Z] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, 935,52 euros, loyer du mois d’octobre 2025 non compris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’intéressé au paiement des loyers échus postérieurement à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées.
Monsieur [K] [L] [Z], non comparant, ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1 164,58 euros au titre de l’arriéré de loyer au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 484,50 euros à compter de l’assignation du 18 juillet 2025 et sur la somme de 680,08 euros à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 92,22 euros par mois à compter du 16 décembre 2025, ladite indemnité ayant vocation à réparer le préjudice résultant pour la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de l’occupation indue de son bien, n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT ne se prévaut d’aucun autre préjudice que celui déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [L] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 150 euros à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de bail conclu à une date inconnue entre la SA d’HLM BATIGERE HABITAT et Monsieur [K] [L] [Z], portant sur le garage situé [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [L] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer le garage situé [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [L] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux au plus tard un mois après la signification du présent jugement, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [Z] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 1 164,58 euros au titre de l’arriéré de loyer au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 484,50 euros à compter du 18 juillet 2025 et sur la somme de 680,08 euros à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [Z] à verser à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation de 92,22 euros par mois à compter du 16 décembre 2025, ladite indemnité n’étant due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux ;
DEBOUTE la SA d’HLM BATIGERE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] [Z] à verser 150 euros à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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