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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 23 févr. 2026, n° 24/05406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/05406 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOSS
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT – 519
Maître Anthony VINCENT – 2143
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Y]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [D]
née le 6 mai 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date 17 juin 2024 par lequel la SAS ENTREPRISE [Y] a assigné Madame [L] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— condamner Madame [D] à verser la somme de 24 099,64 euros, outre intérêts de retard au taux annuel de 7 % à compter de la mise en demeure adressée le 12 janvier 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
— condamner Madame [D] à verser à la société ENTREPRISE [Y] la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner Madame [D] à verser à la société ENTREPRISE [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [D] notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger que la société ENTREPRISE [Y] a mal dirigé ses demandes ;
— juger que la société ENTREPRISE [Y] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame [D] ;
— débouter la société ENTREPRISE [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société ENTREPRISE [Y] au paiement de la somme de 2000 euros à Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS ENTREPRISE [Y] notifiées par RPVA le 14 décembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal, débouter Madame [D] de toutes ses demandes ;
→ à titre subsidiaire :
— ordonner un sursis à statuer sur l’instance, en application de l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente de l’appel en cause de la société NEW YORK COFFEE NYC ;
— autoriser la société ENTREPRISE [Y] à procéder à l’appel en cause de la société NEW YORK COFFEE NYC sur le fondement des articles 331 et suivant du code de procédure civile et fixer un délai à cette fin ;
→ à titre reconventionnel :
— condamner Madame [D] au versement d’une provision d’un montant de 24 099,64 euros TTC, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 janvier 2024 ;
— condamner Madame [D] à payer à la société ENTREPRISE [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Cette liste de fins de non-recevoir n’est pas exhaustive.
S’agissant de la qualité à agir, il est de jurisprudence constante qu’une demande formée à l’encontre d’une personne qui n’a pas qualité pour défendre est irrecevable.
En l’espèce, il ressort du devis n° D-230444 du 5 octobre 2023 et de l’avenant n° D-230485 du 3 novembre 2023, qui constituent le marché de travaux de rénovation, qu’ils sont au nom de Madame [L] [D] sans autres mentions et qu’ils sont signés par celle-ci.
En conséquence, c’est Madame [D] en son nom personnel qui a conclu le marché de travaux de rénovation avec la société ENTREPRISE [Y].
Et Madame [D], de son côté, ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’une cession de contrat au profit de la société NEW YORK COFFEE NYC, étant en outre rappelé que, lorsqu’une telle cession a lieu, la cession de contrat ne libère le cédant que pour l’avenir que si le cédé y a expressément consenti et qu’à défaut, sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
Dès lors, Madame [D] en son nom personnel, et elle seule, est liée contractuellement avec la société ENTREPRISE [Y] par le marché de travaux et elle, et elle seule, est susceptible d’être redevable du montant des travaux réclamé par le locateur d’ouvrage, peu important que ce montant sollicité soit celui d’une facture n° F-240076 en date du 6 mars 2024 (et non du 15 mars 2024 qui constitue la date d’échéance de cette facture) au nom de la société NEW YORK COFFEE NYC avec la mention « cette facture annule et remplace la facture n°230340 suite erreur adresse de facturation et % de travaux réalisés », étant au demeurant remarqué qu’au-dessus de ce nom est indiqué, pour la référence du chantier (« Chantier Réf »), « [D] [L] ». Il importe également peu que les paiements des acomptes aient été effectués par virements bancaires émanant du compte de la société NEW YORK COFFEE NYC.
Par suite, Madame [D] a bien qualité pour défendre.
La fin de non-recevoir de cette dernière tirée de ce défaut de qualité sera donc rejetée et les demandes de la société ENTREPRISE [Y] formées à son encontre seront déclarées recevables.
Sur la demande de provision formée par la société ENTREPRISE [Y]
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société ENTREPRISE [Y] sollicite à titre provisionnel le montant de 24 099,64 euros TTC au titre de la facture n° F-240076 du 6 mars 2024. Cette facture correspond, selon elle, à l’avancement exact des travaux et donc bien aux seules prestations exécutées.
Madame [D], pour sa part, soutient que cette somme ainsi réclamée par la société ENTREPRISE [Y] ne correspond pas à des prestations réalisées et que cette société facture en réalité des prestations non effectuées. Elle explique que cette facture du 6 mars 2024 est censée correspondre à un avancement de 91,30 % et que cela n’est absolument pas cohérent au vu des constats de commissaire de justice sur l’état d’avancement des travaux.
Madame [D] produit à cet égard deux constats de commissaire de justice, le premier en date du 22 janvier 2024 et le second en date du 6 février 2024, qui font effectivement état d’un certain nombre de prestations non terminées ou non exécutées.
Suivant la facture n° F-240076 du 6 mars 2024, la société ENTREPRISE [Y] considère que le montant des travaux facturés et donc réalisés est de 56 494,73 euros TTC sur un marché d’un montant total de 61 874,96 euros TTC, ce qui correspond en effet à un avancement de 91,30 % des travaux. Et la société ENTREPRISE [Y] estime ainsi que, sur ces travaux qui seraient effectués à 91,30 %, 24 099,64 euros TTC de prestations n’ont pas été payés.
Dans ces conditions, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision formée par la société ENTREPRISE [Y] étant donné que, pour déterminer si la créance dont elle se prévaut est fondée en totalité ou partiellement, il devra être recherché si le chantier est aussi avancé que le prétend la société ENTREPRISE [Y] et si les 24 099,64 euros TTC réclamés correspondent bien à des prestations exécutées, entre autres au regard des constats de commissaire de justice précités, et qu’il y a dès lors nécessité d’un examen plus approfondi pour ce faire, ce qui relève du fond.
Partant, la société ENTREPRISE [Y] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre soulevée par Madame [L] [D] à l’encontre des demandes de la SAS ENTREPRISE [Y] ;
DECLARONS recevables les demandes formées par la SAS ENTREPRISE [Y] à l’encontre de Madame [L] [D] ;
DEBOUTONS la SAS ENTREPRISE [Y] de sa demande de provision ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître Stéphanie LE GUILLOUS, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 juin 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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