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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00508 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7LJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CORHOFI, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me [G] [B], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D405, avocat postulant, Me Jean-Baptiste PILA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [F], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 novembre 2022, Madame [K] [F] a conclu avec la S.A.S. CORHOFI, un contrat de location n°22/0915/JPMO-131660 portant sur un véhicule de marque LANDINI modèle LEGEND 145 immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le versement de 8 loyers semestriels d’un montant de 4 990 € HT chacun.
Ce contrat stipulait d’une part, une clause permettant au bailleur, sans accomplir de formalités judiciaires, de résilier de plein droit le contrat, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée au crédit-preneur et restée infructueuse (article 13.2) et d’autre part, que la résiliation obligeait le locataire à restituer le véhicule sur simple demande du bailleur (article 13.5).
Il prévoyait par ailleurs, qu’outre le paiement des loyers impayés, le bailleur se réserverait la faculté d’exiger une clause pénale de 10%, outre divers frais et indemnités, toute somme due portant intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois majoré de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité (article 14).
Alléguant l’existence d’impayés, la S.A.S. CORHOFI a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2023, une mise en demeure de régler la somme de 6 845,74 €, représentant la somme des factures impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location. A défaut de règlement de cette somme, lui était demandé la restitution immédiate du bien loué et le paiement d’une indemnité de résiliation de 35 928 €, outre le montant des factures.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le bailleur indique avoir constaté la résiliation du bail suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 08 janvier 2024.
Par acte d’huissier de Justice du 06 août 2024, la S.A.S. CORHOFI a fait assigner Madame [K] [F] en référé devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de :
— Constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire prévue au contrat de location, aux torts exclusifs de la défenderesse ;
— Ordonner à Madame [K] [F] d’avoir à lui restituer le véhicule litigieux et ses accessoires à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— L’autoriser en tant que de besoin à appréhender le véhicule loué ainsi que ses accessoires en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent par tout commissaire de Justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
— Condamner Madame [F] à lui verser, à titre provisionnel, au titre des impayés du contrat, la somme de 10 992,52 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 13 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner Madame [F] à lui verser, à titre provisionnel, à titre d’indemnité journalière d’utilisation, la somme de 33,27 € chacune, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat jusqu’à la restitution effective du véhicule, ses accessoires et documents administratifs ;
— Condamner Madame [F] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 29 940 € à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 05 janvier 2024, date de la résiliation ;
— Condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée devant le Juge des référés de la chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, par application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Le 25 novembre 2024, la S.A.S. CORHOFI a constitué avocat.
Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024, Madame [K] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de crédit-bail
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La S.A.S. CORHOFI sollicite que soit constatée la résiliation du contrat de crédit conclu avec Madame [K] [F] le 04 novembre 2022.
Il est constant que ce contrat de bail stipulait d’une part, une clause permettant au bailleur, sans accomplir de formalités judiciaires, de résilier de plein droit le contrat, 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée adressée au preneur et restée infructueuse (article 13.2) et d’autre part, que la résiliation obligeait le locataire à restituer le véhicule sur simple demande du bailleur (article 13.5).
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la S.A.S. CORHOFI a mis en demeure Madame [K] [F] de s’acquitter du paiement des factures impayées à hauteur de la somme de 6 845,74 €.
Il n’est pas justifié du règlement de ces sommes dans le délai de 15 jours, de sorte que le contrat de bail litigieux se trouve résilié conformément aux stipulations du contrat et ce, à compter du 05 janvier 2024, date du courrier de résiliation.
En outre, conformément aux dispositions du bail, il sera fait droit aux prétentions de la S.A.S. CORHOFI concernant la restitution du véhicule loué sous astreinte.
Sur les demandes de provision de la S.A.S. CORHOFI
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
La S.A.S. CORHOFI sollicite que Madame [K] [F] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes, à titre provisionnel :
— 10 992,52 € TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 13 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— 33,27 € TTC à titre d’indemnité journalière d’utilisation, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la restitution effective du véhicule, ses accessoires et documents administratifs ;
— 29 940 € TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 05 janvier 2024, date de la résiliation.
En ce qui concerne les loyers impayés d’abord, il ressort des pièces versées aux débats que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable pour être conforme aux stipulations du contrat de crédit-bail du 04 novembre 2022. La résiliation dudit contrat étant fixée à la date du 05 janvier 2024, il résulte des pièces versées aux débats qu’au jour de la résiliation, Madame [K] [F] était débitrice d’une somme de 10 992,52 €, au titre des loyers impayés et pénalités de retard prévus au contrat. Par conséquent, il convient de la condamner à verser à la S.A.S. CORHOFI, une indemnité provisionnelle correspondant à cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023.
En ce qui concerne les loyers à échoir ensuite, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable pour être conforme aux stipulations du contrat de bail du 04 novembre 2022, l’article 13.4 prévoyant qu’outre le paiement des loyers impayés, le bailleur a la possibilité de plein droit de solliciter une indemnité de résiliation, égale au montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Or, le contrat de bail ayant été conclu pour une durée de 48 mois, soit 8 semestres, à la date de la résiliation, soit le 05 janvier 2024, la débitrice devait encore acquitter 5 loyers semestriels d’un montant de 5 988 € TTC chacun, soir un total de 29 940 €.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [K] [F] à verser à la S.A.S. CORHOFI, une indemnité provisionnelle d’un montant de 29 940 €, au titre de l’indemnité de résiliation.
La demande de condamnation au titre de l’indemnité journalière d’utilisation se heurte quant à elle à une contestation sérieuse, dès lors que l’indemnisation des loyers restant à courir est indemnisée par l’octroi de l’indemnité de résiliation. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige et des provisions accordées, il convient de condamner Madame [K] [F] aux dépens, ainsi qu’à verser à la S.A.S. CORHOFI, une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire par provision :
CONSTATE que le contrat de location n°22/0915/JPMO-131660 conclu le 04 novembre 2022 entre la S.A.S. CORHOFI et Madame [K] [F] portant sur un véhicule de marque LANDINI modèle LEGEND 145 immatriculé [Immatriculation 5], est résilié à compter du 05 janvier 2024;
ORDONNE à Madame [K] [F] d’avoir à lui restituer le véhicule litigieux, ses accessoires et ses documents administratifs à ses frais, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE la S.A.S. CORHOFI, en tant que de besoin, à appréhender le véhicule loué ainsi que ses accessoires en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent par tout commissaire de Justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à verser à la S.A.S. CORHOFI, la somme de dix mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-deux centimes (10 992,52 €), à titre de provision à valoir sur les loyers échus, avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à verser à la S.A.S. CORHOFI, la somme de vingt-neuf mille neuf cent quarante euros (29 940 €), à titre de provision à valoir sur l’indemnité de rupture contractuelle, avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 05 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité journalière d’utilisation ;
CONDAMNE Madame [K] [F] à verser à la S.A.S. CORHOFI, la somme de mille ceux cents euros (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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