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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 19 janv. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 34 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVR4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 15]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVR4
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
[24]
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante
DÉFENDEURS :
Madame [F] [H]
Chez MME [X] [Z]-
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparante
TRESORERIE [Localité 34] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante
[20]
Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE [Localité 34] HOPITAL [35]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante
[21]
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 19]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
[23]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [V] [J]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant
[27]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
Madame [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mars 2025, Madame [H] [F] a saisi la [26] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 10 juin 2025, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [H] [F].
Cette décision lui a été notifiée ainsi qu’aux créanciers déclarés.
Suivant courrier par lettre recommandé avec accusé réception expédié le 20 juin 2025, la [24] a contesté la décision de la commission de surendettement, estimant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Usant de la faculté prévue par l’article [33] 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la [24] a maintenu les termes de sa contestation par courrier enregistré au greffe le 2 octobre 2025, tout en justifiant l’avoir porté à la connaissance de Madame [H] [F] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci ayant été signée le 3 octobre 2025.
Elle expose dans ses écritures que la débitrice est âgée de 32 ans, qu’elle est primo-déposante, sans enfant à charge, et qu’elle dispose d’une qualification professionnelle d’assistante comptable de nature à lui permettre de retrouver un emploi.
Elle indique qu’un retour à meilleure fortune ne peut être exclu et sollicite en conséquence, au visa de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la mise en place d’un moratoire d’une durée maximale de 24 mois afin que celle-ci puisse mettre à profit cette période pour retrouver un emploi et améliorer sa situation financière.
L’affaire a été utilement appelée et examinée à l’audience du 19 novembre 2025.
Madame [H] [F], comparant en personne, indique avoir retrouvé un emploi depuis un mois, en contrat à durée indéterminée, et ne plus être en période d’essai.
Elle précise percevoir un salaire mensuel d’environ 1 600 euros et supporter un loyer mensuel de 418 euros.
Elle produit à l’appui de ses déclarations un contrat de travail conclu avec la société [32], ayant pris effet le 1er octobre 2025, ainsi qu’un bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 faisant apparaître une rémunération nette de 1 644,32 euros.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [33] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la [24] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier en la forme LRAR expédié le 20 juin 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 14 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foiL’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [H] [F] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur l’état du passifL’article L. 733-12 du code de la consommation, alinéa 3, précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il ressort des éléments de la procédure que les créanciers déclarés n’ont formé aucune contestation ou demande d’actualisation relativement à leurs créances.
Il y a lieu, dès lors, de retenir l’état du passif tel qu’arrêté par la commission de surendettement dans sa décision du 10 juin 2025.
Sur la situation du débiteurAux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au moment de l’instruction de sa demande par la commission, Madame [H] [F], alors âgée de 32 ans, était sans emploi et ne disposait que de ressources composées d’allocations chômage d’un montant mensuel de 1 202 euros, complétées par une aide personnalisée au logement de 186 euros, soit un total de 1 388 euros par mois, pour des charges évaluées par la commission à 1 361 euros, ne laissant apparaître qu’une capacité de remboursement théorique de 27 euros par mois.
Cependant, Madame [H] a actualisé sa situation à l’audience en exposant avoir retrouvé un emploi salarié depuis le 1er octobre 2025 en contrat à durée indéterminée, au sein de la société [32], et ne plus être en période d’essai.
Elle produit un bulletin de salaire du mois d’octobre 2025 faisant apparaître une rémunération nette de
1 644,32 euros.
Ainsi, en tenant compte de l’aide personnalisée au logement de 186 euros, non contestée, les ressources mensuelles de la débitrice atteignent environ 1 830 euros, alors que ses charges, évaluées par la commission à 1 361 euros, demeurent inchangées.
Il en résulte que la situation financière de Madame [H] [F] a connu une amélioration significative, sa capacité mensuelle de remboursement pouvant désormais être estimée, de manière théorique, à environ 469 euros, sous réserve de son appréciation au regard des dispositions applicables en matière de quotité saisissable.
D’autre part, son retour à l’emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, dans un secteur correspondant à sa qualification professionnelle, est de nature à caractériser une employabilité certaine sur le marché du travail et des perspectives favorables de stabilité financière.
Au regard de ces éléments, appréciés au jour où le juge statue, la situation de Madame [H] [F] n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
III. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [24] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 10 juin 2025 ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [H] [F] ;
CONSTATE que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation au profit de Madame [H] [F] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la [26] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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