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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/16217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/16217
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C3H
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0189
DÉFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 8]
[Localité 5]
Décision du 06 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 23/16217 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C3H
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Février 2025, prorogé au 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par testament et codicille olographes des 14 juin 1989 et 24 janvier 1992, [N] [F] a légué à [J] [W] un appartement, une chambre de service, une cave et un parking sis à [Localité 7] charge pour lui d’y habiter personnellement pendant 15 années à compter de son décès.
Elle est décédée le [Date décès 3] 2020.
Son dernier domicile était à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, [J] [W] a assigné le procureur de la République de Paris devant le tribunal de céans aux fins de:
annuler la charge affectant son legs à titre particulier.
Le procureur de la République n’a pris aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 octobre 2024 puis renvoyée au 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le tribunal envisageant de déclarer la demande irrecevable comme tendant à la nullité de la charge grevant la libéralité et non pas à sa révision, le président de la chambre a invité par bulletin du 17 février 2025 les parties à remettre une note en délibéré par RPVA sur ce point au plus tard le 3 mars 2025.
Décision du 06 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 23/16217 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3C3H
En conséquence, le délibéré a été prorogé au 6 mars suivant.
Aucune note n’a été déposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée par [J] [W] le 15 décembre 2023;
[J] [W] fait valoir:
que la charge porte atteinte à son droit à la vie privée en ce qu’elle l’oblige à vivre en un lieu donné pendant 15 ans,qu’en outre le légataire de second rang désigné par la testatrice en cas de violation de la charge est indéterminé, qu’en effet, il est défini comme la fondation [6] sise [Adresse 4] à [Localité 7], qu’il n’existe pas une telle fondation.
Sur ce, l’article 900–3 du code civil permet, dans certains cas, d’introduire une demande en révision de charge par assignation du procureur de la République.
Il résulte des articles 900 et 1184 du code civil que les charges assortissant une libéralité contraires à l’ordre public sont nulles et que, selon qu’elles constituent ou non un élément déterminant du consentement du disposant, elles doivent être réputées non écrites ou leur illicéité emporter anéantissement de la libéralité dans son ensemble.
L’article 32 du code de procédure civile pose qu’est irrecevable toute demande dirigée contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, [J] [W] se prévaut de la nullité de la charge en ce qu’elle porterait atteinte à l’un de ses droits fondamentaux. Il ne recherche donc pas sa révision.
Par suite, l’article 900–3 du code civil qui permet, dans certains cas, d’introduire une demande en révision par assignation du procureur de la République est inapplicable à la présente demande.
Ainsi, la demande en nullité de [J] [W] doit être déclarée irrecevable comme formée contre une personne dépourvue du droit d’agir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DÉCLARE irrecevable la demande de [J] [W] tendant à:
annuler la charge affectant son legs à titre particulier;
Le CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Mars 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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