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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 23 avr. 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CATO
Minute :
JUGEMENT
DU 23/04/2026
[S] [G] [T] [F]
C/
[D] [R]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 23 avril 2026 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 avril 2026 :
PRESIDENTE : Mme […],
ASSESSEURS BAILLEURS: M. […] – M. […]
ASSESSEURS PRENEURS:M. […] – M. […]
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime),
GREFFIER: Mme […]
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G] [T] [F]
né le 29 Mars 1953 à [Localité 2] (15)
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 11 octobre 1999 et à effet du 10 octobre 1999, Mme [A] [C], épouse [F], aux droits de laquelle est venu M [S] [F], a consenti à M [D] [R] un bail à ferme sur des terres agricoles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section AE nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et section AK no [Cadastre 8], d’une contenance totale de 4 ha 67a moyennant un loyer de 3.000 francs exigible annuellement au 30 septembre et actualisable chaque année en fonction de la variation de l’indice national des fermages.
Le bail s’est renouvelé au 10 octobre 2008 et, en dernière date, au 10 octobre 2017.
Par courrier daté du 27 janvier 2022 adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », M [S] [F] a mis en demeure M [D] [R] de payer la somme 524,14 euros correspondant au fermage dû au titre de l’année 2021.
Par courrier daté du 7 septembre 2022 adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception signé le 9 septembre 2022, M [S] [F] a renouvelé la même mise en demeure.
Selon procès-verbal du 4 octobre 2022, M [S] [F] a fait constater l’état des parcelles louées par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 janvier 2023, M [S] [F] a mis en demeure M [D] [R] de régler la somme en principal de 542,74 euros correspondant au fermage dû au titre de l’année 2022.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, M [S] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AURILLAC aux fins de voir résilier le bail.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 29 août 2024, l’affaire a été retenue, après plusieurs renvois pour mise en état, à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience M [S] [F], représenté par son conseil et se référant à ses dernières écritures visées par le greffe, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il :
— prononce la résiliation judiciaire du bail du 11 octobre 1999 ;
— ordonne l’expulsion de M [D] [R] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— condamne M [D] [R] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant correspondant au fermage annuel à compter de la résiliation prononcée et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— subsidiairement, ordonne une expertise judiciaire en vue de vérifier l’état des parcelles ;
— condamne M [D] [R] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer et du constat de commissaire de justice, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M [D] [R], représenté par son conseil et se référant à ses dernières écritures visées par le greffe, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, a sollicité du tribunal qu’il :
— déboute M [S] [F] de toutes ses demandes ;
— le condamne aux dépens, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande en résiliation du bail et les demandes subséquentes de M [S] [F]
En vertu de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs limitativement énumérés au sein du même article.
1) Sur le motif tiré du paiement tardif des fermages
Aux termes de L 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime le bailleur peut demander la résiliation du bail « s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition », ce motif, apprécié à la date de la demande en justice, ne pouvant être invoqué lorsque l’impayé s’explique par des raisons sérieuses et légitimes.
En application de ce texte, deux mises en demeure sont nécessaires pour entraîner la résiliation, sauf si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure.
En application des articles L 411-10 du même code et 670 du code de procédure civile, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire aux fins d’une notification à personne ou du mandataire de ce dernier, aux fins d’une notification à domicile.
En l’espèce, si c’est à raison que M [D] [R] soutient que le courrier recommandé daté du 27 janvier 2022 ne peut valoir mise en demeure faute d’avoir été retiré par son destinataire, c’est en revanche vainement qu’il se prévaut de la circonstance que la signature portée le 9 septembre 2022 sur l’accusé de réception attaché au courrier daté du 7 septembre 2022 ne serait pas la sienne, dès lors qu’il n’apporte aucun élément susceptible de renverser pertinemment la présomption légale selon laquelle cette signature, au demeurant très similaire à celle figurant sur les courriers de sa main versés au débat, doit être tenue pour la sienne ou celle de son mandataire.
Dans ce contexte, M [S] [F] doit être regardé comme ayant successivement mis le preneur en demeure de payer, respectivement par courrier recommandé du 7 septembre 2022 et acte de commissaire de justice du 6 janvier 2023, les termes 2021 et 2022 du fermage dû en vertu du bail du 11 octobre 1999.
Il est par ailleurs constant que les deux termes exigés ont été réglés tardivement, quelques jours après la saisine du tribunal, intervenue le 17 juin 2024.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte des différentes pièces médicales et des deux attestations de témoins respectant les exigences de l’article 202 du code de procédure civile versées au débat que le preneur justifie d’un problème de santé, à savoir des douleurs lombaires médicalement constatées sur une période allant du 9 mai 2022 au 8 septembre 2022 et ayant nécessité la prescription de repos et de traitements antalgiques et par infiltration, qui, ayant obéré la campagne de fenaison 2022, constituent une raison sérieuse et légitime du retard pris dans le paiement des fermages.
Par conséquent, le bail ne peut être résilié au motif du retard pris dans le paiement du fermage.
2) Sur les autres motifs allégués
Aux termes des l’article L 411-31, I, 2° le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie « d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds », ce motif, dont l’existence est appréciée à la date de la demande en justice, ne pouvant être invoqué lorsque le manquement s’explique par des raisons sérieuses et légitimes.
Afin d’étayer l’existence d’un tel manquement, M [S] [F] verse en l’espèce au débat un procès-verbal de commissaire de justice établi le 4 octobre 2022 constatant la présence d’herbes sèches et hautes et, par endroits, de piquets de clôture couchés dans les parcelles louées, et quatre photographies de prairie datées du 18 février 2025, dont aucun élément ne permet de dire qu’elles effectivement figurent les lieux loués, outre que, prises de très près, elles ne permettent nullement de se convaincre de la matérialité d’un quelconque défaut d’entretien.
Comme tels, ces éléments ne peuvent donc constituer, même pris ensemble, le commencement de preuve d’un défaut d’entretien du fonds loué existant à la date de la saisine du tribunal, intervenue le 17 juin 2024, et revêtant un caractère de gravité suffisant pour compromettre la bonne exploitation de ce fonds.
Ils ne sauraient donc justifier le prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur, ni même d’ordonner, comme le demande à titre subsidiaire M [S] [F], une expertise aux fins de vérifier l’état d’entretien des lieux, le tribunal ne pouvant utiliser ses pouvoirs d’instruction pour pallier la carence du bailleur dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Ne peut a fortiori valoir aux mêmes fins l’allégation par M [S] [F] que la parcelle AK [Cadastre 8] serait en réalité mise en valeur par un tiers qui, outre qu’elle n’est pas en tant que telle un motif de résiliation du bail, n’est assortie d’aucune offre de preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que M [S] [F] ne justifie d’aucun motif légal de résiliation du bail du 10 octobre 1999 ; sa demande tendant à voir prononcer cette résiliation et ses demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation seront donc rejetées.
II) Sur la demande en paiement des fermages des années 2024 et 2025 de M [S] [F]
Dans la mesure où M [S] [F] n’a pas réitéré à l’audience du 26 février 2026 les demandes en paiement du fermage au titre des années 2024 et 2025 apparaissant au dispositif de ses dernières conclusions, mais y a au contraire expressément admis que le preneur était à jour du règlement du fermage, il y a lieu, au regard de la prévalence, résultant l’article 446-1 du code de procédure civile, de l’oral sur l’écrit en procédure orale, de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune demande en paiement du fermage.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu, nonobstant la qualité de partie succombant intégralement en ses prétentions de M [S] [F], et, corrélativement, de partie gagnante de M [D] [R], et à titre de dérogation fondée sur la circonstance que seule l’introduction d’une action en justice a finalement permis le règlement des fermages de 2021 et 2022, de partager les dépens entre les parties, étant précisé que les dépens n’incluent, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ni les frais de constat d’huissier du 4 octobre 2022, ni ceux de la sommation de payer du 6 janvier 2023, qui restent à la charge exclusive de M [S] [F].
L’article 699 cantonnant le droit au recouvrement direct par l’avocat de la partie gagnante des dépens dont il a fait l’avance aux seules procédures où le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la présente instance, il n’y a pas lieu d’autoriser ce recouvrement direct.
L’équité commande en l’espèce de débouter chacune des parties de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
DEBOUTE M [S] [F] de ses demandes en résiliation du bail à ferme consenti le 11 octobre 1999 à M [D] [R] et de ses demandes subséquentes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE M [S] [F] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONSTATE que le tribunal n’est saisi d’aucune demande en paiement du fermage ;
PARTAGE les dépens de l’instance, qui n’incluent pas les frais de constat d’huissier du 4 octobre 2022, ni ceux de la sommation de payer du 6 janvier 2023, entre les parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à autoriser le recouvrement direct des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
[…] […]
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