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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUJX
Copie certifiée conforme
le 09/10/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 09/10/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/10/2025
à Me PERSONNIC
à Me DENIS
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 2500€
par M. [I] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z], né le 15 Octobre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. BLP AUTO 33, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
S.A.R.L. LM AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant facture du 16 février 2023, Monsieur [I] [Z] a acquis auprès de l’EURL BLP AUTO 33 un véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 4], incluant une garantie de 12 mois, moyennant un prix de 37.000 euros.
Suite à une panne survenue en janvier 2024, le véhicule a été confié à la société LM AUTOMOBILES.
Suivant facture du 22 mai 2024, la société LM AUTOMOBILES a procédé au démontage de la boite de vitesse, à sa réfection et à son remontage.
Dans les suites de cette réparation, il a été constaté une panne moteur, laquelle a fait l’objet d’un devis réparatoire établi le 24 juillet 2024 par la société LM AUTOMOBILES d’un montant de 34.917,52 euros.
Une expertise amiable était organisée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [Z] et confiée au cabinet EXPERTISE CONCEPT.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 14 mai 2025, Monsieur [Z] a fait assigner les sociétés BLP AUTO 33 et LM AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/169), auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, de :
— Débouter la société LM AUTOMOBILES de ses demandes ;
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec notamment pour mission:
o Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’indiquer leur identité dans son rapport ;
o Examiner contradictoirement le véhicule BMW X6 immatriculé CH 510-RL, en décrire les caractéristiques principales ;
o Vérifier les circonstances dans lesquelles le véhicule est tombé en panne ;
o Décrire l’état du véhicule, son aptitude à la circulation et vérifier si les désordres allégués existent. Dans ce cas, les décrire en indiquant la nature et la date de leur apparition ;
o Rechercher les causes, les conséquences, les dater et indiquer si la panne provient d’un vice de fabrication, d’un défaut de montage, d’entretien, d’un vice caché, d’une mauvaise réparation ou autre ;
o Déterminer si les défauts rendent le véhicule ou non impropre à l’usage auquel il est destiné ;
o Dire si les désordres constatés proviennent des travaux de réparation effectuées par les différentes intervenant successifs ou non et dire si ces travaux ont été faits conformément aux règles de l’art ;
o Décrire les hypothèses où le véhicule serait techniquement réparable les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
o Faire toutes observations, donner tous les éléments techniques complémentaires permettant aux juges du fond d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] et déterminer les responsabilités encourues ;
o Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance;
o En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de la bonne fin de l’expert ;
o Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquée, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs.
— Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au Magistrat qui lui a confié la mission ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
— Ordonner le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Malo dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utiles de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— Dire que l’expert adresse copie complète de ce rapport y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
— Dire qu’une copie de ce rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie ;
— Dire que l’expert désigné devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
— Réserver les dépens ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre ;
— Déclarer la décision commune et opposable à toutes les parties.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la société LM AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
— A titre principal, débouter Monsieur [Z] de sa demande de rendre opposable la procédure d’expertise judiciaire à son encontre ;
— Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même au dépens ;
— A titre subsidiaire, lui décerner acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et que ladite expertise soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— Etendre la mission de l’expert afin qu’il recherche si le sinistre provient d’une cause extérieure et si les préconisations d’usage et d’entretien du constructeur ont été respectées.
La société BLP AUTO 33 n’a pas constitué avocat.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré le 9 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] expose qu’il a rencontré des problèmes avec la boite de vitesse de son véhicule moins d’un an après son achat. Il ajoute qu’après avoir effectué les travaux réparatoires, le moteur était hors d’usage. Il fait valoir que l’expert amiable a constaté que le véhicule avait été reprogrammé avant l’achat, ce qui motive sa demande d’expertise judiciaire.
La société LM AUTOMOBILES soutient qu’elle n’est pas responsable des désordres affectant le moteur, prétendant que son intervention sur la boite de vitesse n’a pas de lien avec la panne du moteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
La société LM AUTOMOBILES sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que les réparations qu’elle a effectuées sur la boite de vitesse et le démontage du moteur ne sont pas la cause de la panne du moteur, comme le confirme le rapport d’expertise amiable. Elle ajoute que l’expertise amiable a permis d’établir que le calculateur du véhicule avait été manifestement reprogrammé en supprimant toutes les limites de vitesse et de couples, ce qui serait à l’origine des désordres constatés.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable du 27 septembre 2024, le cabinet Expertise & Concept a fait contrôler la cartographie et programmation du calculateur de gestion du moteur par un spécialiste, lequel estime que le calculateur a été reprogrammé en supprimant toutes les limites de vitesses, de puissances et de couples. Fort de ces constatations, l’expert amiable conclut que ces modifications sont « vraisemblablement » à l’origine de la destruction prématurée des coussinets de bielles et de la panne du véhicule.
En outre, l’expert amiable précise n’avoir pas identifié de lien de causalité entre l’intervention de la société LM AUTOMOBILES sur la boite de vitesse et les désordres affectant le véhicule.
Cependant, il est à ce stade prématuré de mettre hors de cause la société LM AUTOMOBILES, alors que celle-ci a effectué une réparation sur le véhicule juste avant que la panne du moteur ne survienne, sans même que Monsieur [Z] n’ait repris possession de son véhicule, et que les conclusions de l’expert amiable sont à ce stade hypothétiques.
En outre, la participation de la société LM AUTOMOBILES apparaît en tout état de cause utile à la découverte de l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux.
Par conséquent, Monsieur [Z] justifie d’un motif légitime à sa demande d’expertise au contradictoire des sociétés BLP AUTO 33 et LM AUTOMOBILES.
Il sera fait droit à la demande de la société LM AUTOMOBILES tendant à donner à l’expert la mission de rechercher si le sinistre provient d’une cause extérieure et si les préconisations d’usage et d’entretien du constructeur ont été respectées.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] supportera la charge des dépens, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société LM AUTOMOBILES ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [X] [H], avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’indiquer leur identité dans son rapport ;
— Examiner contradictoirement le véhicule BMW X6 immatriculé CH 510-RL, en décrire les caractéristiques principales ;
— Vérifier les circonstances dans lesquelles le véhicule est tombé en panne ;
— Décrire l’état du véhicule, son aptitude à la circulation et vérifier si les désordres allégués existent. Dans ce cas, les décrire en indiquant la nature et la date de leur apparition ;
— Rechercher les causes, les conséquences, les dater et indiquer si la panne provient d’un vice de fabrication, d’un défaut de montage, d’entretien, d’un vice caché, d’une mauvaise réparation ou autre ;
— Rechercher si le sinistre provient d’une cause extérieure et si les préconisations d’usage et d’entretien du constructeur ont été respectées
— Déterminer si les défauts rendent le véhicule ou non impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres constatés proviennent des travaux de réparation effectuées par les différentes intervenant successifs ou non et dire si ces travaux ont été faits conformément aux règles de l’art ;
— Décrire les hypothèses où le véhicule serait techniquement réparable les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Faire toutes observations, donner tous les éléments techniques complémentaires permettant aux juges du fond d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [Z] et déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou limitation de jouissance;
— Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquée, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [I] [Z] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 5]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [I] [Z], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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