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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00318 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZKZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CS AUTOMOBILE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Séréna KASTLER de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 03 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [M] [U] a fait assigner la SAS CS AUTOMOBILE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule CHEVROLET de type CAPTIVA immatriculé [Immatriculation 9] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les frais et les dépens.
La SASU CS AUTOMOBILE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 septembre 2024, elle demande de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [M] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la SASU CS AUTOMOBILE une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— Constater que la SASU CS AUTOMOBILE formule toutes protestations et réserves d’usage;
— Réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées les 17 septembre et 19 novembre 2024, Monsieur [M] [U] a repris les termes de l’assignation et sollicité en outre le débouté de la SASU CS AUTOMOBILE.
Par conclusions enregistrées les 15 octobre et 03 décembre 2024, la SASU CS AUTOMOBILE maintient ses précédentes écritures et demande au surplus de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la SASU CS AUTOMOBILE une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive intentée par lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, suivant facture en date du 29 janvier 2022, Monsieur [M] [U] a acquis un véhicule de marque CHEVROLET de type CAPTIVA auprès de la SASU CS AUTOMOBILE, moyennant le prix de vente de 7 200 euros outre 140 euros au titre du certificat provisoire d’immatriculation et 290 euros au titre de l’installation d’une tablette ANDROID.
Monsieur [M] [U] atteste d’un paiement de 500 euros en espèce et de 7 130 euros par virement bancaire.
Monsieur [M] [U] produit une expertise amiable établie 26 avril 2024 par le cabinet d’expertises en automobiles et machinisme agricole ABL à l’initiative de son assureur.
L’expert a constaté : « Lors de notre examen, les injecteurs sont déposés. L’ensemble des courroies (distribution et accessoire) est déposé. Les niveaux d’huile moteur, de liquide de refroidissement, d’huile frein et d’huile de directions sont conformes. Le carter de protection de la distribution est découpé au niveau de la poulie du vilebrequin par le passage anormal de la courroie de distribution. Le galet tendeur est fondu. Le galet enrouleur est détruit. La courroie de distribution présente des traces de chauffe par frottement sur sa partie extérieure. La poulie de la pompe à eau est bloquée en rotation. Lors de la dépose de la pompe à eau, nous constatons que l’axe de la pompe est désaxé. Nous notons sur le galet tendeur une annotation 07 (correspondant à l’année de fabrication du galet) ».
Et a conclu : " La casse moteur provient du serrage de l’axe de la pompe à eau sur son palier entraînant la destruction de la courroie, du galet tendeur et enrouleur de la distribution. Selon les éléments en notre possession, ainsi que nos constatations, les remplacements du kit distribution et de la pompe à eau n’ont jamais été effectués. Il est à noter que le constructeur préconise le remplacement du kit distribution tous les 160000kms ou tous les 6 ans au premier terme échu. Ce véhicule a été vendu par CS AUTOMOBILE le 20/01/22 à 105211kms (véhicule âgé de 12 ans et 2 mois au moment de la vente) ; par conséquent le kit distribution aurait dû être déjà remplacé dans le cadre de l’entretien du véhicule. Il s’agit d’un défaut d’entretien du véhicule avant sa vente par les établissements CS AUTOMOBILES.
Le vendeur CS AUTOMOBILE convoqué en lettre recommande avec accusé de réception ne s’est pas présenté à l’expertise contradictoire du véhicule à laquelle il avait été régulièrement convoqué. Le véhicule a été vendu par les établissements CS AUTOMOBILES avec un défaut d’entretien au niveau du kit distribution et de la pompe à eau. La panne rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité du vendeur et engagée dans cette affaire. Par conséquent, nous estimons que la réclamation du propriétaire est fondée Le coût de la remise en état est de 13 642,91€ TTC Le propriétaire demande l’annulation de la vente (prix d’achat 7200 €) ainsi que le remboursement des frais engagés ".
Par ailleurs, le compte-rendu du contrôle technique du 25 janvier 2022 établi antérieurement à la vente et remis à l’acquéreur ne mentionnait que des défaillances mineures.
De son côté, la SASU CS AUTOMOBILE verse aux débats une fiche de sortie de véhicule, préconisant le changement immédiat de la courroie de celui-ci. Néanmoins, Monsieur [M] [U] dénie la signature portée sur ce document et la vérification qui en découlera nécessairement relève du juge du fond et non de la présente juridiction.
Enfin, les conditions de l’expertise judiciaire permettront de déterminer précisément l’origine des pièces mécaniques présentées à l’expert amiable et de confirmer ou d’infirmer les conclusions de ce dernier.
Aussi les éléments produits par la SASU CS AUTOMOBILE ne suffisent pas à démontrer que le succès de l’action envisagée est définitivement compromis
Nonobstant les moyens de la SASU CS AUTOMOBILE visant à voir sa garantie écartée, les pièces versées aux débats par Monsieur [M] [U] rendent crédibles la réalité de désordres affectant le véhicule acquis et la possible responsabilité du vendeur.
En conséquence, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [M] [U].
Sur l’action abusive
Aux termes de l’article 30 du Code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
En l’espèce, la demande de Monsieur [M] [U] étant accueillie favorablement, la SASU CS AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [M] [U] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La juridiction faisant droit à la demande de Monsieur [M] [U], l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SASU CS AUTOMOBILE.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule CHEVROLET de type CAPTIVA immatriculé [Immatriculation 9] et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [I]
Lycée [10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties,
— D’examiner le véhicule CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 9] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [U], avant le 28 mars 2025, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [M] [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [M] [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DÉBOUTE la SASU CS AUTOMOBILE de sa demande de sa demande de dommages et intérêts;
DÉBOUTE la SASU CS AUTOMOBILE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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