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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 janv. 2026, n° 24/12355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12355 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOR
AFFAIRE : Mme [Z] [R] [H] (Me Marc-[M] [I])
C/ S.A. MMA IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [H]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MMA IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 mai 2021 , Madame [Z] [R] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2024, Madame [Z] [R] [H] a assigné MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [Z] [R] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1080 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 310 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1216 €
— Souffrances endurées 4000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 22788,81 € ou subsidiairement 9000 €
SOIT AU TOTAL 50 894,81 €
dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [Z] [R] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au doublement des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence d’offre,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance définitive de la CPAM justifiant du caractère « trajet privé » ou « trajet travail » de l’accident.
Subsidiairement elles ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [R] [H] mais sollicitent :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle, outre celle concernant le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance définitive de la CPAM justifiant du caractère « trajet privé » ou « trajet travail » de l’accident.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Madame [Z] [R] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 13 mai 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14/5/21 au 11/6/21
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 304 jours
— une consolidation au 14/4/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
— un préjudice esthétique néant
Retentissement sur les activités professionnelles : pas d’élément constitutif
Retentissement sur les activités de loisir : pas d’élément constitutif
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [R] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Mme [R] [H] exerce la profession d’agent de maîtrise, et plus particulièrement de responsable de restauration dans les écoles. Elle expose que dans le cadre de sa profession de responsable de restauration scolaire, qui exige une présence constante sur le terrain et un travail principalement en position debout, ses séquelles (syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical ) entraînent une augmentation considérable de la pénibilité. Mme [R] [H] produit 3 attestations d’agents de l’école évoquant sa gêne.
Cependant, l’expert n’a retenu aucun retentissement sur les activités professionnelles et Mme [R] [H], assisté d’un médecin conseil n’a émis aucun dire. Les attestations produitent ne permettent pas à elles seules de permettre au tribunal de remettre en cause l’avis de l’expert, sachant que Mme [R] [H] ne produit pas sa fiche de poste d’agent de maîtrise de responsable de restauration qui ne se confond avec celui d’agent d’exécution, dont les tâches sont effectivement essentiellement d’ordre manuel; il s’en suit que Mme [R] [H] ne démontre pas que son poste de responsable induit des sollicitations physiques susceptibles d’être rendues plus pénibles du fait de son syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical et de son DFP de 3 %. Mme [R] [H] sera nécessairement déboutée sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [R] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 973 €
Total 1221 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une minerve pendant 1 mois sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 € (les méthodes de calcul revendiquées en demande ne sont pas retenues par le tribunal, ni par la Cour d’Appel d’Aix en Provence).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1080 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1221 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 12 011 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 11 511 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Il n’incombait en effet nullement à l’assureur de faire des offres sur des postes de préjudice non retenus par l’expert; de ce fait l’offre intervenue ne saurait être considérée comme inexistante. Madame [Z] [R] [H] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Z] [R] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de la créance définitive de la CPAM justifiant du caractère « trajet privé » ou « trajet travail » de l’accident;
Donne acte à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’elles ne contestent pas devoir indemniser Madame [Z] [R] [H] des conséquences doMMAgeables de l’accident du 13 mai 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [Z] [R] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 1080 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1221 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Z] [R] [H] :
— la somme de 11 511 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [Z] [R] [H] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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